Cour de Cassation · comm — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00417
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2020), la société Les Jardins d'Arcadie exploitation (la société Les Jardins d'Arcadie) a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 19 4 538 041 portant sur la marque verbale française « Arcade » déposée par la société Habitat développement, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées et location de maisons de retraite pour personnes âgées, en se prévalant de droits antérieurs sur la marque semi-figurative « Les jardins d'Arcadie », enregistrée sous le n° 17 4 415 989, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées. 2. Par décision du 17 décembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à cette opposition. 3. La société Habitat développement a formé un recours contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Les Jardins d'Arcadie fait grief à l'arrêt de dire non-recevable le moyen nouveau fondé sur la notoriété de la marque antérieure, de rejeter des débats ses pièces 5 à 7 et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 17 décembre 2019, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les actes de procédure, notamment les conclusions ; qu'en l'espèce, non seulement il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les pièces n° 5 à n° 7, dans le cadre de la procédure d'opposition 19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les pièces n° 5 à n° 7, mais de plus la société Les Jardins d'Arcadie a fait valoir dans ses dernières conclusions que la société Habitat développement ne pouvait valablement soutenir qu'elle serait irrecevable à réitérer ces moyens et à produire à nouveau ces pièces dans le cadre du recours devant la cour d'appel ; qu'en retenant que "le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n'est pas discuté qu'il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d'Arcadie numérotées 5 à 7 produites à son soutien [seront] écartées des débats", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les actes de procédure, et a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° C 21-11.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Les Jardins d'Arcadie exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.126 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Habitat développement, société coopérative d'intérêt à forme anonyme à capital variable (entreprise de l'économie sociale et solidaire) dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Jardins d'Arcadie exploitation, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Habitat développement, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2020), la société Les Jardins d'Arcadie exploitation (la société Les Jardins d'Arcadie) a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 19 4 538 041 portant sur la marque verbale française « Arcade » déposée par la société Habitat développement, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées et location de maisons de retraite pour personnes âgées, en se prévalant de droits antérieurs sur la marque semi-figurative « Les jardins d'Arcadie », enregistrée sous le n° 17 4 415 989, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées. 2. Par décision du 17 décembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à cette opposition. 3. La société Habitat développement a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Les Jardins d'Arcadie fait grief à l'arrêt de dire non-recevable le moyen nouveau fondé sur la notoriété de la marque antérieure, de rejeter des débats ses pièces 5 à 7 et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 17 décembre 2019, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les actes de procédure, notamment les conclusions ; qu'en l'espèce, non seulement il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les pièces n° 5 à n° 7, dans le cadre de la procédure d'opposition 19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les pièces n° 5 à n° 7, mais de plus la société Les Jardins d'Arcadie a fait valoir dans ses dernières conclusions que la société Habitat développement ne pouvait valablement soutenir qu'elle serait irrecevable à réitérer ces moyens et à produire à nouveau ces pièces dans le cadre du recours devant la cour d'appel ; qu'en retenant que "le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n'est pas discuté qu'il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d'Arcadie numérotées 5 à 7 produites à son soutien [seront] écartées des débats", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les actes de procédure, et a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 5. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure et écarter des débats les pièces numérotées 5 à 7, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte par la cour d'appel, retient qu'il n'est pas discuté que ce moyen est invoqué pour la première fois devant celle-ci. 6. En statuant ainsi, alors que la décision du directeur général de l'INPI mentionnait, dans les prétentions au soutien de l'opposition, que la société opposante avait invoqué également la notoriété de la marque antérieure et fourni à ce titre des documents, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Habitat développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Habitat développement et la condamne à payer à la société Les Jardins d'Arcadie exploitation la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins d'Arcadie exploitation. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Les Jardins d'Arcadie Exploitation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non-recevable le moyen nouveau de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation fondé sur la notoriété de la marque antérieure, rejeté des débats les pièces 5 à 7 de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation, et annulé la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 17 décembre 2019. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les actes de procédure, notamment les conclusions ; qu'en l'espèce, non seulement il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les Pièces n°5 à n°7, dans le cadre de la procédure d'opposition 19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les Pièces n°5 à n°7, mais de plus la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation a fait valoir dans ses dernières conclusions que la société Habitat Développement ne pouvait valablement soutenir qu'elle serait irrecevable à réitérer ces moyens et à produire à nouveau ces pièces dans le cadre du recours devant la cour d'appel ; qu'en retenant que « le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n'est pas discuté qu'il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d'Arcadie exploitation numérotées 5 à 7 produites à son soutien [seront] écartées des débats », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les actes de procédure, et a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Les Jardins d'Arcadie Exploitation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 17 décembre 2019. 1°) ALORS QUE le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement et doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se prononçant sans rechercher l'existence des éléments dominants et sans rechercher si les ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QUE la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation avait fait valoir que les termes distinctifs et dominants « ARCADIE » et « ARCADE » dans chacun des deux signes présentent des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles de nature à fonder le risque de confusion entre les deux signes en présence ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était expressément invitée la présence et l'influence d'éléments dominants dans les signes en présence, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise, une cour d'appel ne peut écarter les moyens et pièces produites devant elle qui ont déjà été soumis au directeur de l'INPI antérieurement au prononcé de sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les Pièces n°5 à n°7, dans le cadre de la procédure d'opposition n°19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les Pièces n°5 à n°7 ; qu'en refusant de considérer la connaissance de la marque antérieure sur le marché, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L.713-3 , L.712-4 et L.712-7 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00417
Données disponibles
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