Cour de CassationcommfrhIrrecevabilité
Cour de Cassation · comm — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00149
- Date
- 2 mars 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Irrecevabilité M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° J 20-21.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société Montfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.386 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'industries, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Montfort, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société PJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 3. L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire invite les parties, en cas de contestation sérieuse concernant une créance déclarée, à saisir le juge compétent pour la trancher s'inscrit dans la procédure de vérification du passif, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur. 4. L'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020) statue sur l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent saisi, sur l'invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation soulevée contre la créance déclarée par la société Montfort au passif de la procédure collective de la société Futurol'industries (la société Futurol), mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance au passif, il existe un lien d'indivisibilité entre la société Futurol, débitrice, son liquidateur et la société Montfort, créancier déclarant. 5. Le pourvoi formé par la société Montfort contre l'arrêt attaqué est seulement dirigé contre le liquidateur de la société débitrice, à l'exclusion de cette dernière. 6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Montfort aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 2 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00149
Données disponibles
- Texte intégral