Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00702
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 10 675 300 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2020), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société Assaini Landes TP (la société) un crédit de trésorerie de 10 000 euros et un prêt professionnel de 106 753 euros. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2017, la banque a assigné en paiement M. [H], en invoquant sa qualité de caution des deux crédits accordés à la société, dont il était le gérant. 3. La cour d'appel a accueilli le moyen soulevé par M. [H] portant sur la nullité du cautionnement du prêt professionnel et a rejeté celui tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution, contracté par M. [H] en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 110 10000534620, est nul, alors : « 1° / que le cautionnement souscrit est valable, même si la dette garantie n'est souscrite qu'ultérieurement, dès lors qu'elle est déterminable ; que la dette garantie est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que, de surcroît, l'engagement de la caution est plafonné à un certain montant ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de l'acte de cautionnement souscrit le 29 septembre 2016 par M. [H], en garantie du prêt professionnel souscrit ultérieurement, le 6 novembre 2016, par l'entreprise dont il était le gérant, que les références du prêt garanti y figuraient, que le nom du débiteur principal était mentionné et que l'engagement de la caution était plafonné ; qu'en annulant cet acte de cautionnement au motif que les mentions portées sur l'acte de cautionnement ne permettaient pas d'établir que "l'obligation principale existait à la date de la signature du cautionnement", quand il suffisait qu'elle soit déterminable, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil ; 2°/ que l'objet du cautionnement est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que l'obligation de la cautionnée est plafonnée à un certain montant ; qu'en jugeant que ces éléments figurant sur l'acte de cautionnement ne suffisaient pas à établir que l'obligation principale existait à la date de signature du cautionnement, au motif inopérant que la banque ne produisait pas l'offre de prêt et que la mention de cette offre n'était pas portée dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° V 21-18.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.617 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de Me Bertrand, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2020), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société Assaini Landes TP (la société) un crédit de trésorerie de 10 000 euros et un prêt professionnel de 106 753 euros. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2017, la banque a assigné en paiement M. [H], en invoquant sa qualité de caution des deux crédits accordés à la société, dont il était le gérant. 3. La cour d'appel a accueilli le moyen soulevé par M. [H] portant sur la nullité du cautionnement du prêt professionnel et a rejeté celui tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution, contracté par M. [H] en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 110 10000534620, est nul, alors : « 1° / que le cautionnement souscrit est valable, même si la dette garantie n'est souscrite qu'ultérieurement, dès lors qu'elle est déterminable ; que la dette garantie est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que, de surcroît, l'engagement de la caution est plafonné à un certain montant ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de l'acte de cautionnement souscrit le 29 septembre 2016 par M. [H], en garantie du prêt professionnel souscrit ultérieurement, le 6 novembre 2016, par l'entreprise dont il était le gérant, que les références du prêt garanti y figuraient, que le nom du débiteur principal était mentionné et que l'engagement de la caution était plafonné ; qu'en annulant cet acte de cautionnement au motif que les mentions portées sur l'acte de cautionnement ne permettaient pas d'établir que "l'obligation principale existait à la date de la signature du cautionnement", quand il suffisait qu'elle soit déterminable, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil ; 2°/ que l'objet du cautionnement est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que l'obligation de la cautionnée est plafonnée à un certain montant ; qu'en jugeant que ces éléments figurant sur l'acte de cautionnement ne suffisaient pas à établir que l'obligation principale existait à la date de signature du cautionnement, au motif inopérant que la banque ne produisait pas l'offre de prêt et que la mention de cette offre n'était pas portée dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 2288 et 2289 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 5. Il résulte de ces textes que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. 6. Pour dire nul l'engagement de caution de M. [H] en garantie du prêt professionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et constaté que l'engagement de caution a été souscrit le 29 septembre 2016, tandis que le prêt professionnel a été signé le 6 novembre 2016, retient que la seule mention du numéro du futur prêt sur l'acte de cautionnement ne suffit pas à établir que l'obligation cautionnée existait à la date de la signature du cautionnement. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'obligation future garantie était déterminable à la date de l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 8. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 9. Pour rejeter la demande de condamnation de la banque à payer à M. [H] la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que, sur la disproportion des deux engagements de caution par rapport à ses revenus, le préjudice subi est limité à l'engagement de caution de 13 000 euros pour le crédit de trésorerie puisque le second engagement de caution est annulé. 10. La cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne donc, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif rejetant la demande de condamnation de la banque à payer à M. [H] la somme de 75 000 euros, pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de caution, contracté par M. [H] en garantie du prêt professionnel n° 110 10000534620, est nul et en ce qu'il déboute ce dernier de sa demande tendant à la condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison d'un manquement de celle-ci à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du débiteur principal et de la caution, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'engagement de caution, contracté par M. [Y] [H] en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 110 10000534620, était nul ; 1°) ALORS QUE le cautionnement souscrit est valable, même si la dette garantie n'est souscrite qu'ultérieurement, dès lors qu'elle est déterminable ; que la dette garantie est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que, de surcroît, l'engagement de la caution est plafonné à un certain montant ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de l'acte de cautionnement souscrit le 29 septembre 2016 par M. [H], en garantie du prêt professionnel souscrit ultérieurement, le 6 novembre 2016, par l'entreprise dont il était le gérant, que que les références du prêt garanti y figuraient, que le nom du débiteur principal était mentionné et que l'engagement de la caution était plafonné ; qu'en annulant cet acte de cautionnement au motif que les mentions portées sur l'acte de cautionnement ne permettaient pas d'établir que « l'obligation principale existait à la date de la signature du cautionnement », quand il suffisait qu'elle soit déterminable, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du cautionnement est déterminable lorsque le débiteur principal est mentionné, qu'un numéro de prêt y figure et que l'obligation de la cautionnée est plafonnée à un certain montant ; qu'en jugeant que ces éléments figurant sur l'acte de cautionnement ne suffisaient pas à établir que l'obligation principale existait à la date de signature du cautionnement, au motif inopérant que la banque ne produisait pas l'offre de prêt et que la mention de cette offre n'était pas portée dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un manquement de celle-ci à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard du débiteur principal et de la caution, ALORS, d'une part, QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en déduisant l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la constatation selon laquelle « le préjudice subi est limité à l'engagement de caution de 13.000 euros pour le crédit de trésorerie puisque le second engagement de caution est annulé » (arrêt attaqué, p. 7 al. 8), quand c'est au jour de l'engagement de la caution que doit être apprécié le caractère adapté de cet engagement aux capacités financières de celle-ci, de sorte que le point de savoir si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde devait s'analyser au regard des deux engagements de caution, et non au regard du seul engagement n'ayant pas été annulé a posteriori, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en déduisant l'absence de responsabilité de la banque au titre d'un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, de la constatation selon laquelle « le préjudice subi est limité à l'engagement de caution de 13.000 euros pour le crédit de trésorerie puisque le second engagement de caution est annulé » (arrêt attaqué, p. 7 al. 8), quand la responsabilité de la banque ne s'apprécie pas à la mesure du préjudice subi par la caution, mais à l'existence même de ce préjudice, aussi « limité » soit-il, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel