Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00586
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), le comptable public de la recette des non-résidents a, le 8 février 2018, fait signifier à M. [I] un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. 2. M. [I] a saisi le juge de l'exécution en annulation de la mesure. Ce juge l'a déclaré irrecevable en sa contestation, en l'absence d'une demande préalable à l'administration.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation, alors « que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du directeur départemental des finances publiques n'est opposable au contribuable que s'il a été précisément informé par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours et de la nécessaire saisine préalable de l'autorité administrative compétente ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de M. [I], après avoir expressément constaté que les mentions figurant sur le procès-verbal du 8 février 2018 n'affirmaient pas en toutes lettres la nécessité d'un recours préalable indispensable à la saisine du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution et R.* 281-4 du livre des procédures fiscales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° A 20-15.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.605 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'organisme direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), le comptable public de la recette des non-résidents a, le 8 février 2018, fait signifier à M. [I] un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. 2. M. [I] a saisi le juge de l'exécution en annulation de la mesure. Ce juge l'a déclaré irrecevable en sa contestation, en l'absence d'une demande préalable à l'administration. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation, alors « que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du directeur départemental des finances publiques n'est opposable au contribuable que s'il a été précisément informé par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours et de la nécessaire saisine préalable de l'autorité administrative compétente ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de M. [I], après avoir expressément constaté que les mentions figurant sur le procès-verbal du 8 février 2018 n'affirmaient pas en toutes lettres la nécessité d'un recours préalable indispensable à la saisine du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution et R.* 281-4 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 281, R.* 281-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales et R. 421-5 du code de justice administrative : 5. Il résulte de ces textes que, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales. 6. Pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la contestation de M. [I], l'arrêt retient que les mentions du procès-verbal de saisie-vente, qui n'affirment pas en toutes lettres la nécessité d'un recours préalable indispensable, sont cependant suffisamment précises pour informer le saisi sur les voies de recours à envisager et ne font pas qu'évoquer en termes génériques la possibilité d'un recours, mais envisagent les délais, pour toute contestation, en fournissant également les adresses des autorités compétentes. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il ressortait que l'acte de poursuite adressé au contribuable ne faisait pas mention du caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, mention requise à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de M. [I] ; Aux motifs que l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales disposait que le chef de service se prononçait dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il devait accuser réception ; que si aucune décision n'avait été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donnait pas satisfaction, le redevable devait, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281 et disposait pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que la procédure ne pouvait, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates et devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ; que l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales complétait le texte précédent et disposait que le juge se prononçait exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'avaient saisi ne pouvaient ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; que lorsque le juge de l'exécution était compétent, l'affaire était instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, le comptable public faisait à juste titre observer que la page deux du procès-verbal établi le 8 février 2018 indiquait à titre essentiel ce que l'on peut résumer ainsi : « en cas de contestation, il convient de saisir : -le chef du service du département désigné ci-dessous », qui dans un encadré quelques lignes plus bas est désigné comme le directeur départemental des finances publiques, service contentieux, [...], dans un délai de deux mois ou d'un mois selon l'énonciation des taxes concernées, et dans les deux mois lorsqu'il s'agit de la contestation de la propriété des biens saisis, - « le juge de l'exécution désigné ci-dessous », qui dans un encadré quelques lignes plus bas est indiqué comme le juge de l'exécution de Nice, [...], dans le mois pour la saisissabilité d'un bien, pour les pensions, pensions et créances alimentaires ou deux mois dans les autres cas énumérés à l'acte et par voie d'assignation » ; que ces mentions qui effectivement n'affirmaient pas en toutes lettres la nécessité d''un recours préalable indispensable, étaient cependant suffisamment précises pour informer le saisi sur les voies de recours à envisager ; qu'elles ne faisaient pas qu'évoquer en termes génériques la possibilité d'un recours, mais envisageaient les délais, pour toute contestation en fournissant également les adresses des autorités compétentes ; qu'ainsi le juge judiciaire ne pouvait être saisi avant que ne soit notifiée la décision prise par le chef de service, ou expiré le délai de réponse, de sorte que la contestation était irrecevable ainsi que l'avait jugé le magistrat de première instance dans des motifs que la cour adoptait ; Alors 1°) que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris ayant validé la procédure de mise en recouvrement des impositions de M. [I] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du présent arrêt qui a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-vente diligentée au vu des mêmes impositions, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du directeur départemental des finances publiques n'est opposable au contribuable que s'il a été précisément informé par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours et de la nécessaire saisine préalable de l'autorité administrative compétente ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de M. [I], après avoir expressément constaté que les mentions figurant sur le procès-verbal du 8 février 2018 n'affirmaient pas en toutes lettres la nécessité d'un recours préalable indispensable à la saisine du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution et R. 281-4 du libre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel