Cour de Cassation · comm — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00479
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), la société Longchamp a conclu avec la société des Maroquineries Gasnier (la société Smag), qui exploite des fonds de commerce de maroquinerie, des contrats de distribution sélective pour plusieurs points de vente, dont trois situés à [Localité 4] ([Adresse 5], [Adresse 6] et centre commercial Beaulieu) et un situé à [Localité 3]. 2. Entre 2011 et 2014, la société Longchamp a successivement résilié, avec effet immédiat, ces quatre contrats. 3. La société Smag a assigné la société Longchamp en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société Smag fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate ; qu'il appartient aux juges du fond de préciser en quoi le manquement reproché au partenaire évincé est de nature à caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale établie ; qu'à supposer qu'au regard de ses motifs adoptés, l'arrêt attaqué doive être interprété comme n'ayant pas déduit la gravité du manquement de la société Smag ayant justifié la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis relative au point de vente "[Adresse 5]" de la seule circonstance que ce manquement était contractuellement érigé en une cause de résiliation sans préavis du contrat, les juges du fond n'ont, en tout état de cause, pas caractérisé les circonstances conférant au manquement reproché au partenaire évincé un degré de gravité suffisant au sens de ladite disposition, privant par là leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société Smag fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, alors « qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate de la relation ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation établie sans préavis au sens de cette disposition ; que la réitération d'un manquement contractuel n'est pas une mesure de sa gravité ; que pour dire justifiée la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis qu'elle constatait suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente situé [Adresse 6], la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Smag avait manqué à deux reprises à une obligation contractuelle et que la réitération de ce manquement offrait, aux termes de la convention, une faculté de résiliation immédiate à la société Longchamp ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les manquements de la société Smag étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° R 21-13.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société des Maroquineries Gasnier (Smag), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.691 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Longchamp, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société des Maroquineries Gasnier (Smag), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Longchamp, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), la société Longchamp a conclu avec la société des Maroquineries Gasnier (la société Smag), qui exploite des fonds de commerce de maroquinerie, des contrats de distribution sélective pour plusieurs points de vente, dont trois situés à [Localité 4] ([Adresse 5], [Adresse 6] et centre commercial Beaulieu) et un situé à [Localité 3]. 2. Entre 2011 et 2014, la société Longchamp a successivement résilié, avec effet immédiat, ces quatre contrats. 3. La société Smag a assigné la société Longchamp en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société Smag fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, alors « qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate de la relation ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation établie sans préavis au sens de cette disposition ; que la réitération d'un manquement contractuel n'est pas une mesure de sa gravité ; que pour dire justifiée la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis qu'elle constatait suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente situé [Adresse 6], la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Smag avait manqué à deux reprises à une obligation contractuelle et que la réitération de ce manquement offrait, aux termes de la convention, une faculté de résiliation immédiate à la société Longchamp ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les manquements de la société Smag étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Après avoir rappelé que le contrat stipulait que tout support publicitaire du distributeur agréé utilisant la marque Longchamp ou présentant des produits du fournisseur devait faire l'objet d'un accord préalable écrit de ce fournisseur, l'arrêt relève que la société Smag avait apposé une affiche couvrant la totalité de la vitrine de son magasin et indiquant qu'elle pratiquait des réductions de prix au titre d'une « liquidation avant travaux », suivie d'une liste de marques dont la marque Longchamp. Il retient que cette affiche était destinée à attirer le public et présentait ainsi un caractère publicitaire pour lequel la société Smag n'avait obtenu aucun accord de la part de son fournisseur. 7. L'arrêt retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que cette obligation pour le distributeur d'obtenir l'accord de son fournisseur visait précisément à permettre à ce dernier d'encadrer les usages pouvant être fait de sa marque et d'éviter que celle-ci ne soit associée à une opération de liquidation. Il relève enfin que la société Longchamp avait mis en demeure en vain et à deux reprises la société Smag de retirer le nom de la marque Longchamp de cette affiche. 8. L'arrêt en déduit, par motifs adoptés, que ce manquement de la société Smag à ses obligations contractuelles constituait une faute justifiant la résiliation sans préavis de la relation commerciale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 9. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le caractère suffisamment grave du manquement de la société Smag à ses obligations pour justifier la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis, née de la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente situé [Adresse 6], la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société Smag fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate ; qu'il appartient aux juges du fond de préciser en quoi le manquement reproché au partenaire évincé est de nature à caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale établie ; qu'à supposer qu'au regard de ses motifs adoptés, l'arrêt attaqué doive être interprété comme n'ayant pas déduit la gravité du manquement de la société Smag ayant justifié la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis relative au point de vente "[Adresse 5]" de la seule circonstance que ce manquement était contractuellement érigé en une cause de résiliation sans préavis du contrat, les juges du fond n'ont, en tout état de cause, pas caractérisé les circonstances conférant au manquement reproché au partenaire évincé un degré de gravité suffisant au sens de ladite disposition, privant par là leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Longchamp conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau. 13. Cependant, la société Smag ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en observant que, si la loi ne précise ni la nature, ni le degré de gravité de l'inexécution contractuelle requise pour autoriser la rupture sans préavis, la jurisprudence exige cependant une situation d'une gravité et d'une urgence telles qu'elle rendrait impossible la poursuite du contrat et en rappelant qu'en dehors d'une telle hypothèse, il appartenait à la cour d'appel, au besoin d'office et après avoir soumis au préalable la question au contradictoire des parties, de rechercher si la gravité des manquements qui étaient reprochés à cette société était de nature à justifier la décision de la société Longchamp de rompre sans préavis la relation commerciale établie entre les parties. 14. Le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de procéder à cette recherche, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 15. Il résulte de ce texte qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cette règle ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation. 16. Pour rejeter la demande de la société Smag d'indemnisation de son préjudice né de la rupture partielle et sans préavis de la relation commerciale établie à l'occasion de la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente « [Adresse 5] (enseigne La Sacoche) », l'arrêt, après avoir relevé que le contrat mettait à la charge de cette société l'obligation de réaliser un montant d'achats minimum par semestre de 30 000 euros HT et prévoyait qu'en cas de non-respect de cette obligation d'approvisionnement minimum durant deux semestres consécutifs, le contrat pouvait être résilié par le fournisseur avec effet immédiat, constate que la société Smag n'avait effectué des achats que pour un montant de 24 000 euros HT au premier semestre 2010 et pour un montant de 28 000 euros HT au second semestre 2010. Il retient, par motifs adoptés, que cette inexécution doit être considérée comme suffisamment grave au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 17. En se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances conférant au manquement contractuel reproché un degré de gravité suffisant au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société des Maroquineries Gasnier de sa demande d'indemnisation de son préjudice né de la résiliation du contrat afférent au point de vente « [Adresse 5] » et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Longchamp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Longchamp et la condamne à payer à la société des Maroquineries Gasnier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société des Maroquineries Gasnier (Smag). La société SMAG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale établie ; 1°) Alors d'une part qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins que celui-ci ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation sans préavis ainsi qu'à conférer à ce manquement le degré de gravité justifiant une rupture sans préavis au sens de ladite disposition ; que pour dire justifiée la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis qu'elle constatait suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente « [Adresse 5] (enseigne La Sacoche) », la cour d'appel s'est bornée à constater par ses motifs propres que les manquements en cause étaient contractuellement érigés en une cause de rupture immédiate du contrat sans établir qu'ils présentaient un degré de gravité suffisant au sens de ladite disposition ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le manquement reproché présentait un degré de gravité suffisant pour justifier une rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) Alors qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins que celui-ci ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation sans préavis ainsi qu'à conférer à ce manquement le degré de gravité justifiant une rupture sans préavis au sens de ladite disposition ; qu'à supposer que les motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué puissent être réputés adoptés par ce dernier, l'arrêt, pour dire justifiée la rupture partielle sans préavis de la relation commerciale établie suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente « [Adresse 5] (enseigne La Sacoche) », s'est borné à relever par motifs adoptés que le manquement reproché à la société SMAG « doit être considéré comme » présentant un tel degré de gravité dès lors qu'il était contractuellement érigé en une cause de résiliation du contrat ; qu'en déduisant ainsi le degré de gravité suffisant du manquement reproché de la circonstance inopérante qu'il avait été érigé en cause de résiliation conventionnelle sans rechercher s'il présentait objectivement un degré de gravité suffisant pour justifier une rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°) Alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate ; qu'il appartient aux juges du fond de préciser en quoi le manquement reproché au partenaire évincé est de nature à caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale établie ; qu'à supposer qu'au regard de ses motifs adoptés, l'arrêt attaqué doive être interprété comme n'ayant pas déduit la gravité du manquement de la société SMAG ayant justifié la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis relative au point de vente « [Adresse 5] » de la seule circonstance que ce manquement était contractuellement érigé en une cause de résiliation sans préavis du contrat, les juges du fond n'ont, en tout état de cause, pas caractérisé les circonstances conférant au manquement reproché au partenaire évincé un degré de gravité suffisant au sens de ladite disposition, privant par là leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4°) Alors d'autre part qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu'il justifie une rupture immédiate de la relation ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation établie sans préavis au sens de cette disposition ; que la réitération d'un manquement contractuel n'est pas une mesure de sa gravité ; que pour dire justifiée la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis qu'elle constatait suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente situé [Adresse 6], la cour d'appel s'est bornée à relever que la société SMAG avait manqué à deux reprises à une obligation contractuelle et que la réitération de ce manquement offrait, aux termes de la convention, une faculté de résiliation immédiate à la société Longchamp ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les manquements de la société SMAG étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 5°) Alors enfin que l'exception d'inexécution ne peut être mise en oeuvre qu'entre des obligations unies par un lien d'interdépendance ; que sont interdépendantes entre elles les obligations qui se servent réciproquement de contrepartie ; que l'obligation du distributeur de ne plus vendre les produits du fournisseur en cas de résiliation du contrat de distribution ne constitue pas la contrepartie de l'obligation qui pèse sur le fournisseur, au titre d'un contrat de distribution distinct, d'approvisionner son distributeur des produits qu'il lui commande ; que pour déclarer légitime la réduction unilatérale du volume de commande par la société Longchamp, fournisseur, au titre des contrats relatifs aux points de vente situés à [Localité 3] et Centre commercial Beaulieu, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une violation antérieure, par la société SMAG, de son obligation de cesser la vente des produits Longchamp dans d'autres points de vente à la suite de la résiliation des contrats y afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00479
Données disponibles
- Texte intégral