Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00703
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), les sociétés Sodimar et Somaf, établies dans le département de la Guadeloupe, ont pour activité le commerce de gros de boissons et ont importé une boisson dénommée Smirnoff Ice sur la base des déclarations en douanes effectuées par la société Schenker. 2. Après avoir procédé au contrôle de ces importations, l'administration des douanes, considérant que ces sociétés étaient redevables de la taxe dite « premix » prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts, leur a notifié trois avis de mise en recouvrement (AMR). 3. L'administration des douanes ayant rejeté leur contestation, la société Somaf, agissant à la fois à titre personnel et comme venant aux droits de la société Sodimar, l'a assignée en annulation des AMR.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, sauf en ce qu'il avait annulé l'AMR établi à l'encontre de la société Schenker, et, statuant à nouveau, d'annuler l'AMR n° 2013/26 établi à l'encontre de la société Sodimar et l'AMR n° 2013/28 établi à l'encontre de la société Somaf, alors « qu'il résulte des procès-verbaux de notification d'infractions établis le 7 février 2013 que l'administration des douanes a reproché aux sociétés Somaf et Sodimar d'avoir commis, d'une part, la contravention de deuxième classe prévue par l'article 411 du code des douanes en cas de violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et n'est pas spécialement réprimée par le code des douanes, en l'occurrence en ne procédant pas au paiement de la taxe dite "premix" prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts lors de l'importation des boissons litigieuses et, d'autre part, le délit prévu par l'article 426, 4°, du code des douanes en cas de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, en l'occurrence en n'acquittant pas la TVA due à raison de l'importation des boissons en cause ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'avait invoqué aucune infraction au code des douanes, pour en déduire qu'elle n'aurait pu fonder son contrôle sur les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes réservées à la recherche et à la constatation des infractions prévues au code des douanes, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'infractions du 7 février 2013 et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° N 20-16.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières (DRRED) de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 20-16.582 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Somaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Sodimar, 2°/ à la société Schenker, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières de Fort-de-France, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur régional du renseignement et des enquêtes douanières, et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Fort-de-France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Schenker, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Somaf, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), les sociétés Sodimar et Somaf, établies dans le département de la Guadeloupe, ont pour activité le commerce de gros de boissons et ont importé une boisson dénommée Smirnoff Ice sur la base des déclarations en douanes effectuées par la société Schenker. 2. Après avoir procédé au contrôle de ces importations, l'administration des douanes, considérant que ces sociétés étaient redevables de la taxe dite « premix » prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts, leur a notifié trois avis de mise en recouvrement (AMR). 3. L'administration des douanes ayant rejeté leur contestation, la société Somaf, agissant à la fois à titre personnel et comme venant aux droits de la société Sodimar, l'a assignée en annulation des AMR. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, sauf en ce qu'il avait annulé l'AMR établi à l'encontre de la société Schenker, et, statuant à nouveau, d'annuler l'AMR n° 2013/26 établi à l'encontre de la société Sodimar et l'AMR n° 2013/28 établi à l'encontre de la société Somaf, alors « qu'il résulte des procès-verbaux de notification d'infractions établis le 7 février 2013 que l'administration des douanes a reproché aux sociétés Somaf et Sodimar d'avoir commis, d'une part, la contravention de deuxième classe prévue par l'article 411 du code des douanes en cas de violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et n'est pas spécialement réprimée par le code des douanes, en l'occurrence en ne procédant pas au paiement de la taxe dite "premix" prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts lors de l'importation des boissons litigieuses et, d'autre part, le délit prévu par l'article 426, 4°, du code des douanes en cas de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, en l'occurrence en n'acquittant pas la TVA due à raison de l'importation des boissons en cause ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'avait invoqué aucune infraction au code des douanes, pour en déduire qu'elle n'aurait pu fonder son contrôle sur les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes réservées à la recherche et à la constatation des infractions prévues au code des douanes, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'infractions du 7 février 2013 et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 5. Pour décider que l'administration des douanes ne pouvait pas fonder la procédure sur les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes, l'arrêt retient que « ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre des infractions prévues par le code des douanes ou à défaut d'autres dispositions. Or, l'administration des douanes n'invoque aucune infraction au code des douanes, mais par ses avis de recouvrement estime que la boisson commercialisée est soumise à la taxe premix. » 6. En statuant ainsi, alors que, par les procès-verbaux de notification d'infractions du 7 février 2013, les agents de l'administration des douanes ont notifié aux représentants de la société Somaf des « infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer quand cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code » ainsi que de « fausses déclarations ou manuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation, réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées », infractions prévues et réprimées par les articles 411, 428, 4°, et 414 du code des douanes, dans leur rédaction alors applicable, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces procès-verbaux. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; MET hors de cause la société Schenker ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Somaf aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Somaf et Schenker et condamne la société Somaf à payer au directeur général des douanes et droits indirects, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à la direction régionale des douanes et droits indirects de Fort-de-France, à la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières de Fort-de-France et au receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières (DRRED) de Fort-de-France, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), l'administration des douanes, agissant en la personne du receveur régional de la DNRED et la direction régionale des douanes et droits indirects de Fort-de-France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, sauf en ce qu'il avait annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/27 établi à l'encontre de la société Schenker et, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/26 établi à l'encontre de la société Sodimar et d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/28 établi à l'encontre de la société Somaf ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les produits alcooliques avec un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % et inférieur à 12 %, qui ne bénéficient pas de dérogations rappelées par cet article et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimé en sucre inverti ; que le texte précise que cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes ; que le premier procès-verbal établi par l'administration des douanes est en date du 24 mai 2011 ; qu'il vise expressément les dispositions de l'article 334-2 du code des douanes (au lieu de 334) ; qu'il s'agit d'un « contrôle inopiné » en vertu des dispositions de l'article 63 ter expressément indiqué par les agents des douanes à Monsieur [N], directeur de la société Sodimar ; qu'il est indiqué que : « le contrôle a débuté à 8 h 45 en présence constante et effective de Monsieur [N] [E] et intervient dans le cadre d'un prélèvement d'échantillons destiné à une analyse de composition du produit importé par la société SODIMAR sous la dénomination SMIRNOFF ICE 4°, telle qu'elle apparaît sur les factures des déclarations en douane COA n° 15523099 » ; que le contrôle relatif à la SAS Somaf en date du 20 septembre 2011 vise les mêmes textes (334-2 et 63 ter) ; que les échantillons ont été prélevés dans le cadre de ce contrôle et concernent la même boisson ; qu'il en résulte que le contrôle dans les deux locaux visait exclusivement et expressément cette boisson dont le prélèvement (3 packs de 6 bouteilles) a été envoyé pour analyse au laboratoire des douanes de Jarry en Guadeloupe ; que le rapport d'analyse indique que le titre alcoométrique est de 3,2 %, 3,3 %, 3,4 %, ce qui correspond sensiblement à ce qui est indiqué sur l'étiquette (4 %), mais surtout précise que « contenant plus de 35 grammes par litre de sucre, exprimé en sucre inverti, ce produit est soumis à la taxe sur les premix (article 1613 bis du code général des impôts) » ; qu'à supposer que le contrôle effectué le 24 mai 2011 n'ait pas eu pour objet de vérifier si cette boisson était soumise à la taxe premix, mais ait eu un autre objet, qui n'est pas précisé par l'administration des douanes, à partir de ce moment-là, l'administration des douanes devait respecter la procédure prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts et donc la procédure prévue aux dispositions des articles L. 26 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il y a lieu de souligner que le rapport d'analyse suite aux prélèvements du 24 mai a été édité le 10 août 2011, soit avant le contrôle du 20 septembre 2011 dans les locaux de la SAS Somaf ; que ce dernier contrôle ne pouvait avoir pour but que de vérifier si des boissons du même type étaient soumises à la taxe premix ; que les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes sont libellées comme suit : « afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code » ; qu'en conséquence, ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre des infractions prévues par le code des douanes ou à défaut d'autres dispositions ; qu'or l'administration des douanes n'invoque aucune infraction au code des douanes, mais par ses avis de recouvrement estime que la boisson commercialisée est soumise à la taxe premix ; que l'administration des douanes devait en conséquence suivre la procédure applicable en matière de contributions indirectes et notamment l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 26 dans sa version applicable au litige était ainsi rédigé : « les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur » ; que l'article L. 27 précise : « quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après : 1°) pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ; 2°) pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ; 3°) pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à heures du soir » ; que l'article L. 212 A rappelle que les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le fait de viser le code des douanes et la procédure applicable en matière douanière au lieu de la procédure applicable en matière de contributions indirectes porte atteinte à ce droit fondamental, d'autant qu'il n'apparaît pas qu'un double des procès-verbaux ait été remis systématiquement ; qu'en conséquence, il convient d'annuler les procès-verbaux ayant servi de fondement aux avis de mise en recouvrement et d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 12 décembre 2017, y compris sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sauf en ce qu'il a déjà annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/27 établi à l'encontre de la société Schenker, ce chef de jugement n'étant plus contesté ; 1°) ALORS QU'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2011 et des deux procès-verbaux de notification d'infractions établis le 7 février 2013 que le contrôle opéré par l'administration des douanes portait, de manière générale, sur la régularité des déclarations en douane déposées par les sociétés Somaf et Sodimar à l'occasion de l'importation des boissons litigieuses et, en particulier, sur la question de savoir si ces deux sociétés s'étaient bien acquittées de la TVA due à raison de cette importation, ce dont il résultait que l'administration des douanes pouvait fonder son contrôle sur les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes applicable en matière de droits de douane et de TVA à l'importation ; qu'en affirmant que le contrôle effectué par les services douaniers dans les locaux professionnels de ces deux sociétés avait pour but exclusif de vérifier si les boissons importées étaient soumises à la taxe dite « prémix » assimilée à une contribution indirecte, pour en déduire que l'administration des douanes aurait dû fonder son contrôle sur l'article L. 26 du livre des procédures fiscales applicable en matière de contributions indirectes, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 24 mai 2011 et les procès-verbaux d'infractions du 7 février 2013 et méconnu, ce faisant, le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'il résulte des procès-verbaux de notification d'infractions établis le 7 février 2013 que l'administration des douanes a reproché aux sociétés Somaf et Sodimar d'avoir commis, d'une part, la contravention de deuxième classe prévue par l'article 411 du code des douanes en cas de violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et n'est pas spécialement réprimée par le code des douanes, en l'occurrence en ne procédant pas au paiement de la taxe dite « prémix » prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts lors de l'importation des boissons litigieuses et, d'autre part, le délit prévu par l'article 426, 4° du code des douanes en cas de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, en l'occurrence en n'acquittant pas la TVA due à raison de l'importation des boissons en cause ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'avait invoqué aucune infraction au code des douanes, pour en déduire qu'elle n'aurait pu fonder son contrôle sur les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes réservées à la recherche et à la constatation des infractions prévues au code des douanes, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'infractions du 7 février 2013 et méconnu, une nouvelle fois, le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en présence de deux procédures de contrôle également applicables, l'administration des douanes est libre de choisir d'appliquer l'une ou l'autre ; qu'en considérant que, dans l'hypothèse même où le contrôle initialement opéré par l'administration des douanes n'ait pas eu pour objet de vérifier si les boissons importées par les sociétés Somaf et Sodimar étaient soumises à la taxe dite « prémix », les services douaniers auraient dû en toute hypothèse faire application des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales à partir du moment où le rapport d'analyse avait indiqué que les boissons litigieuses étaient soumises à la taxe « prémix », quand l'administration des douanes pouvait librement choisir de poursuivre son contrôle sur le fondement des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes qui avaient été initialement appliquées, la cour d'appel a violé les articles 63 ter du code des douanes et L. 26 du livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administration des douanes doit privilégier l'application des procédures de contrôle prévues par le code des douanes lorsqu'elle vérifie la régularité de l'importation de marchandises ; qu'en estimant que, dans l'hypothèse même où le contrôle initialement opéré par l'administration des douanes n'ait pas eu pour objet de vérifier si les boissons importées par les sociétés Somaf et Sodimar étaient soumises à la taxe dite « prémix », les services douaniers auraient dû en toute hypothèse faire application des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales à partir du moment où le rapport d'analyse avait indiqué que les boissons litigieuses étaient soumises à la taxe « prémix », quand elle relevait elle-même que le contrôle en cause avait eu pour fait générateur l'importation de ces boissons, ce dont il résultait que l'administration des douanes devait faire application de la procédure prévue par l'article 63 ter du code des douanes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 63 ter du code des douanes et L. 26 du livre des procédures fiscales ; 5°) ALORS QUE les constatations matérielles relatées par plusieurs agents douaniers dans un procès-verbal de douane font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en affirmant, pour annuler les procès-verbaux ayant servi de fondement aux avis de mise en recouvrement adressés aux sociétés Somaf et Sodimar, qu'il n'apparaissait pas qu'un double de ces procès-verbaux leur ait été systématiquement remis, quand les procès-verbaux de constat dressés les 24 mai, 20 septembre et 22 septembre 2011, et les procès-verbaux de notification d'infractions établis le 7 février 2013, tous établis par plusieurs agents douaniers, relataient expressément qu'une « copie » de ces actes avait été « remise à l'intéressé », ce qui valait jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 336 §1 du code des douanes ; 6°) ALORS QUE seuls les procès-verbaux de saisie doivent être remis, à peine de nullité, à leurs destinataires ; qu'en considérant que les procès-verbaux ayant servi de fondement aux avis de mise en recouvrement adressés aux sociétés Somaf et Sodimar devaient être annulés du fait qu'il n'apparaissait pas qu'un double de ces procès-verbaux leur ait été systématiquement remis, sans rechercher si de tels procès-verbaux revêtaient bien la nature de procès-verbaux de saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 327 et 338 du code des douanes ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de remise d'un procès-verbal à son destinataire ne peut entraîner la nullité de ce procès-verbal que si cette irrégularité lui a causé un grief ; qu'en estimant que les procès-verbaux ayant servi de fondement aux avis de mise en recouvrement adressés aux sociétés Somaf et Sodimar devaient être annulés du fait qu'il n'apparaissait pas qu'un double de ces procès-verbaux leur ait été systématiquement remis, sans rechercher si, dans les cas où ce double n'aurait pas été remis à ces deux sociétés, cette absence de remise aurait préjudicié à leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 327 et 338 du code des douanes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel