Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00454
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 138 500 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2019) et les productions, la société Endress Hauser Flowtec (la société Endress), spécialisée dans la fabrication sur mesure de débitmètres, a importé des tubes en polytetrafluoroéthylène aux fins de leur incorporation dans les débitmètres qu'elle produit. 2. Considérant que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 3917 29 00 19, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire 9026 90 00 90, exemptée de droits de douane, sous laquelle elles avaient été déclarées et, par procès-verbal du 27 octobre 2015, a notifié à la société Endress une infraction de fausse déclaration d'espèces. Le 23 décembre 2015, elle a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant total de 71 385 euros. 3. Après rejet de sa contestation de l'AMR, la société Endress a assigné l'administration des douanes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 23 décembre 2015, alors : « 1°/ qu'un produit ne constitue une "partie" d'un autre produit que s'il est indissociable de cet autre produit qui ne pourrait fonctionner sans lui et ne peut exercer d'autre fonction que celle à laquelle est destiné le produit auquel il est intégré ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune de leurs caractéristiques ne permettait de les rattacher à un usage spécifique et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait qu'ils étaient dissociables des débitmètres auxquels ils avaient été intégrés et pouvaient servir au fonctionnement d'autres appareils, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de "parties" de débitmètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ que la destination d'un produit ne peut constituer un critère objectif de classification tarifaire que pour autant qu'elle soit inhérente à ce produit eu égard à ses caractéristiques et propriétés objectives ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune caractéristique ou propriété objective de ces tubes ne permettait de les rattacher à un usage spécifique, de manière exclusive ou principale, et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait que les tubes litigieux ne pouvaient être regardés comme des produits destinés à faire partie de débitmètres, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. » Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'AMR émis à l'encontre d'une personne est valable à hauteur du montant de la dette dont cette personne est redevable ; qu'en annulant l'AMR du 23 décembre 2015 en ce qu'il portait sur les sommes de 55 669 euros au titre des droits de douane et de 10 800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que les tubes litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 9033, et non sous la position tarifaire 3917 retenue par les services douaniers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le classement tarifaire des tubes en cause sous la position tarifaire 9033, soumise à des droits de douane au taux de 3,7 % et à la taxe sur la valeur ajoutée afférente, ne justifiait pas le maintien de l'AMR émis à l'encontre de la société Endress à hauteur du montant des droits de douane et de la TVA restant dus par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° X 19-20.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 19-20.704 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Endress et Hauser Flowtec AG, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), prise en sa succursale à [Localité 4] et ayant son siège social, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Endress et Hauser Flowtec AG, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2019) et les productions, la société Endress Hauser Flowtec (la société Endress), spécialisée dans la fabrication sur mesure de débitmètres, a importé des tubes en polytetrafluoroéthylène aux fins de leur incorporation dans les débitmètres qu'elle produit. 2. Considérant que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 3917 29 00 19, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire 9026 90 00 90, exemptée de droits de douane, sous laquelle elles avaient été déclarées et, par procès-verbal du 27 octobre 2015, a notifié à la société Endress une infraction de fausse déclaration d'espèces. Le 23 décembre 2015, elle a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant total de 71 385 euros. 3. Après rejet de sa contestation de l'AMR, la société Endress a assigné l'administration des douanes. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 23 décembre 2015, alors : « 1°/ qu'un produit ne constitue une "partie" d'un autre produit que s'il est indissociable de cet autre produit qui ne pourrait fonctionner sans lui et ne peut exercer d'autre fonction que celle à laquelle est destiné le produit auquel il est intégré ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune de leurs caractéristiques ne permettait de les rattacher à un usage spécifique et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait qu'ils étaient dissociables des débitmètres auxquels ils avaient été intégrés et pouvaient servir au fonctionnement d'autres appareils, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de "parties" de débitmètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ que la destination d'un produit ne peut constituer un critère objectif de classification tarifaire que pour autant qu'elle soit inhérente à ce produit eu égard à ses caractéristiques et propriétés objectives ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune caractéristique ou propriété objective de ces tubes ne permettait de les rattacher à un usage spécifique, de manière exclusive ou principale, et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait que les tubes litigieux ne pouvaient être regardés comme des produits destinés à faire partie de débitmètres, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. » Réponse de la Cour 5. La Cour de justice s'est attachée, dans l'intérêt de l'application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, à donner à la notion de « parties » une unique définition commune à l'ensemble des chapitres de la nomenclature combinée (CJUE, arrêt du 25 février 2016, G.E. Security, C-143/15, point 60). Il résulte de sa jurisprudence que la notion de « parties », au sens de la nomenclature combinée, implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, point 21, et du 16 mai 2019, Estron, C-138/18, point 54). 6. Il n'est, en revanche, pas exigé qu'un article soit exclusivement ou principalement destiné à une machine, un instrument ou un appareil pour pouvoir être qualifié de partie de cette machine, de cet instrument ou de cet appareil, une telle destination exclusive ou principale n'étant requise qu'aux fins de classement d'une partie conformément à la note 2, b), du chapitre 90 de la nomenclature combinée. 7. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'AMR émis à l'encontre d'une personne est valable à hauteur du montant de la dette dont cette personne est redevable ; qu'en annulant l'AMR du 23 décembre 2015 en ce qu'il portait sur les sommes de 55 669 euros au titre des droits de douane et de 10 800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que les tubes litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 9033, et non sous la position tarifaire 3917 retenue par les services douaniers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le classement tarifaire des tubes en cause sous la position tarifaire 9033, soumise à des droits de douane au taux de 3,7 % et à la taxe sur la valeur ajoutée afférente, ne justifiait pas le maintien de l'AMR émis à l'encontre de la société Endress à hauteur du montant des droits de douane et de la TVA restant dus par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes. » Réponse de la Cour Vu l'article 345 du code des douanes, dans sa rédaction alors applicable, 9. Selon ce texte, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance, ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. 10. Pour annuler l'AMR pour ce qui concerne les sommes de 55 669 euros et de 10 800 euros, au titre, respectivement, des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt retient que les articles litigieux relèvent de la position 9033 et que les agents verbalisateurs ont donc classé à tort la marchandise importée à la position 3917. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par une note en délibéré de l'administration des douanes sollicitée par la cour d'appel, si, dès lors que la position 9033 était applicable, la société Endress ne restait pas redevable de droits de douane d'un montant de 31 689 euros, correspondant à un taux de droit de douane de 3,7 %, auquel il convenait d'ajouter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Endress Hauser Flowtec AG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Endress Hauser Flowtec AG et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et le directeur général des douanes et droits indirects. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement n° 849/753/2015 du 23 décembre 2015 pour ce qui concerne les sommes de 55.669 euros et de 10.800 euros au titre respectivement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ; AUX MOTIFS QUE les renseignements tarifaires contraignants invoqués par les parties concernent d'autres articles que les tubes rigides en polytetrafluoroéthylène importés par la société Endress et Hauser Flowtec ; qu'ils sont dès lors sans emport sur la solution du litige ; que, par sa note en délibéré, la direction régionale des douanes soutient que la note 2 du chapitre 90 ne pourrait s'appliquer à la marchandise litigieuse, au motif que la note 1 du même chapitre mentionne que celui-ci ne comprend pas les articles du chapitre 39, lequel définit, dans sa note 8, les termes « tubes et tuyaux » ; que, cependant, la note 1 dispose seulement que le chapitre 90 ne comprend pas « les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) » ; que cette note n'exclut donc pas de l'application du chapitre 90 tous les articles en matières plastiques visés par le chapitre 39, pas plus qu'elle n'exclut tous les articles de la section XV, mais seulement ceux qui sont similaires aux parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV ; que la direction régionale des douanes ne précise pas en quoi les articles litigieux, même qualifiés de tubes, seraient similaires aux articles visés par la note 2 de la section XV ; qu'il ne s'agit pas d'accessoires de tuyauterie, tels que raccords, coudes ou manchons, mentionnés par la position n° 7307, en ce qu'ils sont destinés à être insérés dans des appareils de mesure et non à équiper ou raccorder entre eux des tuyaux de quelque nature que ce soit ; qu'ils ne relèvent manifestement d'aucune des autres positions énumérées par cette note ; que la direction régionale des douanes conteste dès lors à tort l'application de la note 2 du chapitre 90, selon laquelle les parties et accessoires pour instruments du même chapitre sont classés : a) soit à la position qui les désigne, lorsqu'ils consistent en des articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84, 85, 90 ou 91 (autres que les n° 8487, 8548 ou 9033), b) soit à la position de l'instrument auquel ils sont destinés, lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à un appareil particulier ou à plusieurs appareils d'une même position et qu'ils ne sont pas visés par la disposition précédente, c) soit à la position 9033, lorsqu'ils ne relèvent d'aucune des dispositions précédentes ; qu'en l'espèce, les tubes rigides en polytetrafluoroéthylène importés par la société Endress et Hauser Flowtec ont été dimensionnés selon des côtes précises afin d'être insérés dans les débitmètres fabriqués par cette société ; que les explications de la société importatrice, selon lesquelles ces tubes sont insérés directement dans les instruments auxquels ils sont destinés, sans subir de transformation, ne sont pas contestées par la direction régionale des douanes ; que les articles importés litigieux sont donc des parties de débitmètres ; qu'ils ne consistent pas en des articles compris dans les chapitres 84, 85, 90 ou 91, sauf le n° 9033, qui vise de manière générale toutes les parties et accessoires d'appareils qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans le chapitre ; que la seule circonstance que les tubes ont été réalisés selon des dimensions précises et pour un usage déterminé ne suffit pas pour affirmer qu'ils sont reconnaissables, au sens de la note 2 b) du chapitre 90, comme exclusivement ou principalement destinés à un type d'appareil particulier ; qu'en outre, pour apprécier ce caractère reconnaissable, il ne peut être tenu compte de l'activité du destinataire de la marchandise ainsi que l'a retenu le tribunal ; mais qu'il convient de se référer aux caractéristiques et propriétés objectives de l'article ; que la société Endress et Hauser Flowtec, qui se contente d'affirmer de manière subjective que les articles litigieux sont reconnaissables par tout professionnel comme une pièce de débitmètre, ne précise pas quelles seraient en l'espèce les caractéristiques précises de ces articles qui permettraient de les rattacher à un usage spécifique, de manière exclusive ou principale, et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils sont destinés ; que la société Endress et Hauser Flowtec soutient, dès lors, à tort que les articles litigieux sont reconnaissables comme exclusivement destinés à des débitmètres ; qu'en conséquence, les articles litigieux, qui sont des parties d'instruments visés par le chapitre 90, mais ne sont ni de celles mentionnées par le a) de la note 2 de ce chapitre, ni de celles mentionnées par le b) de cette même note, relèvent du n° 9033 ; que les agents verbalisateurs ont donc classé à tort la marchandise importée à la position 3917, au seul motif qu'ils n'étaient pas reconnaissables comme étant principalement ou exclusivement destinés à des appareils pour la mesure du débit ; qu'ils ont également estimé à tort que la société Endress et Hauser Flowtec était redevable de la somme de 55.669 euros au titre des droits de douane éludés et de celle de 10.800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient en conséquence, pour ce qui concerne les sommes ci-dessus, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2015, qui se réfère à ce procès-verbal ; 1°) ALORS QU'un produit ne constitue une « partie » d'un autre produit que s'il est indissociable de cet autre produit qui ne pourrait fonctionner sans lui et ne peut exercer d'autre fonction que celle à laquelle est destiné le produit auquel il est intégré ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune de leurs caractéristiques ne permettait de les rattacher à un usage spécifique et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait qu'ils étaient dissociables des débitmètres auxquels ils avaient été intégrés et pouvaient servir au fonctionnement d'autres appareils, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de « parties » de débitmètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS QUE la destination d'un produit ne peut constituer un critère objectif de classification tarifaire que pour autant qu'elle soit inhérente à ce produit eu égard à ses caractéristiques et propriétés objectives ; qu'en affirmant que les tubes en matière plastique litigieux étaient des parties de débitmètres et devaient en tant que tels être classés sous la position 9033 de la nomenclature combinée, tout en relevant elle-même qu'aucune caractéristique ou propriété objective de ces tubes ne permettait de les rattacher à un usage spécifique, de manière exclusive ou principale, et ainsi de reconnaître le type d'appareil auquel ils étaient destinés, ce dont il résultait que les tubes litigieux ne pouvaient être regardés comme des produits destinés à faire partie de débitmètres, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une personne est valable à hauteur du montant de la dette dont cette personne est redevable ; qu'en annulant l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2015 en ce qu'il portait sur les sommes de 55.669 euros au titre des droits de douane et de 10.800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que les tubes litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 9033 et non sous la position tarifaire 3917 retenue par les services douaniers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le classement tarifaire des tubes en cause sous la position tarifaire 9033, soumise à des droits de douane au taux de 3,7 % et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ne justifiait pas le maintien de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Endress et Hauser Flowtec à hauteur du montant des droits de douane et de la TVA restant dus par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00454
Données disponibles
- Texte intégral