Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00517
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 9 009 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société Bureau d'assistance technique, dont il avait été le gérant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Bureau d'assistance technique du paiement de la somme de 90 095 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, alors « qu'en se fondant, pour refuser de surseoir à statuer, sur le défaut de saisine préalable du juge administratif sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception soulevée par M. [V], qui sollicitait un renvoi préjudiciel pour que le juge administratif apprécie la pertinence des sommes réclamées à la société au titre de la TVA et celle de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° M 19-24.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-24.604 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société Bureau d'assistance technique, dont il avait été le gérant. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Bureau d'assistance technique du paiement de la somme de 90 095 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, alors « qu'en se fondant, pour refuser de surseoir à statuer, sur le défaut de saisine préalable du juge administratif sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception soulevée par M. [V], qui sollicitait un renvoi préjudiciel pour que le juge administratif apprécie la pertinence des sommes réclamées à la société au titre de la TVA et celle de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : 3. Il résulte de ce texte que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Elle est par conséquent recevable à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable, eu égard aux règles applicables à son assiette et à la régularité de la procédure suivie pour son recouvrement. 4. Pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [V] aux fins de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative pour voir statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas avoir saisi ladite juridiction. 5. En statuant ainsi, sans relever l'absence de sérieux de l'exception soulevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il juge raisonnable le délai d'action de l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] solidairement responsable avec la SARL Bureau d'Assistance Technique du paiement de la somme de 90 095 euros et de l'avoir condamné à payer cette somme à la comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne ; AUX MOTIFS QUE, sur le lien de causalité entre les manquements et l'impossibilité de recouvrer les créances, l'administration fiscale conteste la décision en ce qu'elle a retenu une absence de lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer les créances ; que M. [V] reproche à l'administration de n'avoir intenté aucune action durant 2 ans, de n'avoir agi que quatre mois avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société BAT ; qu'il soutient que l'absence de déclaration annuelle de TVA s'explique parce que la société ne fonctionnait plus en 2012-2013 ; qu'il ajoute qu'à compter du mois d'avril 2012, la société n'ayant perçu aucun revenu, le défaut de déclaration de TVA ne pouvait donc faire obstacle à un recouvrement ; qu'en en matière fiscale, le contribuable est tenu de remplir spontanément ses obligations de déclaration et qu'en cas d'omission de déclaration de taxe, il est susceptible de voir sa responsabilité engagée ; que l'impossibilité de recouvrement s'apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable public pour recouvrer les sommes dues ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, le manquement aux obligations fiscales doit être la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer sans que l'on puisse imputer au comptable public un défaut de diligences ou un retard dans la mise en oeuvre des diligences permettant le recouvrement de l'impôt ; que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales recommande au comptable d'engager l'action dans un délai satisfaisant ; qu'en l'espèce, la société BAT n'a pas déposé ses déclarations au titre de la TVA pour les exercices couvrant les périodes octobre 2011, septembre 2012, octobre 2012 et septembre 2013 et qu'il en résulte une impossibilité de recouvrement en lien direct avec ces manquements ; qu'une procédure de vérification de comptabilité de la société a été engagée le 17 juin 2014, concernant notamment la TVA portant sur la période allant d'octobre 2010 à septembre 2012 et qu'au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la société, le gérant, M. [V], n'a pas répondu aux demandes du vérificateur ; que cette résistance a abouti à la rédaction d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et à la majoration prévue par les articles 1732 et 1746 du code général des impôts, le 5 septembre 2014 ; que la proposition de rectification a été notifiée le 20 juin 2014 et que préalablement l'administration fiscale a adressé deux mises en demeure de déposer ses déclarations annuelles de TVA le 16 mai 2014 ; que la proposition de rectification est intervenue le 1er octobre 2014 ; que les avis de mise en recouvrement ont été établis respectivement les 12 août et 25 novembre 2014 ; que des actes de poursuite ont été dirigés contre la société BAT le 26 août 2014 ; qu'à la suite des investigations menées, les avis à tiers détenteur, en date des 13 juin et 19 août 2014 sont restés infructueux ; que les manquements au régime déclaratif ont ainsi été constatés avant la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée le 27 octobre 2014 ; que l'avis de mise en recouvrement établi le 25 novembre 2014, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, s'inscrit dans une procédure de contrôle fiscal engagée antérieurement ; que le délai de mise en oeuvre de la procédure de taxation ne peut être reproché à l'administration fiscale dans la mesure où elle dispose d'un délai de reprise de trois à compter de la date à laquelle la taxe est exigible et qu'elle n'a pas dépassé ce délai ; qu'il s'ensuit que le défaut de diligences de l'administration n'est pas établi ; que les manquements de M. [V] sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que le lien de causalité entre les manquements de M. [V], gérant, aux obligations fiscales et l'irrécouvrabilité de la créance est démontrée ; que, sur la notion de gravité, M. [V] soutient que les manquements reprochés ne présentent pas le caractère de gravité exigé ; que l'administration fiscale réplique qu'en matière de TVA le délit de gravité et de répétition est suffisamment constitué par le non-dépôt des déclarations de TVA et de résultats sur deux années consécutives ; qu'au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'absence de déclaration de TVA constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales dès lors que le défaut de déclaration de TVA, l'absence de paiement de cette taxe constituent un détournement des fonds collectés au profit de l'Etat ; qu'en l'espèce, le caractère de gravité est suffisamment établi par la répétition de l'absence de déclarations, ayant contraint l'administration à procéder par voie de taxation d'office et par le montant des droits éludés sur les périodes 2010-2011 et 2011-2012 ; 1°) ALORS QUE le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société qu'il dirige que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales a été la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement de ces impositions ; que, pour contester l'existence d'un lien de causalité entre les manquements qui lui étaient reprochés et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance de TVA, M. [V] faisait valoir que la SARL Bureau d'Assistance Technique n'avait plus eu aucune activité durant l'année 2012-2013 de sorte qu'aucune imposition au titre de la TVA n'est due sur cette période, qu'aucune action de l'administration n'était intervenue avant mai 2014 alors qu'en août 2012, le compte de la société était encore créditeur de 20 000 euros, et que la procédure collective de la société n'avait été ouverte que deux ans plus tard ; qu'en se bornant à relever les démarches entreprises par la comptable publique à partir des mises en demeure du 16 mai 2014 pour recouvrer la TVA réclamée au titre des périodes 2010-2011 et 2011-2012 sans rechercher si le délai écoulé entre l'interruption des déclarations de TVA concernant ces périodes et les tentatives de recouvrement opérées par la comptable publique n'étaient pas, au moins en partie, à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, pour contester l'existence d'une inobservation répétée des obligations fiscales, M. [V] soutenait que, faute d'activité après le mois d'avril 2012, la société ayant cessé de fonctionner, aucune déclaration de TVA n'avait à être faite pour la période 2012-2013 ; qu'en se contenant de constater que la société n'avait pas déclaré la TVA pour les périodes d'octobre 2011, septembre 2012, octobre 2012 et septembre 2013 avant d'affirmer que l'absence de déclaration de TVA constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales sans prendre en considération la cessation de l'activité de la société à partir d'avril 2012, c'est-à-dire antérieurement à trois des quatre défauts de déclaration relevés par l'arrêt, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'en se bornant à constater que l'absence de déclaration de TVA constituait une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la société, qui avait toujours respecté ses obligations fiscales depuis 15 ans qu'elle fonctionnait, ait dû, en raison de la dépression nerveuse de M. [V], cesser son activité qui ne connaissait jusqu'alors pas de difficultés financières et qu'il soit reproché à M. [V] de ne pas avoir déclaré la TVA de la société sur une année où elle n'avait reçu aucun revenu n'était pas de nature à ôter toute gravité aux manquements qui lui étaient imputés, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] solidairement responsable avec la SARL Bureau d'Assistance Technique du paiement de la somme de 90 095 euros et de l'avoir condamné à payer cette somme à la comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne ; AUX MOTIFS QUE M. [V] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun concernant le renvoi préjudiciel qui sera portée à sa connaissance, mais ne justifie pas de la saisine de la juridiction administrative, de sorte que sa demande ne peut prospérer ; ALORS QU'en se fondant, pour refuser de surseoir à statuer, sur le défaut de saisine préalable du juge administratif sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception soulevée par M. [V] qui sollicitait un renvoi préjudiciel pour que le juge administratif apprécie la pertinence des sommes réclamées à la société au titre de la TVA et celle de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel