Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00426
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 46 480 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020) et les productions, [F] [U] [N], qui était sculpteur, a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007, son plan de redressement étant arrêté le 17 octobre 2008 pour une durée de dix ans. En 2010, [F] [U] [N] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes sur lesquels il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 novembre 2011 et a assigné la société WTA pour voir valider la saisie et ordonner la restitution des oeuvres, tandis que la société WTA demandait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, les parties ont conclu une transaction par un acte du 3 août 2015 qui prévoyait notamment qu'à titre d'indemnité complémentaire, [F] [U] [N] s'engageait à produire une oeuvre exclusive pour la société WTA selon le descriptif précisé par le protocole. 2. [F] [U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA n'a pu, de ce fait, être honoré. 3. Un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de [F] [U] [N] et sa liquidation judiciaire. La société WTA a, le 8 juillet 2016, déclaré au passif de la procédure une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de l'oeuvre exclusive en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4. Par un acte du 3 novembre 2016, la société WTA a assigné M. Delaere, en qualité de liquidateur de [F] [U] [N], pour le voir condamner à lui payer la somme de 464 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil précité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 7. Pour dire recevable la demande de la société WTA et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [F] [U] [N] à la somme de 464 800 euros, l'arrêt, après avoir retenu que le décès de l'artiste survenu le [Date décès 1] 2015 ayant empêché l'exécution de l'oeuvre exclusive prévue à l'article 4 de la transaction, était constitutif d'un cas de force majeure excluant l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel, relève que la société WTA demande à titre subsidiaire, par des conclusions du 13 janvier 2020 (lire 22 janvier 2020) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation des conséquences dommageables des agissements fautifs du sculpteur, antérieurs au protocole transactionnel pour avoir été commis entre le mois de novembre 2011 et le 3 août 2015, et retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut être opposée à cette demande par le liquidateur en l'état de l'inexécution de l'article 4 du protocole en raison de la force majeure. 8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société WTA, qui, fondée sur la responsabilité délictuelle de [F] [U] [N] à raison d'agissements commis entre novembre 2011 et le 3 août 2015, antérieurs au jugement d'ouverture, avait été formée pour la première fois par des conclusions déposées, au cours de l'instance d'appel le 22 janvier 2020, et ne pouvait donc se rattacher à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, cette instance étant, après le décès de [F] [U] [N], exclusivement fondée sur l'inexécution partielle de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° B 21-10.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de [F] [U] [N], décédé, a formé le pourvoi n° B 21-10.504 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société WTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Philippe Delaere, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société WTA, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2020) et les productions, [F] [U] [N], qui était sculpteur, a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007, son plan de redressement étant arrêté le 17 octobre 2008 pour une durée de dix ans. En 2010, [F] [U] [N] a vendu à la société WTA quatorze oeuvres parmi lesquelles quatre bronzes sur lesquels il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 novembre 2011 et a assigné la société WTA pour voir valider la saisie et ordonner la restitution des oeuvres, tandis que la société WTA demandait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, les parties ont conclu une transaction par un acte du 3 août 2015 qui prévoyait notamment qu'à titre d'indemnité complémentaire, [F] [U] [N] s'engageait à produire une oeuvre exclusive pour la société WTA selon le descriptif précisé par le protocole. 2. [F] [U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'engagement de réaliser une oeuvre exclusive au profit de la société WTA n'a pu, de ce fait, être honoré. 3. Un jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement de [F] [U] [N] et sa liquidation judiciaire. La société WTA a, le 8 juillet 2016, déclaré au passif de la procédure une créance fondée sur la transaction en réclamant des dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de l'oeuvre exclusive en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4. Par un acte du 3 novembre 2016, la société WTA a assigné M. Delaere, en qualité de liquidateur de [F] [U] [N], pour le voir condamner à lui payer la somme de 464 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil précité. Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 7. Pour dire recevable la demande de la société WTA et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [F] [U] [N] à la somme de 464 800 euros, l'arrêt, après avoir retenu que le décès de l'artiste survenu le [Date décès 1] 2015 ayant empêché l'exécution de l'oeuvre exclusive prévue à l'article 4 de la transaction, était constitutif d'un cas de force majeure excluant l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel, relève que la société WTA demande à titre subsidiaire, par des conclusions du 13 janvier 2020 (lire 22 janvier 2020) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation des conséquences dommageables des agissements fautifs du sculpteur, antérieurs au protocole transactionnel pour avoir été commis entre le mois de novembre 2011 et le 3 août 2015, et retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut être opposée à cette demande par le liquidateur en l'état de l'inexécution de l'article 4 du protocole en raison de la force majeure. 8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société WTA, qui, fondée sur la responsabilité délictuelle de [F] [U] [N] à raison d'agissements commis entre novembre 2011 et le 3 août 2015, antérieurs au jugement d'ouverture, avait été formée pour la première fois par des conclusions déposées, au cours de l'instance d'appel le 22 janvier 2020, et ne pouvait donc se rattacher à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, cette instance étant, après le décès de [F] [U] [N], exclusivement fondée sur l'inexécution partielle de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société WTA a qualité pour agir, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de la société WTA ; Condamne la société WTA aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Delaere, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par la SCP DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé la société WTA recevable à agir ; et en ce qu'il a fixé à la somme de 464.800 euros la créance de la société WTA au passif de M. [F] [U] [N] ; ALORS QUE, premièrement, en cas d'ouverture d'une procédure collective, le défaut d'exécution des engagements contractés antérieurement au jugement d'ouverture n'ouvre droit qu'à déclaration au passif, à l'exclusion de toute autre sanction ; que par suite, le défaut d'exécution d'une transaction ne peut être invoqué par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache lorsque le débiteur a été placé en liquidation judiciaire en cours d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que, par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 10 novembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que l'inexécution de la transaction conclue le 3 août 2015 interdisait au liquidateur de M. [N] de se prévaloir de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 641-11-1 du code de commerce et 2052 ancien du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le défaut d'exécution d'une transaction ne peut être invoqué par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache lorsque l'inexécution trouve son origine dans un cas de force majeure ou dans l'ordre de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le décès de M. [F] [U] [N] constituait un cas de force majeure empêchant la réalisation de l'oeuvre dont les droits étaient destinés à servir d'indemnité à la société WTA en exécution de la transaction du 3 août 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que l'inexécution de la transaction interdisait au liquidateur de M. [N] de se prévaloir de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, 1148 et 2052 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué par la SCP DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé recevables et non prescrites les demandes de la société WTA ; et en ce qu'il a fixé à la somme de 464.800 euros la créance de la société WTA au passif de M. [F] [U] [N] ; ALORS QUE, premièrement, la renonciation à un droit est exclusive de toute reconnaissance de ce droit ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que, aux termes de l'article 6 de la transaction du 3 août 2015, les parties ont déclaré renoncer expressément et irrévocablement à toutes prétentions en lien direct ou indirect avec les faits relatés dans l'exposé liminaire de l'accord ; qu'en déduisant néanmoins de cette transaction que celle-ci contenait la reconnaissance non équivoque des droits de la société WTA, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 2048 et 2240 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la transaction a pour objet de mettre fin à un litige par la renonciation des parties à poursuivre la réalisation de leur droit au moyen de concessions réciproques ; que cette renonciation à faire valoir ses droits ne vaut pas en soi reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses ; que par suite, une transaction ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de droit interruptive de prescription si aucune stipulation en ce sens n'a été insérée à l'acte ; qu'en déduisant en l'espèce de la transaction du 3 août 2015 que celle-ci contenait la reconnaissance non équivoque des droits de la société WTA, sans relever l'existence d'aucune stipulation en sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 2048 et 2240 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, la transaction est la convention par laquelle les parties à un litige décident d'y mettre fin en renonçant à leurs prétentions au moyen de concessions réciproques ; qu'à ce titre, les renonciations et concessions faites par les parties à une transaction ont pour seul but de mettre fin au litige ; que si les juges estiment que cette fin n'a pu être obtenue, il est exclu qu'ils donnent effet aux renonciations et concessions qui y figurent ; qu'en retenant en l'espèce que la transaction du 3 août 2015 contenait la reconnaissance par M. [N] des droits de la société WTA, après avoir pourtant privé la transaction de ses effets en raison de son inexécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 ancien, 2048 et 2240 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, à titre plus subsidiaire, la reconnaissance d'un droit n'interrompt le cours de la prescription que si elle est non équivoque ; qu'en affirmant que la transaction contenait la reconnaissance non équivoque des droits de la société WTA au motif que cette société réclamait l'indemnisation du préjudice visé à l'article 4 de la transaction, quand cette stipulation se bornait à fixer une indemnité transactionnelle « à titre d'indemnisation complémentaire du préjudice que la SARL WTA estime avoir subi », sans contenir aucune reconnaissance même tacite de la réalité de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 2044 et 2240 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué par la SCP DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé à la somme de 464.800 euros la créance de la société WTA au passif de M. [F] [U] [N] ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en allouant des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation contractée par M. [F] [U] [N] de réaliser une oeuvre pour en céder les droits à la société WTA après avoir pourtant retenu qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le principe de la réparation intégrale impose d'indemniser la victime à l'exacte mesure de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, après vainement invoqué la responsabilité contractuelle née de l'inexécution de la transaction, la société WTA se fondait à titre subsidiaire sur la responsabilité extracontractuelle de M. [F] [U] [N] pour l'avoir empêchée de revendre quatre de ses oeuvres entre le 22 novembre 2011 et le 3 août 2015 ; que sur ce fondement, il appartenait aux juges d'évaluer le préjudice correspondant à cette impossibilité de revente au cours de cette période, sans référence à la transaction ; qu'en décidant de fixer l'indemnité de réparation à la valeur que représentait pour la société WTA l'obligation transactionnelle contractée par M. [N] de concevoir une nouvelle oeuvre et de lui en céder les droits, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; ALORS QUE, troisièmement, la force majeure est une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en évaluant l'indemnité due à la société WTA à hauteur du préjudice résultant de l'inexécution des obligations mises à la charge de M. [N] par la transaction, après avoir pourtant retenu que cette inexécution trouvait son origine dans un cas de force majeure tenant au décès de M. [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, si l'une des parties ne peut se prévaloir de la transaction en raison de son inexécution, il est exclu que l'autre partie à la transaction puisse quant à elle s'en prévaloir pour obtenir le paiement des indemnités qui y ont été stipulées à son profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la transaction ne pouvait être opposée par le liquidateur judiciaire de M. [N] faute pour celui-ci d'en avoir exécuté les termes ; qu'en décidant néanmoins, s'agissant de l'évaluation du préjudice de la société WTA, qu'il convenait de faire application des obligations nées de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ensemble l'article 2052 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00426
Données disponibles
- Texte intégral