Cour de Cassation · comm — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00410
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 260 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) et les productions, Mme [J], qui exploitait en son nom personnel une activité ambulante de rôtisserie depuis 2005, participait chaque année à deux manifestations organisées par l'association Saint-Brieuc expo congrès. Par lettre du 13 novembre 2013, l'association Saint-Brieuc expo congrès a indiqué à Mme [J] qu'elle ne ferait plus appel à elle pour ses prochains événements, lui reprochant la baisse de qualité de ses prestations et le non-respect récurrent des normes de sécurité. 2. Reprochant à l'association Saint-Brieuc expo congrès les conditions de la rupture de leur relation, Mme [J] l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h, que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10h ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° Y 20-19.605 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], ayant exploité une activité de rôtisserie à l'enseigne Rôtisserie grille de Normandie, a formé le pourvoi n° Y 20-19.605 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Brieuc expo congrès, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Saint-Brieuc expo congrès, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) et les productions, Mme [J], qui exploitait en son nom personnel une activité ambulante de rôtisserie depuis 2005, participait chaque année à deux manifestations organisées par l'association Saint-Brieuc expo congrès. Par lettre du 13 novembre 2013, l'association Saint-Brieuc expo congrès a indiqué à Mme [J] qu'elle ne ferait plus appel à elle pour ses prochains événements, lui reprochant la baisse de qualité de ses prestations et le non-respect récurrent des normes de sécurité. 2. Reprochant à l'association Saint-Brieuc expo congrès les conditions de la rupture de leur relation, Mme [J] l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h, que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10h ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. Pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier du réseau privé virtuel des avocats, d'un côté, que les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès avaient été déposées au greffe de la cour d'appel, le 15 octobre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, à 10h50 et, de l'autre, qu'un message du greffier diffusé le même jour à 14h04 établissait que l'ordonnance de clôture avait été rendue à 10h, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Saint-Brieuc expo congrès aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-Brieuc expo congrès et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 2 600 euros et à Mme [J] la somme de 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, dirigées contre l'association Saint-Brieuc expo congrès ; 1. alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h (cf. prod. 2 à 4 et 11), que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 (prod. 8) et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10 h (prod. 11) ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 (arrêt, p. 2, dernier §) après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2. alors subsidiairement que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer recevables les conclusions notifiées par l'appelant le 15 octobre 2019 à 10h50, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que Mme [J] avait disposé d'un temps utile pour examiner ces conclusions et le cas échéant y répliquer, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, , dirigées contre l'association Saint-Brieuc expo congrès 1. alors que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un document non contradictoire dès lors qu'il a été contesté ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence de manquements graves et réitérés de Mme [J] aux règles élémentaires de sécurité justifiant une rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport non contradictoire de M. [S] contesté par Mme [J] et sur une attestation de ce même M. [S], également contestée et qui ne pouvait constituer un élément extérieur au rapport venant le corroborer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [J] soulignait que l'ouverture du stand était conditionnée par l'aval du chargé de sécurité, que lorsqu'une atteinte aux règles de sécurité était réellement constatée par le chargé de sécurité, le stand ne pouvait ouvrir ou était immédiatement fermé, comme en attestait M. [B], témoignant avoir dû se conformer aux prescriptions du chargé de sécurité M. [S] lors de la foire de mars 2013 (gérée par l'association Saint-Brieuc expo congrès) pour avoir l'autorisation d'ouvrir son stand et qu'ainsi le fait qu'elle ait pu ouvrir son stand et continuer son activité durant toute la durée de la foire de septembre 2013 signifiait qu'elle avait respecté les prescriptions de sécurité (conclusions d'appel, p. 13 ; prod. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00410
Données disponibles
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