Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00443
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 611 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2018), par un acte du 5 août 2011, Mme [S] et M. [K], son époux, ont cédé à la société FJMN 60 % du capital de la société Esprit campagne, pour un montant de 90 000 euros. La société FJMN s'est également engagée à faire une avance en compte courant de deux millions d'euros et à consentir un prêt de 160 000 euros. 2. La société Esprit campagne, qui avait développé des solutions d'hébergement innovantes dans le domaine du tourisme orienté vers la nature, a fait l'objet, le 22 novembre 2011, d'une procédure de sauvegarde, avant d'être placée, le 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire. 3. Estimant que les états prévisionnels que la société Esprit campagne lui avait présentés reposaient sur des hypothèses de croissance non fondées et que les titres de participation de cette société dans la société Bocages avaient été surévalués en raison des engagements que cette filiale avait souscrits sans constituer de provisions, la société FJMN a assigné M. et Mme [K] en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 12. La société FJMN fait le même grief à l'arrêt, alors « que, au surplus, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui est soumis ; que la société FJMN produisait aux débats un courrier recommandé de M. [V] [C] qui demandait expressément à la société Bocages de lui reverser les compléments de loyer non réglés par le cessionnaire de son bail ; qu'en affirmant que la société FJMN ne rapportait pas la preuve qu'une garantie de loyer aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs à bail des roulottes, la cour d'appel a dénaturé ce courrier par omission et violé ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société FJMN fait grief à l'arrêt de limiter à 250 000 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. et Mme [K], alors : « 1°/ que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses est caractérisée s'il est établi que, mieux informée, une partie à un contrat aurait renoncé à y souscrire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [K] n'ont pas informé la société FJMN du passif, latent et futur, résultant, d'une part, des engagements de rachat de roulottes qu'elle avait pris en location et, d'autre part, des garanties de paiement de loyers souscrites dans le cadre de cessions de baux commerciaux ; que pour limiter l'indemnisation de la société FJMN la cour d'appel retient que la preuve d'une mise en uvre des garanties de loyer n'est pas rapportée et que seuls certains propriétaires ont demandé la reprise de leur roulotte ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informée sur le passif de la société Bocages, filiale à 95 % de la société Esprit campagne, la société FJMN ne se serait pas abstenue d'acquérir les parts sociales de cette dernière et de lui consentir des avances considérables avant de prendre connaissance des engagements souscrits par la société Bocages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que pour limiter à 250 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société FJMN, la cour d'appel a pris en considération la proportion de propriétaires ayant effectivement demandé la reprise de leur roulotte, qu'elle a évaluée à un huitième, et a retenu une somme de 250 000 euros correspondant, grosso modo, à un huitième des sommes totales investies par la société FJMN dans la société Esprit campagne ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré la réparation à la chance perdue par la société FJMN mais au regard des seules pertes enregistrées par la société Bocages du fait des engagements de reprise des roulottes souscrits par elle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que la cour d'appel, qui devait fixer le montant de l'indemnité propre à réparer la perte de chance de la société FJMN de ne pas acquérir les titres de la société Esprit campagne et de ne pas apporter à celle-ci un financement, en pure perte, par le biais de son compte courant et d'un prêt, devait prendre en compte, comme elle y était invitée, d'une part, le montant total des investissements réalisés en pure perte par la société FJMN, et d'autre part, la probabilité, certaine, que la société FJMN n'aurait pas acquis les titres de la société Esprit campagne, ni octroyé à celle-ci des avances en compte courant et un prêt si elle avait été informée de l'état réel des dettes de cette filiale ; qu'en fixant l'indemnité due à la société FJMN à la somme de 250 000 euros sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°/ que, au surplus, la société FJMN faisait valoir que la société Bocages s'était engagée à racheter les roulottes à l'issue de baux commerciaux conclus entre 2006 et 2008 pour une durée de dix ans, de sorte, que la plupart d'entre eux n'avaient pas exprimé leurs intentions avant la faillite, survenue en septembre 2013 ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la société FJMN au motif qu'en 2013 la demande de reprise des roulottes ne concernait qu'un huitième des ventes assorties de la faculté de rachat, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Q 20-12.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société FJMN, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.467 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [S], divorcée [K], 2°/ à M. [U] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société FJMN, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2018), par un acte du 5 août 2011, Mme [S] et M. [K], son époux, ont cédé à la société FJMN 60 % du capital de la société Esprit campagne, pour un montant de 90 000 euros. La société FJMN s'est également engagée à faire une avance en compte courant de deux millions d'euros et à consentir un prêt de 160 000 euros. 2. La société Esprit campagne, qui avait développé des solutions d'hébergement innovantes dans le domaine du tourisme orienté vers la nature, a fait l'objet, le 22 novembre 2011, d'une procédure de sauvegarde, avant d'être placée, le 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire. 3. Estimant que les états prévisionnels que la société Esprit campagne lui avait présentés reposaient sur des hypothèses de croissance non fondées et que les titres de participation de cette société dans la société Bocages avaient été surévalués en raison des engagements que cette filiale avait souscrits sans constituer de provisions, la société FJMN a assigné M. et Mme [K] en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société FJMN fait grief à l'arrêt de limiter à 250 000 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. et Mme [K], alors : « 1°/ que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses est caractérisée s'il est établi que, mieux informée, une partie à un contrat aurait renoncé à y souscrire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [K] n'ont pas informé la société FJMN du passif, latent et futur, résultant, d'une part, des engagements de rachat de roulottes qu'elle avait pris en location et, d'autre part, des garanties de paiement de loyers souscrites dans le cadre de cessions de baux commerciaux ; que pour limiter l'indemnisation de la société FJMN la cour d'appel retient que la preuve d'une mise en uvre des garanties de loyer n'est pas rapportée et que seuls certains propriétaires ont demandé la reprise de leur roulotte ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informée sur le passif de la société Bocages, filiale à 95 % de la société Esprit campagne, la société FJMN ne se serait pas abstenue d'acquérir les parts sociales de cette dernière et de lui consentir des avances considérables avant de prendre connaissance des engagements souscrits par la société Bocages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que pour limiter à 250 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société FJMN, la cour d'appel a pris en considération la proportion de propriétaires ayant effectivement demandé la reprise de leur roulotte, qu'elle a évaluée à un huitième, et a retenu une somme de 250 000 euros correspondant, grosso modo, à un huitième des sommes totales investies par la société FJMN dans la société Esprit campagne ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré la réparation à la chance perdue par la société FJMN mais au regard des seules pertes enregistrées par la société Bocages du fait des engagements de reprise des roulottes souscrits par elle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que la cour d'appel, qui devait fixer le montant de l'indemnité propre à réparer la perte de chance de la société FJMN de ne pas acquérir les titres de la société Esprit campagne et de ne pas apporter à celle-ci un financement, en pure perte, par le biais de son compte courant et d'un prêt, devait prendre en compte, comme elle y était invitée, d'une part, le montant total des investissements réalisés en pure perte par la société FJMN, et d'autre part, la probabilité, certaine, que la société FJMN n'aurait pas acquis les titres de la société Esprit campagne, ni octroyé à celle-ci des avances en compte courant et un prêt si elle avait été informée de l'état réel des dettes de cette filiale ; qu'en fixant l'indemnité due à la société FJMN à la somme de 250 000 euros sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°/ que, au surplus, la société FJMN faisait valoir que la société Bocages s'était engagée à racheter les roulottes à l'issue de baux commerciaux conclus entre 2006 et 2008 pour une durée de dix ans, de sorte, que la plupart d'entre eux n'avaient pas exprimé leurs intentions avant la faillite, survenue en septembre 2013 ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la société FJMN au motif qu'en 2013 la demande de reprise des roulottes ne concernait qu'un huitième des ventes assorties de la faculté de rachat, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [K] contestent la recevabilité du moyen, pris en ses cinq branches. Ils soutiennent que celui-ci serait incompatible avec la thèse adoptée en cause d'appel par la société FJMN, qui n'aurait jamais soutenu qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée de l'engagement pris par la société Bocages de reprendre certaines roulottes vendues, ainsi que de la garantie du versement des loyers. 7. Cependant, aux termes de ses conclusions d'appel, la société FJMN a défini le préjudice dont elle demandait réparation comme étant la perte de chance de ne pas contracter, c'est-à-dire de ne pas avoir pu prendre la décision de ne pas entrer au capital de la société Esprit campagne et de ne pas faire d'apport ni de prêt. 8. Le moyen est donc recevable en ses cinq branches. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 9. Il résulte de ce texte et de ce principe que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. 10. Pour limiter à la somme de 250 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société FJMN en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, que soixante-seize roulottes avaient été vendues par la société Bocages, filiale à 95 % de la société Esprit campagne, et que les contrats de vente produits aux débats à titre d'exemple étaient assortis d'une option de rachat au prix de 29 600 euros et retenu, de l'autre, que le prix de rachat, égal à 75 % du prix d'achat d'une roulotte acquise dix ans plus tôt, présentait un caractère très attractif pour le cocontractant, de sorte que la mise en jeu de cette option n'était pas une hypothèse négligeable, retient qu'il y a lieu de prendre en considération la proportion des contrats ayant donné lieu à l'exercice du droit de reprise, soit un huitième des roulottes vendues. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a limité aux seuls cas dans lesquels l'option de rachat avait été effectivement mise en uvre par les propriétaires des roulottes, cependant que la société FJMN faisait valoir que, pour les contrats conclus entre 2006 et 2008, l'option de rachat n'était pas ouverte à la date de la liquidation judiciaire, et qui n'a pas apprécié si, et dans quelle mesure, la société FJMN, dûment informée de l'ensemble des engagements de rachat souscrits par la société Bocages, n'aurait pas renoncé à acquérir les titres de la société Esprit campagne et à apporter à cette dernière les concours financiers qu'elle lui a octroyés, a violé le texte et le principe susvisés. Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 12. La société FJMN fait le même grief à l'arrêt, alors « que, au surplus, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui est soumis ; que la société FJMN produisait aux débats un courrier recommandé de M. [V] [C] qui demandait expressément à la société Bocages de lui reverser les compléments de loyer non réglés par le cessionnaire de son bail ; qu'en affirmant que la société FJMN ne rapportait pas la preuve qu'une garantie de loyer aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs à bail des roulottes, la cour d'appel a dénaturé ce courrier par omission et violé ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 13. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la société FJMN au titre de la perte de chance de ne pas contracter faute d'avoir été informée, en l'absence de provision, de la garantie de paiement des loyers souscrite par la société Bocages, l'arrêt retient que, même s'il n'est pas établi que les époux [K] auraient, lors des négociations intervenues entre les parties, porté à la connaissance de la société FJMN l'existence de clauses garantissant l'exécution par les preneurs à bail des roulottes, cette dernière ne rapporte aucunement la preuve qu'une telle garantie des loyers aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs et ne justifie, dès lors, d'aucun préjudice de ce fait. 14. En statuant ainsi, alors que la société FJMN produisait aux débats une lettre recommandée d'un propriétaire de roulottes demandant expressément à la société Bocages de lui reverser les compléments de loyer non réglés par le cessionnaire de son bail, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il déboute la société FJMN de sa demande relative à la surévaluation des titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit campagne du fait de l'absence de provision au titre des garanties de loyer prises dans le cadre de la cession des baux commerciaux et condamne in solidum M. et Mme [K] à verser à la société FJMN la somme de 250 000 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance résultant du défaut de révélation d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme [S] et M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et M. [K] et les condamne à payer à la société FJMN la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société FJMN. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 250 000 euros le montant de la condamnation portée contre M. et Mme [K], AUX MOTIFS (pages 11 à 13) QUE sur le reproche fait aux époux [K] d'avoir surévalué les titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit Campagne du fait de l'absence de provision suite aux garanties du loyer prises dans le cadre de la cession de baux commerciaux, il est constant que la société Bocages a cédé certains baux commerciaux conclus avec des propriétaires investisseurs à la SARL Domaine d'Escapa (pièce numéro 30 du dossier de l'intimée), la SARL Bocages Vacances et la SARL Korrigans ; que les baux initiaux comportent une clause intitulée « solidarité et indivisibilité » en vertu de laquelle « les obligations résultant du présent bail pour le preneur constitueront pour tous les ayants cause et ayants droit et pour toute personne tenue au paiement et à l'exécution une charge solidaire indivisible », dont il résulte que la société Bocages s'est engagée à garantir l'exécution d'obligations du preneur d'une manière générale ; mais que même s'il n'est pas établi que les époux [K] auraient porté, lors des négociations intervenues entre les parties, à la connaissance de la SAS FIMN l'existence de telles clauses, l'intimée ne rapporte aucunement la preuve qu'une telle garantie de loyer aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs à bail des roulottes ; que l'intimée ne justifie, dès lors, d'aucun préjudice qu'elle aurait pu subir de ce fait de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la perte de chance en découlant ;; que sur le reproche fait aux époux [K] d'avoir surévalué tes titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit Campagne en raison de l'absence de provision suite aux engagements de reprise des roulottes, la SAS FJMN produit (pièces numéros 32 à 34 de son dossier) des exemples de « contrats de vente » conclus par la société Bocages avec des particuliers moyennant un prix de 37 700 € hors-taxes par roulotte aux termes desquels « le signataire du présent contrat de vente s'engage à acquérir une ou plusieurs roulottes de campagne dans un parc résidentiel de loisirs exploité sous le régime hôtelier par la société Bocages ou toute société s'y substituant à travers un bail commercial de 10 ans dont les principales caractéristiques se trouvent au verso » ; qu'il est ainsi précisé, au verso de ce contrat, l'existence d'une « option de rachat ou terme du bail pour un montant de 29 600 TTC » ; que se trouve annexé à ce contrat un document signé par Mme [K] intitulé « engagement de rachat » selon lequel la société Bocages s'engage à offrir au terme du bail commercial de 10 ans la reconduction de ce bail pour une même durée ou le rachat de la roulotte pour un montant de 29 600 € TTC ; qu'il apparaît ainsi que la possibilité pour le particulier de se voir reprendre pour la somme de 29 600 €, soit 75 % du prix d'achat, une roulotte ayant fait l'objet d'un contrat 10 ans plus tôt ; alors même que selon l'argus du mobil home produit en pièce 99 de la société intimée, la valeur résiduelle moyenne de la roulotte peut être estimée à 32 % du prix d'achat, présente un caractère très intéressant pour le contractant de la société Bocages, ce dont il peut être déduit que la mise en jeu de cette option par l'acquéreur n'est pas une hypothèse négligeable ; qu'il appartenait, dans ces conditions, aux époux [K], tenus de présenter au candidat acquéreur des parts de la société Esprit Campagne une situation financière complète et loyale de ladite société, d'informer la SAS FJMN de l'existence de ladite faculté de reprise des roulottes, ce d'autant plus que leur attention avait été attirée par leur conseil le 22 octobre 2007 sur le fait que « le rachat des roulottes pose problème [sic] » (pièce numéro 95 du dossier de la société intimée) ; qu'en s'abstenant de fournir à l'intimée une telle information, M. et Mme [K] ont ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par la SAS FJMN du fait de la perte de chance de ne pas procéder à l'acquisition des parts de la société Esprit Campagne, de ne pas procéder à des apports en compte courant et de ne pas accorder un prêt à ladite société ; qu'il résulte des pièces 50 à 53 du dossier de la société intimée que sur les 76 roulottes vendues (cf. tableau récapitulatif figurant en pièce 50), 9 roulottes ont fait l'objet de l'engagement de reprise (8 roulottes pour M. [C] et 1 pour Mme [H]) ; qu'il doit être à cet égard remarqué que contrairement aux allégations de la SAS FJMN, il n'est pas rapporté la preuve que [R] et [N] [Z] auraient entendu faire jouer cette faculté de rachat puisque, d'une part, il résulte seulement du courrier de leur conseil en date du 23 janvier 2013 (pièce numéro 52) que ces derniers « veulent obtenir des informations» et que, d'autre part, la gérante de la SARL [Z] a indiqué, dans une attestation du 27 septembre 2013 (pièce numéro 36 du dossier des appelants) que : « au 30 août 2013, nous n'avons pas fait valoir notre droit de rachat des roulottes par la société Bocages » ; qu'en considération de cette proportion d'exercice du droit de reprise concernant environ un huitième des roulottes vendues par la société bocages, filiale de la société Esprit Campagne dont la SAS FJMN s'est portée acquéreur de 60 % des parts sociales, le préjudice subi par cette dernière au titre de la perte de chance de ne pas contracter devra être fixé à la somme de 250 000 € ; que, réformant la décision entreprise, la cour condamnera donc in solidum les époux [K] à verset cette somme à la SAS FJMN ; 1° ALORS QUE la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses est caractérisée s'il est établi que, mieux informée, une partie à un contrat aurait renoncé à y souscrire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [K] n'ont pas informé la société FJMN du passif, latent et futur, résultant, d'une part, des engagements de rachat de roulottes qu'elle avait pris en location et, d'autre part, des garanties de paiement de loyers souscrites dans le cadre de cessions de baux commerciaux ; que pour limiter l'indemnisation de la société FJMN la cour d'appel retient que la preuve d'une mise en oeuvre des garanties de loyer n'est pas rapportée et que seuls certains propriétaires ont demandé la reprise de leur roulotte ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée (pages 16, 27 à 29), si, mieux informée sur le passif de la société Bocages, filiale à 95 % de la société Esprit Campagne, la société FJMN ne se serait pas abstenue d'acquérir les parts sociales de cette dernière et de lui consentir des avances considérables avant de prendre connaissance des engagements souscrits par la société Bocage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que pour limiter à 250.000 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société FJMN, la cour d'appel a pris en considération la proportion de propriétaires ayant effectivement demandé la reprise de leur roulotte, qu'elle a évaluée à un huitième, et a retenu une somme de 250.000 € correspondant, grosso modo, à un huitième des sommes totales investies par la société FJMN dans la société Esprit Campagne ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré la réparation à la chance perdue par la société FJMN mais au regard des seules pertes enregistrées par la société Bocages du fait des engagements de reprise des roulottes souscrits par elle, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3° ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que la cour d'appel, qui devait fixer le montant de l'indemnité propre à réparer la perte de chance de la société FJMN de ne pas acquérir les titres de la société Esprit Campagne et de ne pas apporter à celle-ci un financement, en pure perte, par le biais de son compte courant et d'un prêt, devait prendre en compte, comme elle y était invitée (conclusions, pages 16-17, 27 à 29), d'une part, le montant total des investissements réalisés en pure perte par la société FJMN, et d'autre part, la probabilité, certaine, que la société FJMN n'aurait pas acquis les titres de la société Esprit Campagne, ni octroyé à celle-ci des avances en compte courant et un prêt si elle avait été informée de l'état réel des dettes de cette filiale ; qu'en fixant l'indemnité due à la société FJMN à la somme de 250.000 € sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4° ALORS, au surplus, QUE la société FJMN faisait valoir que la société Bocages s'était engagée à racheter les roulottes à l'issue de baux commerciaux conclus entre 2006 et 2008 pour une durée de dix ans, de sorte, de sorte que la plupart d'entre eux n'avaient pas exprimé leurs intentions avant la faillite, survenue en septembre 2013 ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la société FJMN au motif qu'en 2013 la demande de reprise des roulottes ne concernait qu'un huitième des ventes assorties de la faculté de rachat, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS au surplus QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui est soumis ; que la société FJMN produisait aux débats un courrier recommandé de M. [V] [C] qui demandait expressément à la société Bocages de lui reverser les compléments de loyer non réglés par le cessionnaire de son bail (prod. n° 8) ; qu'en affirmant que la société FJMN ne rapportait pas la preuve qu'une garantie de loyer aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs à bail des roulottes, la cour d'appel a dénaturé ce courrier par omission et violé ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FJMN de sa demande indemnitaire au titre du préjudice consécutif à la présentation de prévisionnels faux ou surestimés, AUX MOTIFS (pages 8 à 11) QUE sur le reproche fait aux époux [K] d'avoir trompé la SAS FJMN pendant la phase de négociation ; que l'intimée reproche à M. et Mme [K] de lui avoir présenté des prévisionnels faux afin que celle-ci rachète une partie des parts sociales ; qu'elle ajoute qu'aucun des marchés évoqués avant l'acquisition des parts sociales ne s'est finalement concrétisé ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'avant la cession de parts sociales intervenue le 5 aout 2011 [Y] [K] a adressé le 31 mai 2011 à [L] [E], dirigeant de la société intimée, un courrier électronique libellé dans les termes suivants « nous souhaitons trouver deux partenaires pour faire une augmentation du capital de la société Esprit Campagne. La société Esprit Campagne est la société mère de 2 sociétés, Bocages et Bocages Vacances. Elle est également propriétaire du concept Compact City qui a été développé pour l'instant à l'intérieur de la société Esprit Campagne. Dans le cadre de son développement, notamment le développement de concepts innovants d'habitation, et face à 2 années difficiles liées à la crise et à des approvisionnements insatisfaisants, le groupe Esprit Campagne s'est trouvé face à des besoins financiers f...). Une première opération d'augmentation de capital a eu lieu par la société Plantin Participations en juillet 2010 pour un montant de 500 k. Il a été fait un apport en compte courant de 500 k€ et il était prévu de ramener 1 000 k€ en complémentaire par la suite. Le complément n'a pas été apporté (...) Si on ne veut pas perdre nos sociétés par cette manoeuvre et si on veut se doter des moyens nécessaires à leur bon développement, il faut que nous procédions d'urgence à une augmentation de capital de 1 million d'euros avec un pool de partenaires ou avec 2 partenaires à 500 k€ » (pièce numéro 96 du dossier de l'intimée) ; que ce courrier électronique se terminait par les termes suivants « en pièces jointes, je vous adresse une présentation d'Esprit Campagne comportant les prévisionnels de Bocages, Bocages Vacances, la centrale de réservation et la situation financière actuelle du groupe Esprit Campagne ainsi qu'une présentation de Compact City avec les projets en cours et un prévisionnel selon 3 hypothèses (basse, moyenne et haute)» ; que les pièces jointes à ce courrier électronique comportent principalement une présentation de la société Esprit Compagne et de ses deux filiales, l'historique de celles-ci avec notamment les prix obtenus en 2003 (Grand prix national de l'ingénierie touristique) et en 2008 (Worldwide Hospitality Awards), une présentation de la clientèle ciblée par les produits dénommés « Roulottes de campagne », « Carré d'étoiles », « la Cabane de Sam » et « le Pod » ainsi qu'une «situation financière» - figurant en page 18 de l'annexe à ce courrier électronique - évaluant l'actif de la société à 6 115 000 €, dont une «valorisation minimale Compact City » [sic] de 5 millions d'euros, ainsi que cela résulte d'un prévisionnel d'exploitation figurant dans la même annexe mentionnant un résultat après impôt oscillant entre 419 920 € (selon l'hypothèse «basse») et 1 482 480 € (selon l'hypothèse «haute») ; que 4 autres pages de cette annexe sont consacrées à «Compact City concept innovant et durable de l'habitat urbain » pour rappeler le marché convoité par ce dispositif (logements pour étudiants, jeunes actifs et chambres d'hôtel), le contexte (nomadisme urbain, explosion du coût de l'immobilier, loi SRU), la nature du concept (nouvelles formes d'habitat portable mobile sous forme de logements cubiques d'une surface de 14 m2 pesant 2, 2 tonnes), le mode de production confié à la société Gruau et les «projets en cours» constitués par la ville de [Localité 3] (50 unités) l'Hôtel social 93 (10 unités), la ville de [Localité 5] (60 unités), la ville de [Localité 4] (100 unités), la ville de [Localité 6] (70 unités) et «le Japon» [sic) pour «500 à 800 unités» en précisant, à cet égard, les termes suivants «contacts avec le gouvernement japonais et avec le groupe Toyota à travers Pramex International pour l'exportation d'un maximum d'unités d'habitation dans le cadre de la reconstruction du pays après le séisme du 11 mars dernier » ; que la société intimée reproche, ainsi, à M. et Mme [K] de leur avoir présenté un prévisionnel «extrêmement alléchant résultant d'un concept innovant difficilement vérifiable» qui s'est par la suite «avéré délirant sans corrélation avec la réalité» dans un contexte d'extrêmes difficultés de trésorerie du fait des agissements de la société Plantin Participations ; qu'il apparait par ailleurs que le 8 juin 2011, [Y] [K] a adressé un nouveau courrier électronique à [L] [E] (pièce numéro 97 du dossier de la société intimée) dans lequel elle indique notamment : «suite à nos différents échanges, je te fais parvenir par mail séparé les éléments suivants un courrier explicatif de la situation et les perspectives, évolution de l'endettement de la société depuis le 31 mars 2010, la liste du personnel, un aperçu des projets importants en cours d'étude (...) Le bilan de Bocages au 31 mars 2010, le bilan d'Esprit Campagne au 31 mars 2010 (..)» ; que dans le courrier explicatif joint à ce courrier électronique, Mme [K] indique notamment «en ce qui concerne Compact City, sur la société Esprit Campagne : nous sommes en train de concrétiser un accord avec la ville de [Localité 3] pour 50 unités d'hébergement et avec I'Hôtel social 93 pour 10 unités d'hébergement. Dans les deux cas, c'est l'Etat qui se porte garant pour les loyers ( ). En même temps, nous avons contracté avec Pramex Japon afin de nous positionner dans le cadre des besoins de relogement post-séisme. Les échanges réguliers que nous avons avec l'équipe Pramex nous font penser que nous avons toutes les chances pour décrocher un marché d'une certaine envergure sur ce marché (...)» ; qu'il résulte de ces éléments que dans la présentation de la société Esprit Campagne, mais également des filiales Bocages et Bocages Vacances et du concept Compact City, M. et Mme [K] ont pris soin de distinguer, dans le paragraphe intitulé «projets en cours», deux projets qu'ils qualifient de «confirmés», en l'occurrence la ville de [Localité 3] et l'Hôtel social 93, des autres projets concernant les villes de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6], ainsi que «le Japon» au sujet duquel il est fait mention d'un «contact» avec le gouvernement japonais et avec le groupe Toyota sans qu'aucun terme de ce document ne puisse laisser envisager un caractère de certitude de l'accomplissement de ce projet ; qu'une telle certitude ne peut, pas plus, être déduite de termes utilisés dans le «courrier explicatif» précité, lequel se contente d'évoquer que «les échanges réguliers» avec l'équipe Pramex «font penser que [la société a] toutes tes chances pour décrocher un marché d'une certaine envergure»; qu'il est en outre établi par la pièce numéro 44 du dossier de M. et Mme [K], émanant de la société Pramex que celle-ci indique notamment: «nous avons pris un certain nombre de contacts entre avril et août 2011, afin de vérifier l'intérêt de partenaires potentiels présents au Japon, pour les solutions proposées par Esprit Campagne. Nous avons privilégié dans notre approche des sociétés françaises ou francophiles ou avec une ouverture internationale, pour faciliter la communication d'une part, et parce que ces entreprises ont naturellement plus vocation à travailler avec des intervenants étrangers. Il s'avère que l'appel d'offres du gouvernement japonais du 5 mars 2011 pour la reconstruction des zones sinistrées suite au tremblement de terre et tsunami de mars 2011 n'a finalement retenu aucune société étrangère, bien que cet appel d'offres ait été ouvert à des intervenants étrangers. Pour rappel, le document précisait (...) le besoin estimé de 200 000 constructions» ; que la réalité des contacts pris par les appelants avec la société Pramex concomitamment à la négociation en cours avec la société intimée, pour répondre à la demande du gouvernement japonais suite au tsunami, apparaît ainsi établie ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que les projets de fournir à la ville de [Localité 3] et à l'Hôtel social 93 des logements Compact City auraient été faussement qualifiés de «confirmés» par les époux [K] dans la présentation faite à la société intimée ; qu'il s'ensuit que la SAS FJMN, qui ne démontre pas que le contexte de crise financière de la société Esprit Campagne qui lui a été présenté au mois de mai 2011 l'aurait privée de la possibilité de subordonner son entrée en qualité d'actionnaire majoritaire à une étude approfondie ou à des compléments d'investigations sur les prévisions et hypothèses d'avenir de l'entreprise, ne rapporte pas la preuve que M. et Mme [K] auraient adopté à son égard un comportement fautif en faisant état de prévisionnels faux ou largement surestimés ; que ce moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ; 1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société FJMN faisait valoir qu'aucun des marchés évoqués dans les documents prévisionnels qui lui avaient été remis par M. et Mme [K] dans le cadre des négociations préalables à la vente des parts sociales de la société Esprit Campagne ne s'était réalisé, à l'exclusion de la vente de dix unités à l'Hôtel Social 93 pour un chiffre d'affaires de 300.000 €, et qu'ainsi les chiffres d'affaires prévisionnels, allant de 9 à 24 millions d'euros, étaient totalement faux ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas soutenu » que le projet de fournir à la ville de Bondy des logements Compact City aurait été faussement qualifié de « confirmé » par les époux [K], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société FJMN et violé ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° ALORS QUE la société FJMN faisait valoir que le document de présentation de la société Esprit Campagne, joint au mail de Mme [K] du 31 mai 2011, mentionnait que le groupe disposait d'actifs d'une valeur totale de 6.115.000 €, dont 5.000.000 € au titre de la « valorisation minimale Compact City » (prod. n° 10, page 18), quand ce concept n'avait pas rapporté le moindre euro et était en réalité dépourvu de valeur dès lors qu'il n'avait reçu aucune accréditation (page 18, § 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la société FJMN faisait encore valoir que dans les documents prévisionnels qui lui avaient été présentés, les besoins financiers de l'exploitation avaient été sous-évalués de plusieurs centaines de milliers d'euros (page 19, § c) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la société FJMN se prévalait des stipulations du pacte d'actionnaires qu'elle avait conclu avec les époux [K], d'où il résultait qu'elle ne s'était engagée à apporter un financement d'au maximum 2 millions d'euros à la société Esprit Campagne qu'à la condition que les sociétés du groupe retrouvent un équilibre dans leurs résultats d'exploitation à l'issue d'une période de dix-huit mois, conformément aux documents prévisionnels établis (conclusions, page 35 ; prod. n° 12) ; qu'elle en déduisait que, cet engagement ayant été méconnu, les responsabilité des époux [K] était engagée qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00443
Données disponibles
- Texte intégral