Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00705
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), la société Cofinoga, bénéficiaire d'une ordonnance exécutoire d'injonction de payer rendue à l'encontre de Mme [P], a, le 30 janvier 2006, cédé sa créance au Fonds commun de créances Credinvest (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. 2. Le 23 novembre 2017, la société Eurotitrisation a délivré à Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme. Contestant sa qualité à agir, Mme [P] l'a assignée devant un juge de l'exécution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée au FCT et de rejeter ses demandes en nullité et mainlevée fondée sur ce fondement, ainsi que sa demande pour abus de saisie, alors « que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008, applicable en la cause, la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006, dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue, par principe, d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée par Credinvest sans constater que la société Eurotitrisation serait un établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008 applicable en la cause, la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006, dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue par principe d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; que cette information qui doit être préalable à toute mesure de poursuite ou d'exécution est substantielle ; qu'en retenant qu'il n'importait peu que Mme [P] n'ait pas été, préalablement à la délivrance des actes judiciaires en recouvrement de la créance cédée, informée par lettre simple de ce que la société Eurotitrisation était chargée de procéder au recouvrement judiciaire de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° T 21-16.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.706 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1, venant aux droits de la société Cofinoga, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), la société Cofinoga, bénéficiaire d'une ordonnance exécutoire d'injonction de payer rendue à l'encontre de Mme [P], a, le 30 janvier 2006, cédé sa créance au Fonds commun de créances Credinvest (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. 2. Le 23 novembre 2017, la société Eurotitrisation a délivré à Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme. Contestant sa qualité à agir, Mme [P] l'a assignée devant un juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée au FCT et de rejeter ses demandes en nullité et mainlevée fondée sur ce fondement, ainsi que sa demande pour abus de saisie, alors « que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008, applicable en la cause, la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006, dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue, par principe, d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée par Credinvest sans constater que la société Eurotitrisation serait un établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme [P], qui se bornait à invoquer le défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas été informée, préalablement à toute mesure de poursuite ou d'exécution, du changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance cédée à la suite de sa cession au FCT, ait soutenu que la société Eurotitrisation n'étant pas un établissement de crédit, elle ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008 applicable en la cause, la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006, dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue par principe d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; que cette information qui doit être préalable à toute mesure de poursuite ou d'exécution est substantielle ; qu'en retenant qu'il n'importait peu que Mme [P] n'ait pas été, préalablement à la délivrance des actes judiciaires en recouvrement de la créance cédée, informée par lettre simple de ce que la société Eurotitrisation était chargée de procéder au recouvrement judiciaire de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 4 octobre 2017, et l'article L. 214-180 du même code : 7. Il résulte de l'application de ces textes, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. 8. Pour rejeter la demande de Mme [P] tendant à voir déclarer nul et dépourvu d'effet tout acte de recouvrement en vertu de l'acte de cession du 30 janvier 2006, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de délivrance, le 23 novembre 2017, du commandement de payer valant saisie-vente, la société Eurotitrisation était irrecevable à agir en recouvrement de la créance litigieuse, retient que, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir a disparu à la suite de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance du 4 octobre 2017, qui a conféré à la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées à ce fonds. 9. En statuant ainsi, alors que la validité d'un commandement de payer s'apprécie conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Eurotitrisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurotitrisation à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée au fonds commun de titrisation Credinvest et d'avoir rejeté les demandes en nullité et mainlevée formée par l'exposante sur ce fondement, ainsi que sa demande pour abus de saisie, 1°) ALORS QUE l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008 (désormais article L. 214-172), applicable en la cause la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006 (arrêt p. 2 § 4) dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue par principe d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée par Credinvest sans contester que la société Eurotitrisation serait un établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ALORS QUE l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008 (désormais article L. 214-172) applicable en la cause la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006 (arrêt p. 2 § 4) dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue par principe d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; que cette information qui doit être préalable à toute mesure de poursuite ou d'exécution est substantielle ; qu'en retenant qu'il n'importait peu que Mme [E] [P] n'ait pas été, préalablement à la délivrance des actes judiciaires en recouvrement de la créance cédée, informée par lettre simple de ce que la société Eurotitrisation était chargée de procéder au recouvrement judiciaire de la créance litigieuse (arrêt, p. 7 §1 et 2) la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier a conféré à la société de gestion d'un organisme de titrisation auquel a été transféré une créance, qualité pour assurer y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées à la condition d'informer préalablement le débiteur de ce changement ; qu'en l'espèce la cour a retenu que l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 de l'ordonnance précitée du 4 octobre 2017 avait « confér[é] à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées » (p. 7 dernier §) et qu'il n'importait pas que Mme [E] [P] n'ait pas été, préalablement à la délivrance des actes judiciaires en recouvrement de la créance cédée, informée de ce que la société Eurotitrisation était chargée de procéder au recouvrement judiciaire de la créance litigieuse (arrêt, p. 7 §1 et 2) ; qu'en statuant ainsi sans constater que Mme [P] avait été informée préalablement du changement d'identité de l'organisme responsable du recouvrement de sa créance la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel