Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00707
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), la société Reder, qui a une activité de vente par correspondance d'articles commercialisés au moyen de catalogues papier, est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement. Elle a, à ce titre, adhéré à la société Ecofolio, aux droits de laquelle vient la société Citeo, éco-organisme auquel elle verse la contribution financière destinée au financement de la gestion des déchets de papiers graphiques. 2. La société Citeo a assigné la société Reder en paiement de sommes dues au titre de cette contribution financière. La société Reder a notamment demandé, à titre reconventionnel, la nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, fixant le barème permettant le calcul de la contribution financière pour les années 2013 et 2014. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La société Citeo conteste la recevabilité du pourvoi en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, au motif qu'il est formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur des incidents de procédure et des fins de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance. 4. Cependant, selon l'article 606 du code de procédure civile, un jugement en dernier ressort qui tranche, dans son dispositif, une partie du principal, peut être frappé de pourvoi en cassation. 5. En confirmant le jugement du tribunal de commerce, lequel, dans son dispositif, déboutait la société Reder de sa demande en nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal. 6. Le pourvoi est donc recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Reder fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, alors « qu'en présence d'une nullité absolue, l'action est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime ; que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la défense de l'intérêt général ; qu'en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la gouvernance de l'éco-organisme Ecofolio doit être assurée directement par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets qui ont l'obligation légale de pourvoir et de contribuer à leur gestion ; que cette disposition impose, dans l'intérêt général, une représentation des différents acteurs du secteur au sein des organes de gouvernance d'Ecofolio, ce que confirment les statuts d'Ecofolio qui, dans leur version mise à jour au 4 novembre 2011, confirment que la "gouvernance témoigne de la démarche d'intérêt général à laquelle la société participe. En ce but, l'organe délibérant ainsi que les associés de la société ne sont pas le seul reflet des équilibres économiques mais visent à la représentation publique de l'ensemble des acteurs concernés par l'obligation légale et le dispositif du REP papier" ; qu'au soutien de son appel, la société Reder a mis en doute la régularité de la composition du conseil d'Ecofolio ayant arrêté le barème de l'écocontribution pour les années 2013 et 2014 ; qu'en déboutant la société Reder de ses demandes, après avoir constaté que "l'objet du litige tient dans l'appréciation ( ) du tarif retenu par la société Citeo", dans la mesure où celle-ci ne justifiait "d'aucune qualité pour revendiquer" la nullité "des décisions des conseils d'administration" d'Ecofolio, et en conditionnant la recevabilité de la demande de la société Reder à une qualité à agir, cependant que les règles de composition du conseil d'Ecofolio, qui découlent d'une disposition impérative du code de l'environnement, participent de la sauvegarde de l'intérêt général et que la société Reder justifiait d'un intérêt légitime, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les articles L. 25-18, L. 225-20 et L. 225-24 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° D 21-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Reder, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.552 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Citeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Eco-Emballages SA, puis SREP SA, venant aux droits d'Ecofolio, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Reder, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Citeo, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), la société Reder, qui a une activité de vente par correspondance d'articles commercialisés au moyen de catalogues papier, est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement. Elle a, à ce titre, adhéré à la société Ecofolio, aux droits de laquelle vient la société Citeo, éco-organisme auquel elle verse la contribution financière destinée au financement de la gestion des déchets de papiers graphiques. 2. La société Citeo a assigné la société Reder en paiement de sommes dues au titre de cette contribution financière. La société Reder a notamment demandé, à titre reconventionnel, la nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, fixant le barème permettant le calcul de la contribution financière pour les années 2013 et 2014. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La société Citeo conteste la recevabilité du pourvoi en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, au motif qu'il est formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur des incidents de procédure et des fins de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance. 4. Cependant, selon l'article 606 du code de procédure civile, un jugement en dernier ressort qui tranche, dans son dispositif, une partie du principal, peut être frappé de pourvoi en cassation. 5. En confirmant le jugement du tribunal de commerce, lequel, dans son dispositif, déboutait la société Reder de sa demande en nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Reder fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013, alors « qu'en présence d'une nullité absolue, l'action est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime ; que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la défense de l'intérêt général ; qu'en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la gouvernance de l'éco-organisme Ecofolio doit être assurée directement par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets qui ont l'obligation légale de pourvoir et de contribuer à leur gestion ; que cette disposition impose, dans l'intérêt général, une représentation des différents acteurs du secteur au sein des organes de gouvernance d'Ecofolio, ce que confirment les statuts d'Ecofolio qui, dans leur version mise à jour au 4 novembre 2011, confirment que la "gouvernance témoigne de la démarche d'intérêt général à laquelle la société participe. En ce but, l'organe délibérant ainsi que les associés de la société ne sont pas le seul reflet des équilibres économiques mais visent à la représentation publique de l'ensemble des acteurs concernés par l'obligation légale et le dispositif du REP papier" ; qu'au soutien de son appel, la société Reder a mis en doute la régularité de la composition du conseil d'Ecofolio ayant arrêté le barème de l'écocontribution pour les années 2013 et 2014 ; qu'en déboutant la société Reder de ses demandes, après avoir constaté que "l'objet du litige tient dans l'appréciation ( ) du tarif retenu par la société Citeo", dans la mesure où celle-ci ne justifiait "d'aucune qualité pour revendiquer" la nullité "des décisions des conseils d'administration" d'Ecofolio, et en conditionnant la recevabilité de la demande de la société Reder à une qualité à agir, cependant que les règles de composition du conseil d'Ecofolio, qui découlent d'une disposition impérative du code de l'environnement, participent de la sauvegarde de l'intérêt général et que la société Reder justifiait d'un intérêt légitime, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les articles L. 25-18, L. 225-20 et L. 225-24 du code de commerce. » Réponse de la Cour 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée d'office. 9. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Reder que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la composition du conseil d'administration était contraire aux dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, selon lesquelles les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets assurent la gouvernance des éco-organismes auxquels ils adhèrent. En effet, la société Reder se bornait à soutenir que les délibérations du conseil d'administration de la société Ecofolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013 étaient nulles en ce que les stipulations statutaires relatives à la composition du conseil d'administration, s'agissant du nombre d'administrateurs et du nombre de collèges, n'avaient pas été respectées. 10. Le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il ne saurait être déduit de la seule irrégularité alléguée de la composition du conseil d'administration au regard des stipulations statutaires, son irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 11. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reder aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reder et la condamne à payer à la société Citeo la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Reder. LA SOCIETE REDER FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prononcer la nullité des procès-verbaux du Conseil de la société EcoFolio des 18 octobre 2012 et 25 septembre 2013 ; ALORS QU' en présence d'une nullité absolue, l'action est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime ; que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la défense de l'intérêt général ; qu'en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la gouvernance de l'éco-organisme EcoFolio doit être assurée directement par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets qui ont l'obligation légale de pourvoir et de contribuer à leur gestion ; que cette disposition impose, dans l'intérêt général, une représentation des différents acteurs du secteur au sein des organes de gouvernance d'EcoFolio, ce que confirment les statuts d'EcoFolio qui, dans leur version mise à jour au 4 novembre 2011, confirment que la « gouvernance témoigne de la démarche d'intérêt général à laquelle la société participe. En ce but, l'organe délibérant ainsi que les associés de la société ne sont pas le seul reflet des équilibres économiques mais visent à la représentation publique de l'ensemble des acteurs concernés par l'obligation légale et le dispositif du REP papier » ; qu'au soutien de son appel, la société Reder a mis en doute la régularité de la composition du Conseil d'EcoFolio ayant arrêté le barème de l'écocontribution pour les années 2013 et 2014 ; qu'en déboutant la société Reder de ses demandes, après avoir constaté que « l'objet du litige tient dans l'appréciation ( ) du tarif retenu par la société Citéo », dans la mesure où celle-ci ne justifiait « d'aucune qualité pour revendiquer « la nullité » des décisions des conseils d'administration » d'EcoFolio, et en conditionnant la recevabilité de la demande de la société Reder à une qualité à agir, cependant que les règles de composition du Conseil d'EcoFolio, qui découlent d'une disposition impérative du code de l'environnement, participent de la sauvegarde de l'intérêt général et que la société Reder justifiait d'un intérêt légitime, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les articles L. 225-18, L. 225-20 et L. 225-24 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel