Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00019
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 178 117 000 €
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IAFaits
1. Un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 juin 2017 a condamné la société Stein Energy Boilers and Technology (la société SEBT) à payer certaines sommes à la société Evergreen et l'a déboutée du surplus de ses demandes. 2. Un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 janvier 2019 a confirmé ce jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation. 3. Un arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 17 février 2021 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur certains points, notamment en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SEBT. 4. Une erreur non imputable aux parties a conduit à méconnaître l'étendue de la cassation concernant la demande reconventionnelle en paiement de la société SEBT.
Procédure
1. Le pourvoi en cassation a été formé par la société SEBT contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 janvier 2019. 2. La Cour de cassation s'est saisie d'office pour procéder au rabat de son arrêt du 17 février 2021. 3. Le dossier a été communiqué au procureur général. 4. Les parties et le ministère public ont été avisés. 5. La Cour de cassation a rendu un arrêt de rabat partiel et a statué à nouveau.
Question juridique
La Cour de cassation peut-elle procéder au rabat d'un arrêt de cassation en raison d'une erreur non imputable aux parties concernant l'étendue de la cassation ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation a rabattu partiellement son arrêt du 17 février 2021 et a statué à nouveau pour rectifier le dispositif en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SEBT, maintenant le reste du dispositif.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rabat d'arrêt M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° D 19-13.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 158 prononcé le 17 février 2021 sur le pourvoi n° D 19-13.626 en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile). Le dossier a été communiqué au procureur général. La SCP L. Poulet-Odent, la SCP Alain Bénabent, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre et Me Haas ont été avisés. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 158 F-D du 17 février 2021 Vu les avis donnés aux parties et au ministère public : 1. Par un jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné la société Stein Energy Boilers and Technology (la société SEBT) à payer certaines sommes à la société Evergreen et les a déboutées du surplus de leurs demandes. 2. Par un arrêt du 14 janvier 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Evergreen et leurs modalités d'imputation. 3. Par un arrêt de la chambre commerciale, économique et financière du 17 février 2021, une cassation a été prononcée, notamment, sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par la société SEBT, qui faisait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare prescrite sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Evergreen. 4. L'arrêt du 17 février 2021 casse et annule l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 119 009 euros et fixe un premier total à 1 155 920 euros, réformant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 30 249 euros, soit un total supplémentaire de 625 250 euros HT et un total général de 1 781 170 euros HT, et en ce que, ajoutant au jugement, il évalue aux sommes de 1 155 920 euros et de 625 250 euros l'assiette des intérêts dus au taux légal. 5. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a été méconnue en ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de la société SEBT. 6. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et d'en compléter le dispositif. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 158 F-D du 17 février 2021 et, statuant à nouveau : Rectifie le dispositif comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 119 009 euros et fixe un premier total à 1 155 920 euros, il déboute la société Stein Energy Boilers and Technology de sa demande reconventionnelle, réformant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 30 249 euros, soit un total supplémentaire de 625 250 euros HT et un total général de 1 781 170 euros HT, et en ce que, ajoutant au jugement, il évalue aux sommes de 1 155 920 euros et de 625 250 euros l'assiette des intérêts dus au taux légal, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; » Maintient le reste du dispositif ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00019
Données disponibles
- Texte intégral