Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00582
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 10 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la Société générale (la banque) a consenti à la société Decorum (la société) une autorisation de découvert d'un montant de 15 000 euros, puis deux prêts de, respectivement, 26 182,96 euros et 34 500 euros, ces concours étant garantis par des cautionnements de M. [J], donnés, le premier, le 4 avril 2012 dans la limite de 17 250 euros, le second, le 6 avril 2012 à hauteur de 44 850 euros et, le troisième, le 13 avril 2012 à hauteur de 107 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [J], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 2. Par un bordereau du 3 août 2020, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Castanea (le FCT) un certain nombre de créances, au nombre desquelles figurent celles qu'elle détenait contre M. [J].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT les sommes de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, 35 434,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017 ; et 102 685,99 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'au jour du complet paiement, alors « que la disproportion manifeste entre les engagements d'une caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que les déclarations de la caution relatives à cette situation ne peuvent donc être prises en considération que si elles ont été faites au moment de la conclusion du contrat et à l'occasion de celle-ci ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de prendre en compte la situation de M. [J] au jour de la conclusion des contrats de caution, les 4, 6 et 13 avril 2012, garantissant des prêts souscrits les 4 et 6 avril 2012 et 10 mai 2012, sur une fiche de renseignements établie le 14 février 2012, soit deux mois auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation. » Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, qui a le pouvoir de modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive, doit apprécier ce caractère concrètement au regard du montant de la clause en se plaçant à la date de sa décision ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de modérer la pénalité, se référer seulement à une définition générale des clause pénales en relevant les objectifs qu'elle poursuivait, soit "obtenir que l'emprunteur s'exécute tout en prévoyant de manière forfaitaire les conséquences des défaillance", sans rechercher concrètement si son montant était manifestement excessif au moment où elle statuait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil. » Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche 9. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. [J] faisait valoir que la Société générale avait appliqué les pénalités de retard dès 2013 et non pas, comme elle aurait dû le faire, à compter de la mise en demeure ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° N 21-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.768 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, aux droits de la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la Société générale (la banque) a consenti à la société Decorum (la société) une autorisation de découvert d'un montant de 15 000 euros, puis deux prêts de, respectivement, 26 182,96 euros et 34 500 euros, ces concours étant garantis par des cautionnements de M. [J], donnés, le premier, le 4 avril 2012 dans la limite de 17 250 euros, le second, le 6 avril 2012 à hauteur de 44 850 euros et, le troisième, le 13 avril 2012 à hauteur de 107 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [J], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 2. Par un bordereau du 3 août 2020, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Castanea (le FCT) un certain nombre de créances, au nombre desquelles figurent celles qu'elle détenait contre M. [J]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT les sommes de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, 35 434,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017 ; et 102 685,99 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'au jour du complet paiement, alors « que la disproportion manifeste entre les engagements d'une caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que les déclarations de la caution relatives à cette situation ne peuvent donc être prises en considération que si elles ont été faites au moment de la conclusion du contrat et à l'occasion de celle-ci ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de prendre en compte la situation de M. [J] au jour de la conclusion des contrats de caution, les 4, 6 et 13 avril 2012, garantissant des prêts souscrits les 4 et 6 avril 2012 et 10 mai 2012, sur une fiche de renseignements établie le 14 février 2012, soit deux mois auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 4. Dès lors que M. [J] a certifié exacts les renseignements mentionnés sur la fiche du 14 février 2012, établie moins de deux mois avant la souscription de ses engagements de caution, et qu'il n'a pas allégué ni démontré que sa situation avait évolué au cours de cette période, la cour d'appel a pu se fonder sur cette fiche pour conclure à l'absence de disproportion manifeste des engagements des 4, 6 et 13 avril 2012. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, qui a le pouvoir de modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive, doit apprécier ce caractère concrètement au regard du montant de la clause en se plaçant à la date de sa décision ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de modérer la pénalité, se référer seulement à une définition générale des clause pénales en relevant les objectifs qu'elle poursuivait, soit "obtenir que l'emprunteur s'exécute tout en prévoyant de manière forfaitaire les conséquences des défaillance", sans rechercher concrètement si son montant était manifestement excessif au moment où elle statuait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil. » Réponse de la Cour 7. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, faisant application pure et simple de la convention, a refusé de modérer la peine qui y était forfaitairement prévue. 8. Le grief n'est donc pas fondé. Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche 9. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. [J] faisait valoir que la Société générale avait appliqué les pénalités de retard dès 2013 et non pas, comme elle aurait dû le faire, à compter de la mise en demeure ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. 11. Pour condamner M. [J] à payer au FCT les sommes de 35 434,63 euros, de 102 685,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'au complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts, la cour d'appel retient que le FCT justifie du quantum de sa créance et que les intérêts demandés sont ceux qui ont été convenus. 12. En statuant ainsi, alors que M. [J] contestait ces sommes en soutenant qu'elles incluaient les intérêts conventionnels majorés échus que la banque avait fait partir à tort, à compter du 10 février 2013 au lieu du 15 mars 2015, date de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et reçoit le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, en son intervention et en ce que confirmant le jugement, il condamne M. [J] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, la somme de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, aux droits de la Société Générale, les sommes de 17 250 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, 35 434,63 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017 et 102 685,99 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an, à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; ALORS QUE la disproportion manifeste entre les engagements d'une caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que les déclarations de la caution relatives à cette situation ne peuvent donc être prises en considération que si elles ont été faites au moment de la conclusion du contrat et à l'occasion de celle-ci ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de prendre en compte la situation de M. [J] au jour de la conclusion des contrats de caution, les 4, 6 et 13 avril 2012, garantissant des prêts souscrits les 4 et 6 avril 2012 et 10 mai 2012, sur une fiche de renseignements établie le 14 février 2012, soit deux mois auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Fonds commun de titrisation Castanea les sommes de 17 250 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, 35 434,63 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017 et 102 685,99 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an, à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; 1- ALORS QUE le juge, qui a le pouvoir de modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive, doit apprécier ce caractère concrètement au regard du montant de la clause en se plaçant à la date de sa décision ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de modérer la pénalité, se référer seulement à une définition générale des clause pénales en relevant les objectifs qu'elle poursuivait, soit « obtenir que l'emprunteur s'exécute tout en prévoyant de manière forfaitaire les conséquences des défaillance », sans rechercher concrètement si son montant était manifestement excessif au moment où elle statuait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil ; 2- ET ALORS QU' en tout état de cause, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. [J] faisait valoir que la Société Générale avait appliqué les pénalités de retard dès 2013 et non pas, comme elle aurait dû le faire, à compter de la mise en demeure (conclusions d'appel p. 15, al. 3 et suivants ; p. 17, al. 4 et suivants) ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel