Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00497
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 13 710 697 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2020), pour l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la société Raub Lannion miroiterie (la société Raub) a commandé à la société Vetisol des menuiseries extérieures qui lui ont été livrées en mai 2014. Plusieurs panneaux étant défectueux, la société Vetisol les a remplacés le 17 juillet 2014. S'étant vue facturer des pénalités de retard, la société Raub a assigné en réparation de son préjudice la société Vetisol qui lui a opposé la clause du contrat limitant sa responsabilité au remplacement des panneaux défectueux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La société Raub fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Vetisol et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 137 106,97 euros HT et de la condamner à payer à la société Vetisol un solde de 6 443,10 euros outre intérêts au taux de base bancaire augmenté de quatre points depuis le 31 août 2014, alors : « 1°/ « qu'une clause limitative de responsabilité n'est valable entre professionnels que si elle est connue et acceptée par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour faire produire effet à la clause limitative de responsabilité litigieuse, que la société Vetisol invoquait et produisait en copie son offre du 5 juillet 2013 comportant une référence à ses conditions générales reproduites au verso, lesquelles mentionnaient ladite clause, et que la société Raub Lannion miroiterie n'expliquait pas pourquoi elle n'aurait pas connu cette limitation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance et l'acceptation de cette clause par la société Raub Lannion miroiterie et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Raub, l'absence d'éléments permettant de chiffrer le préjudice exact, après avoir pourtant relevé l'existence des défauts affectant les panneaux qui, au demeurant, n'étaient pas contestés, et le retard lié à la refabrication des panneaux que ces défauts avaient entraîné, qui avait été source de frais pour la société Raub, de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 5°/ que la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage ou présente les caractères de la force majeure ; qu'en reprochant à la société Raub, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter intégralement sa demande indemnitaire, d'avoir procédé à la pose des panneaux malgré la demande expresse de la société Vetisol, motif impropre à caractériser qu'une telle pose, à la supposer fautive, était la cause exclusive du dommage dont il était demandé réparation ou présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° C 20-20.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Raub Lannion miroiterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.736 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vetisol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Gan eurocourtage, prise en qualité d'assureur de la société Vetisol, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Raub Lannion miroiterie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Vetisol, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2020), pour l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la société Raub Lannion miroiterie (la société Raub) a commandé à la société Vetisol des menuiseries extérieures qui lui ont été livrées en mai 2014. Plusieurs panneaux étant défectueux, la société Vetisol les a remplacés le 17 juillet 2014. S'étant vue facturer des pénalités de retard, la société Raub a assigné en réparation de son préjudice la société Vetisol qui lui a opposé la clause du contrat limitant sa responsabilité au remplacement des panneaux défectueux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La société Raub fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Vetisol et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 137 106,97 euros HT et de la condamner à payer à la société Vetisol un solde de 6 443,10 euros outre intérêts au taux de base bancaire augmenté de quatre points depuis le 31 août 2014, alors : « 1°/ « qu'une clause limitative de responsabilité n'est valable entre professionnels que si elle est connue et acceptée par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour faire produire effet à la clause limitative de responsabilité litigieuse, que la société Vetisol invoquait et produisait en copie son offre du 5 juillet 2013 comportant une référence à ses conditions générales reproduites au verso, lesquelles mentionnaient ladite clause, et que la société Raub Lannion miroiterie n'expliquait pas pourquoi elle n'aurait pas connu cette limitation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance et l'acceptation de cette clause par la société Raub Lannion miroiterie et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Raub, l'absence d'éléments permettant de chiffrer le préjudice exact, après avoir pourtant relevé l'existence des défauts affectant les panneaux qui, au demeurant, n'étaient pas contestés, et le retard lié à la refabrication des panneaux que ces défauts avaient entraîné, qui avait été source de frais pour la société Raub, de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 5°/ que la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage ou présente les caractères de la force majeure ; qu'en reprochant à la société Raub, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter intégralement sa demande indemnitaire, d'avoir procédé à la pose des panneaux malgré la demande expresse de la société Vetisol, motif impropre à caractériser qu'une telle pose, à la supposer fautive, était la cause exclusive du dommage dont il était demandé réparation ou présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que la société Vetisol produisait une copie de son offre du 5 juillet 2013 comportant au recto une référence à ses conditions générales figurant au verso ainsi que le verso de ce document où figurait une clause de limitation de sa responsabilité au remplacement pur et simple de la marchandise à l'exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit, et qu'à la suite de cette offre, la société Raub lui avait commandé les panneaux litigieux, l'arrêt retient que la société Raub n'explique aucunement pourquoi elle n'aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle de la société Vetisol qui en justifie par la pièce produite. 5. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Raub avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée, et qui n'a pas, ayant fait application de cette clause, adopté les motifs critiqués par les troisième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raub Lannion miroiterie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Raub Lannion miroiterie et la condamne à payer à la société Vetisol et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Raub Lannion miroiterie. La société Raub Lannion Miroiterie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Vetisol et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 137 106,97 euros HT, et de l'avoir condamnée à payer à la société Vetisol un solde de 6 443,10 euros outre intérêts au taux de base bancaire augmenté de 4 points depuis le 31 août 2014, 1°) Alors qu'une clause limitative de responsabilité n'est valable entre professionnels que si elle est connue et acceptée par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour faire produire effet à la clause limitative de responsabilité litigieuse, que la société Vetisol invoquait et produisait en copie son offre du 5 juillet 2013 comportant une référence à ses conditions générales reproduites au verso, lesquelles mentionnaient ladite clause, et que la société Raub Lannion Miroiterie n'expliquait pas pourquoi elle n'aurait pas connu cette limitation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance et l'acceptation de cette clause par la société Raub Lannion Miroiterie et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) Alors subsidiairement qu'aux termes des conditions générales de vente de la société Vetisol, dans les cas d'un vice constaté de façon contradictoire, la responsabilité de cette société était limitée au remplacement pur et simple de la marchandise ou, le cas échéant, à la reprise du travail réalisé, à l'exception de tous autres frais et/ou indemnités de quelque nature que ce soit ; qu'en rejetant toute indemnisation de la société Raub Lannion Miroiterie au regard de cette clause, sans expliquer en quoi elle faisait obstacle à l'indemnisation des conséquences du défaut de diligence dans la commande de panneaux de remplacement, imputé à la société Vetisol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors que le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Raub Lannion Miroiterie, l'absence d'éléments permettant de chiffrer le préjudice exact, après avoir pourtant relevé l'existence des défauts affectant les panneaux qui, au demeurant, n'étaient pas contestés, et le retard lié à la refabrication des panneaux que ces défauts avaient entraîné, qui avait été source de frais pour la société Raub Lannion Miroiterie, de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 4°) Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que la société Raub Lannion Miroiterie demandait non pas l'exécution, par la société Vetisol, du contrat liant les sociétés Raub Lannion Miroiterie et Eiffage construction, mais la réparation du préjudice qu'elle avait subi, du fait des pénalités de retard qu'elle avait dû payer à la société Eiffage construction ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le contrat liant la société Eiffage construction et la société Raub Lannion Miroiterie n'était pas opposable à la société Vetisol, notamment son chapitre relatif aux pénalités, motif impropre à exclure la réparation du préjudice dont la société Raub Lannion Miroiterie demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) Alors que la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage ou présente les caractères de la force majeure ; qu'en reprochant à la société Raub Lannion Miroiterie, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter intégralement sa demande indemnitaire, d'avoir procédé à la pose des panneaux malgré la demande expresse de la société Vetisol, motif impropre à caractériser qu'une telle pose, à la supposer fautive, était la cause exclusive du dommage dont il était demandé réparation ou présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel