Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00025
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 22 700 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.145), et les productions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a, par un acte du 30 décembre 2006, accordé à la société Dexam (la société) un prêt de 227 000 euros pour une durée de sept ans, garanti par le cautionnement de M. [N] dans la limite de 68 100 euros. 2. La société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, puis étant mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes en paiement, alors : « 1° / que la CCM de [Localité 4] avait soutenu, au vu des pièces produites par la caution, que l'immeuble d'habitation abritant le logement familial constituait un acquêt, partant, un bien commun, M. [N] ayant prévu dans son contrat de mariage, une société d'acquêt dans laquelle figurait le logement de la famille et dont le produit de la vente lui était revenu ainsi qu'à son épouse ; qu'en relevant dès lors que M. [N] n'était "propriétaire d'aucun bien immobilier" et que seule Mme [N] avait perçu, après la vente de l'immeuble d'habitation et paiement du crédit, une somme d'argent, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. [N] - certes marié sous le régime de la séparation de biens - n'était pas propriétaire du logement familial en vertu de la société d'acquêts qu'il avait constituée avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la CCM de [Localité 4] avait fait valoir que la valeur des parts de la SCI [N]-Gobin-Sciaudeau ne dépendait pas uniquement de son patrimoine immobilier mais également des loyers qu'elle perçoit qui augmentent son actif, en l'occurrence six locatifs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la caisse avait appelé M. [N] en garantie en 2012 et que celui-ci n'avait produit que des avis d'imposition de 2007 à 2010, a pourtant considéré que la CCM de [Localité 4] n'établissait pas que le patrimoine de M. [N] lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle l'a appelé ; qu'en statuant de la sorte, quand la caisse ne pouvait établir le montant des revenus de la caution en 2011 et 2012, la cour d'appel, qui a fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, en exigeant de la caisse qu'elle justifie de la valeur des parts de la SCI DGS, quand seul M. [N], en sa qualité d'associé de cette SCI, était en mesure de rapporter la preuve de la valeur de l'immeuble, seul élément de nature à établir la valeur des parts détenues par M. [N], la cour d'appel, qui a encore fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a derechef violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° Y 20-17.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.121 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.145), et les productions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a, par un acte du 30 décembre 2006, accordé à la société Dexam (la société) un prêt de 227 000 euros pour une durée de sept ans, garanti par le cautionnement de M. [N] dans la limite de 68 100 euros. 2. La société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, puis étant mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes en paiement, alors : « 1° / que la CCM de [Localité 4] avait soutenu, au vu des pièces produites par la caution, que l'immeuble d'habitation abritant le logement familial constituait un acquêt, partant, un bien commun, M. [N] ayant prévu dans son contrat de mariage, une société d'acquêt dans laquelle figurait le logement de la famille et dont le produit de la vente lui était revenu ainsi qu'à son épouse ; qu'en relevant dès lors que M. [N] n'était "propriétaire d'aucun bien immobilier" et que seule Mme [N] avait perçu, après la vente de l'immeuble d'habitation et paiement du crédit, une somme d'argent, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. [N] - certes marié sous le régime de la séparation de biens - n'était pas propriétaire du logement familial en vertu de la société d'acquêts qu'il avait constituée avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la CCM de [Localité 4] avait fait valoir que la valeur des parts de la SCI [N]-Gobin-Sciaudeau ne dépendait pas uniquement de son patrimoine immobilier mais également des loyers qu'elle perçoit qui augmentent son actif, en l'occurrence six locatifs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la caisse avait appelé M. [N] en garantie en 2012 et que celui-ci n'avait produit que des avis d'imposition de 2007 à 2010, a pourtant considéré que la CCM de [Localité 4] n'établissait pas que le patrimoine de M. [N] lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle l'a appelé ; qu'en statuant de la sorte, quand la caisse ne pouvait établir le montant des revenus de la caution en 2011 et 2012, la cour d'appel, qui a fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, en exigeant de la caisse qu'elle justifie de la valeur des parts de la SCI DGS, quand seul M. [N], en sa qualité d'associé de cette SCI, était en mesure de rapporter la preuve de la valeur de l'immeuble, seul élément de nature à établir la valeur des parts détenues par M. [N], la cour d'appel, qui a encore fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a derechef violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt relève, d'abord, qu'au moment où M. [N] s'est engagé comme caution, le 30 décembre 2006, il était célibataire et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. 5. S'il retient ensuite, à tort, qu'au moment de son appel en garantie, le 23 avril 2012, M. [N], qui s'était marié en 2007 sous le régime de la séparation de biens, n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, cependant qu'il résulte des productions qu'il avait conclu un contrat de mariage prévoyant une « société d'acquêts » devant comprendre « les biens et droits acquis durant le régime », l'arrêt constate que l'épouse de M. [N] a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation, M. [N] étant coemprunteur du crédit ayant servi à son financement, et qu'après la vente de ce bien et paiement du crédit, le notaire a versé à Mme [N] la somme de 6 862,90 euros, faisant ressortir que le patrimoine immobilier net de M. [N], cette dernière somme dût-elle lui revenir en tout ou partie, ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution consenti pour 68 100 euros. 6. En outre, la banque, sur qui pesait la charge de la preuve d'un retour de M. [N] à meilleure fortune, ne pouvait se limiter à alléguer, au prétexte que cette preuve aurait été impossible à administrer, que celui-ci disposait de revenus stables et à soutenir que la valeur des parts qu'il détenait dans la SCI DGS devrait faire l'objet d'une actualisation, sans verser aux débats des éléments d'appréciation de ces revenus et biens, ni demander que des mesures d'instruction soient ordonnées pour y parvenir. Les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne tendent en réalité, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CCM de [Localité 4] ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [N] et d'AVOIR, en conséquence, débouté la CCM de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes en paiement ; AUX MOTIFS QU'il appartient à la CCM de [Localité 4] d'apporter la preuve que le patrimoine de M. [N] lui permet de faire face à ses engagements au moment où il a été actionné en conséquence de son engagement de caution ; qu'au moment de son appel en garantie, en 2012, M. [N] est marié ; qu'il ne justifie pas de son avis d'imposition à la date où il a été assigné, ni de ses revenus actuels, mais il a déclaré en première instance des « revenus stables de l'ordre de 2000 € par mois » en produisant des avis d'imposition de 2007 à 2010 ; que M. [N] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; que marié en 2007 sous le régime de la séparation de biens, son épouse a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation, M. [N] en était coemprunteur ; que l'immeuble a cependant été vendu et après paiement du crédit, le notaire a versé la somme de 6862,90 euros à Mme [N] le 16 novembre 2012 ; que M. [N] détient des parts de la société DEXAM en liquidation judiciaire; leur valeur est donc nulle ; que par ailleurs il détient les parts de la SCI DGS ; que cette société a fait acquisition le 22 mai 2010 d'un immeuble sis [Adresse 2] contenant cinq appartements et sept petites chambres, dépendances diverses et jardin au prix de 118.000 euros ; que cette acquisition a été financée par un prêt immobilier du crédit mutuel d'un montant de 216.096 euros ; que la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'apporte pas la preuve de la valeur de l'immeuble, ni le tableau d'amortissement de ce prêt ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve de la valeur des parts détenues par M. [N] ; que le fait que M. [N] reconnaisse disposer d'un patrimoine pour demander des délais de paiement afin d'obtenir des disponibilités, n'établit pas pour autant, comme la banque a la charge de le faire, que les parts de SCI qu'il détient constituaient un capital après déduction de la charge d'emprunt, lui permettant de faire face, avec ses revenus mensuels de 2000 euros, à son engagement de caution de 68.100 euros au moment où la banque l'a appelé ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 1er septembre 2015 qui n'a pas retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [N] est en conséquence infirmé ; que la CCM de [Localité 4] n'établissant pas que le patrimoine de M. [N] au moment elle l'a appelé, lui permettait de faire face à son obligation de caution, l'acte de cautionnement sera donc déclaré inopposable à M. [N] en application de l'article L. 341-4 du code de commerce de sorte que la CCM de [Localité 4] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement ; 1°) ALORS QUE la CCM de [Localité 4] avait soutenu, au vu des pièces produites par la caution, que l'immeuble d'habitation abritant le logement familial constituait un acquêt, partant, un bien commun, M. [N] ayant prévu dans son contrat de mariage, une société d'acquêt dans laquelle figurait le logement de la famille et dont le produit de la vente lui était revenu ainsi qu'à son épouse; qu'en relevant dès lors que M. [N] n'était « propriétaire d'aucun bien immobilier » et que seule Mme [N] avait perçu, après la vente de l'immeuble d'habitation et paiement du crédit, une somme d'argent, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. [N] - certes marié sous le régime de la séparation de biens - n'était pas propriétaire du logement familial en vertu de la société d'acquêts qu'il avait constituée avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la CCM de [Localité 4] avait fait valoir que la valeur des parts de la SCI [N]-Gobin-Sciaudeau ne dépendait pas uniquement de son patrimoine immobilier mais également des loyers qu'elle perçoit qui augmente son actif, en l'occurrence six locatifs (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la caisse avait appelé M. [N] en garantie en 2012 et que celui-ci n'avait produit que des avis d'imposition de 2007 à 2010, a pourtant considéré que la CCM de [Localité 4] n'établissait pas que le patrimoine de M. [N] lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle l'a appelé ; qu'en statuant de la sorte, quand la Caisse ne pouvait établir le montant des revenus de la caution en 2011 et 2012, la cour d'appel, qui a fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315 devenu 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer une preuve impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, en exigeant de la caisse qu'elle justifie de la valeur des parts de la SCI DGS, quand seul M. [N], en sa qualité d'associé de cette SCI, était en mesure de rapporter la preuve de la valeur de l'immeuble, seul élément de nature à établir la valeur des parts détenues par M. [N], la cour d'appel, qui a encore fait peser sur la caisse une preuve impossible à rapporter, a derechef violé l'article 1315 devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00025
Données disponibles
- Texte intégral