Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00713
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 14 047 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021), par un acte du 18 juin 2011, la société Banque CIC Est, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque), a consenti à la société The Tribe (la société) un prêt de 140 476 euros au taux de 3,90 %, garanti par le cautionnement de Mme [N]. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [N], qui a contesté être l'auteur de la signature portée au bas de l'engagement de caution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer que l'acte du 18 juin 2011 constitue un engagement de caution valable, de la condamner en conséquence à payer à la banque la somme de 59 710,51 euros, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018, avec capitalisation des intérêts dus, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'acte par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution valable, en dépit d'un "doute persist(ant) sur l'auteur de la signature bleue attribuée à Mme [N], en qualité de caution", que Mme [N] aurait "clairement manifesté la volonté de se porter caution sur ses revenus et sur ses biens, en cas de défaillance de la société The Tribe, et qu'elle a bien mesuré l'étendue de son engagement", la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° T 21-13.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.946 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], épouse [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021), par un acte du 18 juin 2011, la société Banque CIC Est, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque), a consenti à la société The Tribe (la société) un prêt de 140 476 euros au taux de 3,90 %, garanti par le cautionnement de Mme [N]. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [N], qui a contesté être l'auteur de la signature portée au bas de l'engagement de caution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer que l'acte du 18 juin 2011 constitue un engagement de caution valable, de la condamner en conséquence à payer à la banque la somme de 59 710,51 euros, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018, avec capitalisation des intérêts dus, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'acte par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution valable, en dépit d'un "doute persist(ant) sur l'auteur de la signature bleue attribuée à Mme [N], en qualité de caution", que Mme [N] aurait "clairement manifesté la volonté de se porter caution sur ses revenus et sur ses biens, en cas de défaillance de la société The Tribe, et qu'elle a bien mesuré l'étendue de son engagement", la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable : 4. Il résulte de ce texte que l'engagement en qualité de caution consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel doit, à peine de nullité, être signé par la caution. 5. Pour condamner Mme [N] au titre de son engagement de caution, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle a porté sur l'acte du 18 juin 2011 la mention prévue par les dispositions applicables du code de la consommation et que son mari y a porté la mention « bon pour consentement au présent cautionnement », retient que ces mentions, même sans la signature de Mme [N] en qualité de caution, font de l'acte un commencement de preuve par écrit. Il retient encore qu'il résulte de ces mêmes mentions ainsi que des termes des conclusions de Mme [N] qu'elle a clairement manifesté la volonté de se rendre caution sur ses biens et revenus, en cas de défaillance de la société, et a bien mesuré l'étendue de son engagement. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Nord-Ouest et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [H], épouse [N]. Mme [S] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution valable, d'avoir en conséquence condamné Mme [N] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 59.710,51 euros, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018, avec capitalisation des intérêts dus et d'avoir débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'acte par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution valable, en dépit d'un « doute persist(ant) sur l'auteur de la signature bleue attribuée à Mme [N], en qualité de caution » (arrêt attaqué, p. 7), que Mme [N] aurait « clairement manifesté la volonté de se porter caution sur ses revenus et sur ses biens, en cas de défaillance de la SAS The Tribe, et qu'elle a bien mesuré l'étendue de son engagement » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, ce qui ne saurait être admis en cas de contestation portant sur l'existence et l'authenticité de la signature de celui qui aurait prétendument souscrit un engagement de caution ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [N] aurait « clairement manifesté la volonté de se porter caution sur ses revenus et sur ses biens, en cas de défaillance de la SAS The Tribe, et qu'elle a bien mesuré l'étendue de son engagement » (arrêt attaqué, p. 8) pour dire que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution valable, en dépit d'un « doute persist(ant) sur l'auteur de la signature bleue attribuée à Mme [N], en qualité de caution » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a cru ainsi, à tort, pouvoir statuer sans tenir compte et trancher la question de la signature frauduleuse contestée, en violant en conséquence l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, les motifs dubitatifs ou contradictoires ne constituant pas une motivation valable ; qu'en disant que l'acte du 18 juin 2011 constituait un engagement de caution attribuable à Mme [N], en reconnaissant cependant dans le même temps, au soutien de sa décision, un « doute persist(ant) sur l'auteur de la signature bleue attribuée à Mme [N], en qualité de caution » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [N] se prévalait d'une expertise graphologique régulièrement produite aux débats pour établir que la signature litigieuse était frauduleuse et pouvait ne lui être attribuée (conclusions de l'appelante, p. 13 et s ; pièce n° 12 de l'appelante) ; qu'en se bornant dès lors à mentionner l'existence d'une telle expertise dans le rappel de faits et des prétentions des parties (arrêt attaqué, p. 5), en omettant toutefois d'examiner, même sommairement, cette pièce déterminante spécialement invoquée par l'appelante au soutien de ses prétentions, parmi les motifs de sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'ayant rappelé, à bon droit, que « l'appréciation des conditions de la validité de l'engagement se fait au jour de l'acte de cautionnement » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a cependant elle-même constaté que « la date de l'engagement qui porte la date du prêt est de fait erronée » (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en disant dès lors valable l'engagement de caution qu'aurait pris Mme [N] aux termes d'un acte de prêt du 18 juin 2011, sans pouvoir néanmoins déterminer la date de l'engagement litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et derechef violé les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel