Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00589
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 6 256 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mars 2020), le 2 mai 2018, le comptable public de la trésorerie de Capesterre-Belle-Eau a notifié à la société Boursorama un avis à tiers détenteur destiné à appréhender les sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de M. [D] pour le recouvrement forcé d'une somme de 62 560 euros, correspondant au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016. 2. A la suite de l'opposition à l'avis à tiers détenteur formée par M. [D], la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution ayant écarté la nullité de cet avis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 2018, alors « qu'en vertu de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, la saisie ne peut être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer ; qu'en retenant que le caractère obligatoire de la mise en demeure préalable ne résultait pas de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales dès lors que celui-ci offrait au comptable public la simple faculté d'y procéder avant la délivrance d'un avis à tiers détenteur qui demeurait un acte de poursuite sans frais, cependant que la saisie ne pouvait être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer, peu important que l'avis à tiers détenteur ne génère pas des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1663, 2 du code général des impôts. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° Q 20-17.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.849 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public de la trésorerie de Capesterre Belle Eau, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public de la trésorerie de Capesterre Belle Eau, du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mars 2020), le 2 mai 2018, le comptable public de la trésorerie de Capesterre-Belle-Eau a notifié à la société Boursorama un avis à tiers détenteur destiné à appréhender les sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de M. [D] pour le recouvrement forcé d'une somme de 62 560 euros, correspondant au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016. 2. A la suite de l'opposition à l'avis à tiers détenteur formée par M. [D], la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution ayant écarté la nullité de cet avis. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 2018, alors « qu'en vertu de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, la saisie ne peut être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer ; qu'en retenant que le caractère obligatoire de la mise en demeure préalable ne résultait pas de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales dès lors que celui-ci offrait au comptable public la simple faculté d'y procéder avant la délivrance d'un avis à tiers détenteur qui demeurait un acte de poursuite sans frais, cependant que la saisie ne pouvait être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer, peu important que l'avis à tiers détenteur ne génère pas des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1663, 2 du code général des impôts. » Réponse de la Cour 4. L'avis à tiers détenteur notifié, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, par le comptable chargé du recouvrement d'impôts, de pénalités et de frais accessoires garanti par le privilège du Trésor n'est pas subordonné à une mise en demeure préalable du contribuable. 5. Le moyen, qui postule le contraire, doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 2018 ; Alors qu'en vertu de l'article L.260 du livre des procédures fiscales, dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, la saisie ne peut être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer ; qu'en retenant que le caractère obligatoire de la mise en demeure préalable ne résultait pas de l'article L.260 du livre des procédures fiscales dès lors que celui-ci offrait au comptable public la simple faculté d'y procéder avant la délivrance d'un avis à tiers détenteur qui demeurait un acte de poursuite sans frais, cependant que la saisie ne pouvait être pratiquée qu'un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer, peu important que l'avis à tiers détenteur ne génère pas des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L.260 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1663, 2 du code général des impôts.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel