Cour de Cassation · comm — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00628
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 201 602 300 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2021) et les productions, le 30 avril 2003, le GAEC de [Adresse 3] (le GAEC) a été mis en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité d'administrateur. 2. M. [G] ayant, dans le bilan économique et social, envisagé un plan de cession, diverses offres de reprise ont été déposées, parmi lesquelles celle de la société de droit espagnol J. M. Los Frutales (la société Los Frutales), devenue la société Les Champs des Alpes. 3. Le 22 mars 2004, M. [G] a déposé un rapport analysant les offres de reprise, en mentionnant celle de la société Los Frutales formulée pour le prix total de 1 800 000 euros, lequel incluait 590 000 euros au titre des plantations réalisées par le GAEC sur des parcelles louées en vertu de baux ruraux en cours. 4. Un jugement du 7 avril 2004 a arrêté le plan de redressement du GAEC par voie de cession au profit de la société Los Frutales, M. [G] étant nommé commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoyait notamment le paiement, par la société Los Frutales, de la somme de 1 800 000 euros, et la cession, à son profit, des baux ruraux portant sur plus de 140 hectares de plantations. 5. Le litige survenu entre la société Los Frutales, cessionnaire, et le propriétaire de plusieurs parcelles données à bail au GAEC, à propos du montant des fermages, s'est achevé par un arrêt irrévocable du 28 septembre 2012, qui a jugé que, nonobstant l'affectation du prix de 1 800 000 euros aux plantations à hauteur de 590 000 euros, la société Los Frutales n'était jamais devenue propriétaire des plantations, mais avait seulement acquis le droit de les exploiter dans le cadre des baux ruraux continués. 6. Estimant avoir indûment payé le prix des plantations lors de la cession des actifs du GAEC, la société Los Frutales a assigné M. [G] en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel, évalué à la somme de 590 000 euros.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. La société Les Champs des Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il est interdit à tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir, lors de la cession des éléments de l'exploitation, une remise d'argent non justifiée ; qu'ayant constaté que la somme de 590 000 euros payée par la société Los Frutales des Alpes correspondait en réalité seulement à un droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués et non aux plantations elles-mêmes, ce dont il résultait qu'il avait été exigé de la cessionnaire qu'elle paie son bail, la cour d'appel, qui a exclu toute faute de M. [G] pourtant à l'origine d'une telle opération, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° P 21-13.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Les Champs des Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Los Frutales des Alpes, a formé le pourvoi n° P 21-13.022 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Champs des Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [G] et [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2021) et les productions, le 30 avril 2003, le GAEC de [Adresse 3] (le GAEC) a été mis en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité d'administrateur. 2. M. [G] ayant, dans le bilan économique et social, envisagé un plan de cession, diverses offres de reprise ont été déposées, parmi lesquelles celle de la société de droit espagnol J. M. Los Frutales (la société Los Frutales), devenue la société Les Champs des Alpes. 3. Le 22 mars 2004, M. [G] a déposé un rapport analysant les offres de reprise, en mentionnant celle de la société Los Frutales formulée pour le prix total de 1 800 000 euros, lequel incluait 590 000 euros au titre des plantations réalisées par le GAEC sur des parcelles louées en vertu de baux ruraux en cours. 4. Un jugement du 7 avril 2004 a arrêté le plan de redressement du GAEC par voie de cession au profit de la société Los Frutales, M. [G] étant nommé commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoyait notamment le paiement, par la société Los Frutales, de la somme de 1 800 000 euros, et la cession, à son profit, des baux ruraux portant sur plus de 140 hectares de plantations. 5. Le litige survenu entre la société Los Frutales, cessionnaire, et le propriétaire de plusieurs parcelles données à bail au GAEC, à propos du montant des fermages, s'est achevé par un arrêt irrévocable du 28 septembre 2012, qui a jugé que, nonobstant l'affectation du prix de 1 800 000 euros aux plantations à hauteur de 590 000 euros, la société Los Frutales n'était jamais devenue propriétaire des plantations, mais avait seulement acquis le droit de les exploiter dans le cadre des baux ruraux continués. 6. Estimant avoir indûment payé le prix des plantations lors de la cession des actifs du GAEC, la société Los Frutales a assigné M. [G] en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel, évalué à la somme de 590 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. La société Les Champs des Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il est interdit à tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir, lors de la cession des éléments de l'exploitation, une remise d'argent non justifiée ; qu'ayant constaté que la somme de 590 000 euros payée par la société Los Frutales des Alpes correspondait en réalité seulement à un droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués et non aux plantations elles-mêmes, ce dont il résultait qu'il avait été exigé de la cessionnaire qu'elle paie son bail, la cour d'appel, qui a exclu toute faute de M. [G] pourtant à l'origine d'une telle opération, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 9. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 621-57 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que le candidat cessionnaire qui dépose une offre prend un engagement qu'il ne peut plus retirer, l'arrêt relève que l'offre de plan de la société Los Frutales, reçue par l'administrateur le 17 mars 2004, d'un montant de 590 000 euros pour 140 hectares, englobait, dans le périmètre de la reprise, les vergers de pommiers incluant les plantations, que le rapport établi par l'administrateur le 22 mars 2004 précise que toutes les offres, dont celle de la société Los Frutales, comportaient une rubrique plantations, et que ce n'est que dans l'acte authentique régularisant la cession que le poste des plantations a été repris dans une rubrique autonome lorsqu'il s'est agi d'affecter le prix. 10. L'arrêt, après avoir détaillé le contenu de l'offre de la société Los Frutales et constaté que le rapport établi par M. [G] le 22 mars 2004 reprenait les offres reçues qui, toutes, comportaient une rubrique « plantations », et que l'offre de la société Los Frutales incluait, notamment, la reprise d'un ensemble de vergers de pommiers sur plus de 140 hectares, relève, d'abord, que la société Los Frutales disposait de la liste des parcelles, des baux ruraux avec l'indication de leur propriétaire et des surfaces concernées, et que la liste de ces baux est reprise in extenso dans l'acte authentique de cession qui mentionne que l'acquéreur déclare, d'un côté, avoir pris contact avec l'ensemble des bailleurs et avoir ainsi pu vérifier l'existence desdits baux et le montant des fermages, de l'autre, que l'ensemble de ces baux sont renégociés ou en cours de renégociation. 11. L'arrêt retient, ensuite, que le cessionnaire, informé de ce qu'il n'était pas propriétaire des parcelles données à bail rural, n'a reçu à aucun moment l'assurance que les fermages n'allaient pas être réévalués. 12. L'arrêt retient, enfin, que M. [G] n'a jamais indiqué que le cessionnaire allait acquérir la propriété des plantations installées par le GAEC et qu'en réalité, il a été estimé que ces plantations devaient être valorisées, chacun des candidats repreneurs ayant émis une offre au titre d'un droit d'exploitation dans le cadre de baux continués. 13. De ces constatations et appréciations, dont il ne ressort pas que l'offre de prix de la société Los Frutales, incluant la somme de 590 000 euros au titre du droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués, répondait à une exigence de l'administrateur, la cour d'appel a pu déduire que la société Les Champs des Alpes ne rapportait pas la preuve d'une faute de M. [G] à l'origine de son préjudice. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Champs des Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Champs des Alpes et la condamne à payer à MM. [G] et [F] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Les Champs des Alpes, anciennement dénommée Los Frutales des Alpes. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Champs des Alpes reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [G] ; 1°) ALORS QUE l'administrateur d'une société en redressement judiciaire commet une faute en organisant la cession d'un bien qu'il sait ne pas appartenir au débiteur ; qu'en écartant la responsabilité personnelle de M. [G], administrateur judiciaire du Gaec de [Adresse 3], au titre de la vente, à la société Los Frutales des Alpes, de plantations appartenant en réalité à certains bailleurs du Gaec, cependant qu'elle constatait que les plantations litigieuses figuraient parmi la liste des actifs du Gaec dressée par M. [G] dans son rapport du 2 mars 2004 et qu'elles avaient en outre été incluses parmi les biens vendus dans l'acte authentique de cession du 16 janvier 2005, constatations dont il ressortait que M. [G] avait organisé la mise en vente d'un bien n'appartenant pas au débiteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, après avoir examiné les termes du rapport de M. [G] sur les offres de reprise du Gaec de [Adresse 3], « qu'à aucun moment, Me [G] n'a indiqué que le cessionnaire allait acquérir la propriété des plantations, lesquelles ont toujours été distinguées de la cession des biens immobiliers et ont reçu une affectation spécifique » (arrêt attaqué, p. 11, § 1), puis « qu'il a en réalité été estimé que les plantations, oeuvres du Gaec, devaient être valorisées et chacun des candidats repreneurs a émis une offre au titre d'un droit d'exploitation dans le cadre de baux continués » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), cependant que, dans ce rapport, M. [G] indiquait sans ambiguïté que le périmètre de l'offre de la société présentée par la société Los Frutales incluait notamment l' « ensemble des vergers de pommes comprenant : - plantations (matériel végétal), système de protection anti-grêle, système d'irrigation et antigel rattaché sur une superficie de 140 ha 75 a 76 ca, les vergers Préburn, Gala, Grany et Golden d'une superficie 10 ha 53 ca, et les baux ruraux y attachés (tant verbaux qu'écrits), suivant détail parcellaire annexé, outre les éléments d'actifs suivants ne dépendant pas du Gaec mais d'associés de ce dernier : quatre parcelles de terres nues ( ) ; - ensemble du matériel végétal d'exploitation attaché aux plantations (filets, matériels d'aspersion, matériel de pompage, matériel d'arrosage) ; - Matériel d'exploitation (matériel agricole, machines, véhicules, moteurs d'aspersion, matériel de conditionnement pré calibreuse ( ) » (rapport de Me [G] sur les offres de reprise du Gaec de [Adresse 3], p. 11, nous soulignons), la cour d'appel méconnu les termes clairs et précis dudit rapport, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a observé que, dans son rapport sur les offres de reprise du Gaec de [Adresse 3], M. [G] a constaté que le conseil de la société Los Frutales avait indiqué que « les baux seront repris en l'état dans la mesure où le rapport Exa précisait que la plupart des parcelles avaient été initialement louées nues et que les plantations avaient été réalisées par le Gaec auquel elle appartiennent nécessaire au titre des améliorations article L. 611-69 du code rural » (rapport de M. [G], p. 13, dernier paragraphe ; arrêt attaqué, p. 11, § 5) ; qu'en déduisant de cette mention que « l'analyse, qui semble avoir été faite par le conseil des repreneurs, selon laquelle le Gaec a apporté des améliorations avec les plantations se règle par le versement d'indemnités au preneur, en vertu de l'article L. 411-69 (et non L. 611-19) du code rural, ce qui démontre que tout un chacun savait que les plantations appartenaient aux bailleurs avec lesquels les cessionnaires ont pris attache, pour négocier les prix des baux » (arrêt attaqué, p. 11, dernier paragraphe), cependant qu'il résultait de manière claire et non équivoque du rapport de M. [G] que le conseil de la société Los Frutales considérait que les plantations appartenaient nécessairement au Gaec, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes précis et dépourvus d'équivoque du rapport de M. [G], violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU' en énonçant que tout un chacun savait que les plantations appartenaient aux bailleurs et « qu'à aucun moment, Me [G] n'a indiqué que le cessionnaire allait acquérir la propriété des plantations, lesquelles ont toujours été distinguées de la cession des biens immobiliers et ont reçu une affectation spécifique » (arrêt attaqué, p. 11, § 1), sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12-13), si M. [G] n'avait pas lui-même reconnu que lesdites plantations avaient bien été vendues à la cessionnaire, par son courrier du 24 novembre 2009 dans lequel il indiquait que « la seule possibilité d'obtenir gain de cause (mais les chances me semblent très faibles) est que Los Frutales dépose une requête en modification du plan visant à indiquer que Los Frutales paye, en fait, deux fois le prix par suite de la réintégration de la valeur des arbres plantés dans le prix du fermage » (courrier du 24 novembre 2009, nous soulignons), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en indiquant, au soutien de son motif suivant lequel « il a en réalité été estimé que les plantations, oeuvres du Gaec, devaient être valorisées et chacun des candidats repreneurs a émis une offre au titre d'un droit d'exploitation dans le cadre de baux continués » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), que « la société Los Frutales a proposé la somme de 590 000 euros pour un peu plus de 140 hectares alors qu'un autre candidat repreneur proposait la somme de 718 700 euros pour environ 174 hectares, la valorisation des plantations étant située dans une fourchette allant de 447 500 euros à 2 016 023 euros. L'offre de la société Los Frutales n'était donc pas exorbitante quand bien même seul un droit d'exploitation lui était concédé » (arrêt attaqué, p. 11, § 5), cependant que cette autre offre détaillée dans le rapport de Me [G] portait, elle aussi, sur les « plantations (matériel végétal) », et non sur la reprise d'un simple droit d'exploitation de ces plantations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir, lors de la cession des éléments de l'exploitation, une remise d'argent non justifiée ; qu'ayant constaté que la somme de 590 000 euros payée par la société Los Frutales des Alpes correspondait en réalité seulement à un droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués et non aux plantations elles-mêmes, ce dont il résultait qu'il avait été exigé de la cessionnaire qu'elle paie son bail, la cour d'appel, qui a exclu toute faute de M. [G] pourtant à l'origine d'une telle opération, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Champs des Alpes reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Me [F], notaire instrumentaire de l'acte ; 1°) ALORS QUE le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité ; qu'il est notamment tenu de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il authentifie une vente, de s'assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre ; qu'il ne saurait être dérogé à ces principes lorsque le notaire rédige un acte de cession à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ; qu'en écartant pourtant toute responsabilité de Me [F], rédacteur de l'acte authentique de cession des actifs du Gaec de [Adresse 3], après avoir constaté que le notaire avait intégré les plantations dans les biens immobiliers de l'entreprise alors qu'elles ne lui appartenaient pas, au motif que « le notaire s'est conformé aux dispositions du jugement qui ne sont qu'une récapitulation succincte des modalités du plan auquel il est renvoyé » (arrêt attaqué, p. 12, § 2), que « la cession étant parfaite par l'effet du jugement, le notaire ne pouvait s'affranchir de ses dispositions et il n'y avait plus de place pour une obligation d'information ou de conseil, la cession étant d'ores et déjà intervenue » (arrêt attaqué, p. 12, § 3), de sorte que « le notaire n'a commis aucune faute en régularisant la vente telle que prévue par le jugement du 7 avril 2004 retenant l'offre de la société Los Frutales des Alpes » (arrêt attaqué, p. 12, § 4), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 621-91 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, prononcer la résolution du plan de cession ; que ce plan est également susceptible d'être modifié, en application des dispositions de l'article L. 621-69 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que le jugement arrêtant le plan de cession peut encore faire l'objet d'un appel-nullité, pour excès de pouvoir, s'il apparaît que le juge a ordonné la cession de biens n'appartenant pas au débiteur ; qu'il en résulte que le devoir de conseil du notaire, à l'occasion de la rédaction d'un acte de vente conclu à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise, conserve toute son importance à l'égard du cessionnaire, quand bien même la cession serait devenue parfaite par l'effet du jugement ; qu'en écartant pourtant la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte au motif que « la cession étant parfaite par l'effet du jugement, le notaire ne pouvait s'affranchir de ses dispositions et il n'y avait plus de place pour une obligation d'information ou de conseil, la cession étant d'ores et déjà intervenue » (arrêt attaqué, p. 12, § 3), la cour d'appel a statué par un motif insuffisant à écarter la responsabilité du notaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel