Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00622
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 906 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2021, RG n° 20/00128), par un jugement du 27 septembre 2018, la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor (la société Securilor) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 15 novembre 2018, Mme [C] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. L'association IRP auto a déclaré au passif de la société Securilor une créance d'un montant global de 9 065 euros ensuite réduite à 8 746 euros, au titre de cotisations appelées pour les années 2016, 2017 et 2018, qui a été partiellement contestée par la société débitrice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Securilor et M. [S] font grief à l'arrêt de rejeter la contestation de créance émise par la société Securilor, alors « qu'en cas de contestation sérieuse, le juge doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que pour admettre la créance de l'association IRP auto dans son intégralité à hauteur de 8 746 euros, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Securilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Securilor faisait valoir que la contestation de fond résultait de l'absence de créance dans la période objet de la prétendue déclaration et devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-236 du 12 mars 2014. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° H 21-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Securilor, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-16.489 contre l'arrêt n° RG 20/00128 rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securilor, 2°/ à la société IRP auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la société Securilor, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2021, RG n° 20/00128), par un jugement du 27 septembre 2018, la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor (la société Securilor) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 15 novembre 2018, Mme [C] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. L'association IRP auto a déclaré au passif de la société Securilor une créance d'un montant global de 9 065 euros ensuite réduite à 8 746 euros, au titre de cotisations appelées pour les années 2016, 2017 et 2018, qui a été partiellement contestée par la société débitrice. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Securilor et M. [S] font grief à l'arrêt de rejeter la contestation de créance émise par la société Securilor, alors « qu'en cas de contestation sérieuse, le juge doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que pour admettre la créance de l'association IRP auto dans son intégralité à hauteur de 8 746 euros, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Securilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Securilor faisait valoir que la contestation de fond résultait de l'absence de créance dans la période objet de la prétendue déclaration et devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-236 du 12 mars 2014. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, après avoir constaté que la créance invoquée résultait partiellement d'estimations en l'absence de déclarations par la société Securilor, relève que dans sa réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée par le mandataire judiciaire, l'association IRP auto a fait valoir qu'il lui manquait des éléments relatifs à la sortie de l'entreprise de deux salariés et qu'elle recalculerait sa créance dès que ces éléments lui seraient communiqués. L'arrêt relève encore que, devant la cour d'appel, la société Securilor ne produit pas les justificatifs de sortie de l'entreprise de ces mêmes salariés. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la contestation élevée par la société Securilor n'était pas sérieuse et admettre la créance contestée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor et M. [S] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Securilor. Premier moyen de cassation M. [S] et la société Sécurilor font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sécurilor aux fins d'annulation de la convocation et de l'ordonnance entreprise ; Alors que le juge-commissaire ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur ; qu'à défaut, la décision rendue est nulle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'absence de convocation de la société Sécurilor devant le juge-commissaire, la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande en nullité en l'absence de grief résultant de cette irrégularité, M. [S] ayant été présent à l'audience en qualité de représentant de la société Sécurilor ; qu'en statuant ainsi, alors que la nullité devait être prononcée même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les articles R. 624-4 et R. 641-28 du code du commerce, et 114 du code de procédure civile. Second moyen de cassation M. [S] et la société Sécurilor font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de créance émise par la société Sécurilor et d'avoir admis la créance de l'association IRP auto pour son montant réajusté de 8 746 € ; 1/ Alors que lorsque le débiteur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence de justification de la créance, le créancier doit produire des justificatifs ; qu'en l'espèce, M. [S] et la société Sécurilor ont fait valoir que la créance ne pouvait être admise en l'absence de preuve de la déclaration et de production de pièce par l'association IRP auto ; que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration bien que l'association IRP auto n'ait produit aucun justificatif de sa créance, violant ainsi les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2/ Alors qu'en cas de contestation sérieuse, le juge doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que pour admettre la créance de l'association IRP auto dans son intégralité à hauteur de 8 746 €, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Sécurilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Sécurilor faisait valoir que la contestation de fond résultait de l'absence de créance dans la période objet de la prétendue déclaration et devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-236 du 12 mars 2014 ; 3/ Alors qu'en cas de contestation de la créance déclarée, le créancier est tenu de fournir les justifications de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour admettre la créance de l'association IRP auto à hauteur de 8 746 €, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Sécurilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel