Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00494
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 1 524 490 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2020), par un acte du 14 février 1997, M. [O] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société DDA, dont il était le gérant, envers la société Banque Chaix (la banque). 2. La société DDA ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2001, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte le 30 novembre 2001. 3. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le fonds commun de titrisation), venu aux droits de la banque, suivant bordereau de cession du 18 décembre 2015, a assigné M. [O] en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription à raison de la nullité de la déclaration de créance au passif de la société DDA et de le condamner à payer au fonds commun de titrisation la somme de 15 244,90 euros, alors que : « 1°/ dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en ajoutant qu'il appartenait à M. [O] de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; 2° / dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait que M. [G], qui n'était pas le représentant légal de la société Banque Chaix, et qui était cependant signataire de la déclaration de créance du 30 novembre 2001, ait disposé d'une délégation de pouvoir du représentant de cette société pour y procéder ; qu'en se bornant à faire état de la mention de cette déclaration de créance selon laquelle celle-ci était "signée par M. [G], agissant selon les pouvoirs conférés par M. [L] [F] en date du 16 novembre 2000", sans vérifier la réalité de cette délégation de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° R 21-12.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.518 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est chez Equitis, [Adresse 1], venant aux droits de la Banque Chaix en vertu d'un bordereau de cession de créances et représentant le Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances IV, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2020), par un acte du 14 février 1997, M. [O] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société DDA, dont il était le gérant, envers la société Banque Chaix (la banque). 2. La société DDA ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2001, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte le 30 novembre 2001. 3. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le fonds commun de titrisation), venu aux droits de la banque, suivant bordereau de cession du 18 décembre 2015, a assigné M. [O] en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription à raison de la nullité de la déclaration de créance au passif de la société DDA et de le condamner à payer au fonds commun de titrisation la somme de 15 244,90 euros, alors que : « 1°/ dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en ajoutant qu'il appartenait à M. [O] de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; 2° / dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait que M. [G], qui n'était pas le représentant légal de la société Banque Chaix, et qui était cependant signataire de la déclaration de créance du 30 novembre 2001, ait disposé d'une délégation de pouvoir du représentant de cette société pour y procéder ; qu'en se bornant à faire état de la mention de cette déclaration de créance selon laquelle celle-ci était "signée par M. [G], agissant selon les pouvoirs conférés par M. [L] [F] en date du 16 novembre 2000", sans vérifier la réalité de cette délégation de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause : 5. Il résulte de ces textes que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée. 6. Pour dire que la créance du fonds commun de titrisation n'est pas prescrite et condamner M. [O] à son paiement, l'arrêt retient qu'il appartient à M. [O], qui invoque l'absence de délégation régulière de la part du créancier déclarant, de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir allégué. 7. En statuant ainsi, alors que M. [O] faisait valoir que la déclaration de créance de la banque n'était pas régulière pour avoir été effectuée par M. [G], dont il n'était pas établi qu'il avait reçu délégation pour ce faire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset Management, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par M. [O] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [O] de ses demandes, et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à raison de la nullité de la déclaration de créance au passif du débiteur principal, et en ce que, confirmant le jugement, il l'a condamné à payer au FCT HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, les sommes de 15.244,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, et de 3.805,96 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 28 novembre 2012 ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en ajoutant qu'il appartenait à M. [O] de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait que M. [G], qui n'était pas le représentant légal de la société BANQUE CHAIX, et qui était cependant signataire de la déclaration de créance du 30 novembre 2001, ait disposé d'une délégation de pouvoir du représentant de cette société pour y procéder ; qu'en se bornant à faire état de la mention de cette déclaration de créance selon laquelle celle-ci était « signée par M. [G], agissant selon les pouvoirs conférés par M. [L] [F] en date du 16 novembre 2000 », sans vérifier la réalité de cette délégation de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué par M. [O] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [O] de ses demandes et, confirmant le jugement, l'a condamné à payer au FCT HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, les sommes de 15.244,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, et de 3.805,96 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 28 novembre 2012 ; ALORS QUE, premièrement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la circonstance que la somme réclamée à la caution ait fait l'objet d'une déclaration non contestée à la procédure collective du débiteur principal ne suffit pas à rapporter la preuve de son bien-fondé ; qu'en retenant que la société GTI ASSET MANAGEMENT, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES IV, n'avait pas à établir autrement l'existence de sa créance qu'en produisant la déclaration de créance effectuée sur la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en se bornant, s'agissant du montant réclamé au titre des intérêts, et contesté par M. [O], à relever que le fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, soutenait que la somme de 3.805,96 euros correspondait aux intérêts au taux légal sur la somme en principal de 15.244,90 euros échus depuis la mise en demeure reçue le 14 mai 2012, sans vérifier par elle-même l'exactitude de ce montant sur la base des éléments qui étaient versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel