Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00711
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2020), par un acte du 16 mai 2013, la société Banque française et commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à la société ABGR un prêt de 80 000 euros au taux contractuel de 5,85 %, remboursable en soixante mensualités, en garantie duquel le dirigeant de la société ABGR, M. [C], s'est rendu caution solidaire dans la limite de 46 231,50 euros pour une durée de sept ans. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour erreur, en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement informée sur les conditions de la garantie Sofaris dont la banque était également bénéficiaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre M. [C], alors « que si l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies par ailleurs au créancier peut constituer une cause de nullité du contrat de cautionnement, une telle erreur est exclue lorsque la caution a reconnu avoir été destinataire d'une information sur les modalités de mise en uvre de ces garanties ; qu'en retenant que M. [C] aurait ignoré le caractère subsidiaire de la garantie Oséo Sofaris cependant qu'elle relevait que l'article 6 du contrat de prêt, signé par M. [C] en tant que dirigeant de la société ABGR, indiquait que ce dernier avait pris connaissance des modalités d'intervention de la société Sofaris, devenue ensuite Oséo (et aujourd'hui, BPI France), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° Y 21-12.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Banque française et commerciale Océan Indien, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.065 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française et commerciale Océan Indien, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2020), par un acte du 16 mai 2013, la société Banque française et commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à la société ABGR un prêt de 80 000 euros au taux contractuel de 5,85 %, remboursable en soixante mensualités, en garantie duquel le dirigeant de la société ABGR, M. [C], s'est rendu caution solidaire dans la limite de 46 231,50 euros pour une durée de sept ans. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour erreur, en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement informée sur les conditions de la garantie Sofaris dont la banque était également bénéficiaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre M. [C], alors « que si l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies par ailleurs au créancier peut constituer une cause de nullité du contrat de cautionnement, une telle erreur est exclue lorsque la caution a reconnu avoir été destinataire d'une information sur les modalités de mise en uvre de ces garanties ; qu'en retenant que M. [C] aurait ignoré le caractère subsidiaire de la garantie Oséo Sofaris cependant qu'elle relevait que l'article 6 du contrat de prêt, signé par M. [C] en tant que dirigeant de la société ABGR, indiquait que ce dernier avait pris connaissance des modalités d'intervention de la société Sofaris, devenue ensuite Oséo (et aujourd'hui, BPI France), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 5. Pour annuler le cautionnement et débouter la banque, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales du prêt ne mentionnant pas la garantie Oséo, mais uniquement l'intervention de la garantie de la Sofaris, ce manque de clarté dans le contrat de prêt a pu induire M. [C] en erreur sur la portée de la garantie Oséo, dont seule la banque est bénéficiaire. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions particulières du prêt signé par M. [C], en sa qualité de représentant légal de la société ABGR, mentionnaient, au titre des garanties d'un commun accord, outre le cautionnement solidaire de M. [C], l' « aval de Oséo / fonds national de garantie renforcement de trésorerie pour la croissance, la compétitivité et l'emploi à hauteur de 70 % ; accord obtenu le 29 avril 2013, sous la référence 1075999 », et que l'article 6 des conditions générales du même contrat précisait « qu'en cas d'intervention de la Sofaris, l'emprunteur reconnaît être en possession d'un exemplaire des conditions générales relatives à l'intervention en garantie de la Sofaris qui lui [a] été remis avec le présent contrat et dont il accepte les termes sans condition », et que « l'aval de la Sofaris est un cautionnement simple en faveur de la BFCOI [qui] ne pourra être mis en uvre qu'après recours aux voies habituelles et jusqu'à épuisement des autres garanties dont est assorti le présent contrat », ce dont il résultait qu'outre le cautionnement de M. [C], une seule garantie supplémentaire avait été souscrite, dont les modalités d'intervention étaient expressément exposées tant à l'article 6 des conditions générales du prêt que dans les conditions générales de la garantie communiquées à M. [C], de sorte, que nonobstant la différence de dénomination dans le prêt et les conditions générales de la garantie, ce dernier, à la fois représentant légal de la société ABGR et caution avertie, ne pouvait pas légitimement croire que la garantie Oséo lui profiterait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la société Banque française et commerciale Océan Indien la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque française et commerciale Océan Indien. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BFCOI de sa demande en paiement à l'encontre de M. [C] ; 1°) Alors d'une part que si l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies par ailleurs au créancier peut constituer une cause de nullité du contrat de cautionnement, une telle erreur est exclue lorsque la caution a reconnu avoir été destinataire d'une information sur les modalités de mise en oeuvre de ces garanties ; qu'en retenant que M. [C] aurait ignoré le caractère subsidiaire de la garantie Oséo Sofaris cependant qu'elle relevait que l'article 6 du contrat de prêt, signé par M. [C] en tant que dirigeant de la société ABGR, indiquait que ce dernier avait pris connaissance des modalités d'intervention de la société Sofaris, devenue ensuite Oséo (et aujourd'hui, BPI France), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ; 2°) Alors, d'autre part, que l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier suppose de caractériser son ignorance sur ce point déterminant de son consentement ; qu'en se bornant, pour retenir une erreur de M. [C] quant à la portée de la garantie Oséo Sofaris, à se référer à des courriers par lesquels M. [C] sollicitait des informations sur cette garantie, motif impropre à caractériser l'ignorance de ce dernier du caractère subsidiaire de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ; 3°) Alors, ensuite, que dans le courrier qu'il a adressé à la banque le 20 janvier 2016, M. [C] écrivait à propos de la garantie Oséo Sofaris, qu'elle « ne bénéficie pas d'ailleurs à l'emprunteur que je suis, mais à l'établissement bancaire qui est le vôtre » ; qu'il ressort ainsi des termes clairs et précis de ce document que M. [C] avait une parfaite connaissance de ce que la garantie Oséo Sofaris bénéficiait uniquement à la banque et ne constituait pas une garantie lui bénéficiant directement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait notamment de ce courrier que M. [C] « s'était mépris sur la garantie Oséo qui est un cautionnement simple en faveur de BFCOI, après épuisement des garanties et non une garantie bénéficiant à M. [C] », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 4°) Alors, par ailleurs, que l'erreur commise par la caution sur la portée de son engagement ne constitue une cause de nullité du contrat de cautionnement que si elle a été déterminante de son consentement ; que pour dire que M. [C] justifiait que la garantie Oséo Sofaris était déterminante de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu que dès réception de la lettre de mise en demeure que lui adressait la banque, M. [C] avait rappelé à celle-ci l'existence de la garantie Oséo et écrivait « La garantie Oséo telle qu'elle nous a été présentée était la solution idéale car elle me protégeait financièrement dans des proportions acceptables en cas de pépin » et que dans deux courriers postérieurs, M. [C] avait sollicité une nouvelle fois des informations sur cette garantie ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir le caractère déterminant qu'aurait pu avoir l'existence et les modalités de mise en oeuvre de la garantie Oséo Sofaris sur l'engagement de M. [C] en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel