Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00524
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par un acte du 27 janvier 2014, la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 160 000 euros à la société Habitat cuisine et bain (la société HCB). Par un acte du même jour, M. et Mme [C] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque du remboursement de cet emprunt. La société HCB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque l'a assignée, ainsi que son liquidateur, en fixation de sa créance. M. et Mme [C] ont alors assigné la banque aux fins, notamment, de voir constater qu'elle ne peut se prévaloir de leur engagement de caution en raison de son caractère manifestement disproportionné. Les deux instances ont été jointes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de juger que les engagements de caution conclus le 21 janvier 2014 par M. et Mme [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion et de juger que la banque ne peut s'en prévaloir, alors « que le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la banque faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ainsi que de la vente de leur résidence secondaire ; qu'il résulte de ces énonciations que la différence, allant de 90 000 et 140 000 euros, correspondait à la valeur approximative de la résidence principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le patrimoine dont disposait les cautions à la date de leur engagement ne devait pas être augmenté du montant de leur épargne s'élevant à 103 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° T 20-16.426 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.426 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat cuisine et bain, 2°/ à M. [F] [C], 3°/ à Mme [N] [R], épouse [C], tous deux domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Habitat cuisine et bain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat cuisine et bain, et contre la société Habitat cuisine et bain. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par un acte du 27 janvier 2014, la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 160 000 euros à la société Habitat cuisine et bain (la société HCB). Par un acte du même jour, M. et Mme [C] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque du remboursement de cet emprunt. La société HCB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque l'a assignée, ainsi que son liquidateur, en fixation de sa créance. M. et Mme [C] ont alors assigné la banque aux fins, notamment, de voir constater qu'elle ne peut se prévaloir de leur engagement de caution en raison de son caractère manifestement disproportionné. Les deux instances ont été jointes. Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de juger que les engagements de caution conclus le 21 janvier 2014 par M. et Mme [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion et de juger que la banque ne peut s'en prévaloir, alors « que le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la banque faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ainsi que de la vente de leur résidence secondaire ; qu'il résulte de ces énonciations que la différence, allant de 90 000 et 140 000 euros, correspondait à la valeur approximative de la résidence principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le patrimoine dont disposait les cautions à la date de leur engagement ne devait pas être augmenté du montant de leur épargne s'élevant à 103 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 5. Il résulte de ce texte que l'ensemble des biens et revenus de la caution au jour de son engagement doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement. 6. Pour juger que la banque doit être déchue du droit de se prévaloir des engagements de M. et Mme [C], l'arrêt retient que l'importance de l'endettement de ces derniers à hauteur de 140 000 euros, représentant le solde de précédents emprunts pour des montants de 121 870 euros et de 21 000 euros, les rend fondés à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros, alors qu'ils ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 et 200 000 euros. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme [C] disposaient, encore au jour de leur engagement, de l'épargne mentionnée dans la fiche de renseignements datée du 16 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de confirmation des dispositions du jugement fixant la créance de la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt au passif de la société Habitat cuisine et bain, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014 par M. [F] [C] et Mme [N] [R], épouse [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription et D'AVOIR jugé que la Caisse de Crédit mutuel d'Audincourt ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits le 21 janvier 2014 et rejeté sa demande. AUX MOTIFS QUE « l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation dispose qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. » ; que la disproportion s'apprécie d'abord au jour de la conclusion de l'engagement au regard de son montant en prenant en compte les dettes, les biens et revenus déclarés par la caution ; que la banque n'a pas l'obligation de vérifier les mentions portées dans la fiche de renseignements dont la caution atteste de la sincérité sauf si elle était affectée d'une anomalie apparente ; que la caution est tenue par les informations mentionnées dans ce document ; que le Crédit mutuel affirme que les engagements des époux [C] ne sont pas manifestement disproportionnés ; qu'il critique le jugement entrepris en ce qu'il a exclu l'immeuble mentionné par les cautions dans la fiche de renseignements et soutient que l'absence de mention lisible de sa valeur ne permettait pas de retenir une valeur nulle ; qu'il ajoute que le prix de cet immeuble a été évalué par la commission de surendettement à 186 500 € et que les cautions avaient acquis une résidence secondaire d'une valeur évaluée à 40 000 €. ; que les époux [C] répondent que la fiche de renseignements invoquée par la banque a été établie un an avant la souscription de leurs engagements et que l'actualisation de leur situation n'a pas été sollicitée : que la banque produit un document intitulé « Renseignements sur les cautions » rempli par les époux [C] et datée du 16 février 2013, soit 11 mois avant qu'ils ne signent leurs engagements de caution ; que cette absence d'actualité comme l'anomalie apparente affectant cette fiche de renseignements tenant à l'absence de renseignements des valeurs des résidences principale et secondaire déclarées par les époux [C] leur ouvrent la possibilité de rapporter la preuve de la disproportion manifeste invoquée ; qu'ils demeurent néanmoins taisants sur l'existence et la valeur des deux immeubles mentionnés dans cette fiche, alors que le Crédit mutuel établit par ses pièces, et particulièrement l'état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement de l'Ain au 30 août 2016 et par un constat d'huissier du 14 mars 2016 que la résidence principale des époux [C] située à leur adresse stable depuis la rédaction de leur fiche de renseignements est évaluée à 186 500 € sans être notée comme faisant encore l'objet d'un financement ; que les époux [C] soulignent à juste titre que cette évaluation réalisée par la commission de surendettement n'est pas totalement pertinente au regard de la mise à prix de cet immeuble sur saisie immobilière à hauteur de 100 000 € ; que cet état descriptif comme celui établi par la même commission le 11 juillet 2019 font état également d'un prêt de 121 870 € souscrit le 7 avril 2011 et jusqu'au 10 mai 2029 finançant la résidence secondaire, montant d'ailleurs mentionné dans la fiche patrimoniale, et de deux crédits à la consommation, le premier souscrit le 4 avril 2013 pour un montant de 21 000 €, le second obtenu le 10 septembre 2015 n'ayant pas à être pris en compte pour l'appréciation de proportionnalité à réaliser au jour des engagements ; que les revenus déclarés en 2013, dont les intimés ne tentent pas d'établir qu'ils avaient évolué lors de la signature de leurs engagements, étaient de 3 000 € pour M. [C] ; que la valeur de cession des parts de la société Azpidium, cédées le 11 juin 2013, notée à hauteur de 22 637 € et relatée à hauteur de 20 000 € dans la fiche patrimoniale, correspond ainsi à une épargne ; que la résidence secondaire a été vendue pour un prix de 59 000 € le 25 mai 2018, prix de vente qui conduit à retenir comme adéquate l'évaluation à 40 000 € de la valeur dans la fiche patrimoniale établie cinq ans auparavant ; que même en prenant en compte cette valeur de la résidence secondaire, l'importance de l'endettement des époux [C] à hauteur de 140 000 € (solde des crédits de 121 870 € et de 21 000 €), les rend fondés à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 € alors qu'ils ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 et 200 000 €.». ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019 (p. 2 § 1), la Caisse faisait valoir que, s'agissant de la valeur de la résidence principale des cautions « il n'y avait pas lieu de retenir (comme le suggérait les cautions) le montant fixé à 100 000 euros pour une mise à prix dans le cadre d'une saisie immobilière (celle-ci) étant moins élevée que la valeur réelle » ; que la cour d'appel, tout en constatant que la Caisse justifiait d'une évaluation du bien concerné à la somme de 186 500 euros par la commission de surendettement le 30 août 2016, retient que cette évaluation n'est pas totalement pertinente au regard de la mise à prix de cet immeuble sur saisie immobilière à hauteur de 100 000 euros ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions déterminantes de la Caisse, la cour appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019 (p 12 § 2) la Caisse faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elle ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que pour statuer ainsi la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ainsi que de la vente de leur résidence secondaire ; qu'il résulte de ces énonciations que la différence, allant de 90 000 et 140 000 euros, correspondait à la valeur approximative de la résidence principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le patrimoine dont disposait les cautions à la date de leur engagement ne devait pas être augmenté du montant de leur épargne s'élevant à 103 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause. ALORS ENFIN QUE le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lesquels doivent être évalués avec précision ; que pour rejeter la demande de la Caisse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros, retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros, puisqu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 et 200 000 euros ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à déterminer la valeur exacte du patrimoine des cautions à la date de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel