Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00721
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] (l'AFUL) était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]-Venarey (la banque). Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de ce compte, l'AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que "la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement", la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que, le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation ; que la banque produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n° 4 "ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige", qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 euros ; que la banque n'apportait d'ailleurs aucune explication à ce virement dans ses conclusions ; qu'en affirmant péremptoirement que "si l'AFUL et Monsieur [D] soutiennent dans leurs conclusions que certains des ordres de virement ne leur ont pas été communiqués malgré leurs demandes, tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure", sans davantage s'expliquer sur l'absence de justificatif pour le virement litigieux du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° S 21-16.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ L'association foncière urbaine libre [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 21-16.912 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Venarey, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat de l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] et de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Venarey, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] (l'AFUL) était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]-Venarey (la banque). Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de ce compte, l'AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que "la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement", la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour juger que la banque n'avait pas commis de faute à avoir exécuté des ordres de virement comportant deux signatures, l'arrêt énonce qu'elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte bancaire de l'AFUL, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, celle de M. [D], président de l'AFUL, et celle d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président. 4. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la convention de compte signée le 12 décembre 2007 entre la banque et M. [D] ne comportaient pas une telle exigence, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que, le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation ; que la banque produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n° 4 "ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige", qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 euros ; que la banque n'apportait d'ailleurs aucune explication à ce virement dans ses conclusions ; qu'en affirmant péremptoirement que "si l'AFUL et Monsieur [D] soutiennent dans leurs conclusions que certains des ordres de virement ne leur ont pas été communiqués malgré leurs demandes, tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure", sans davantage s'expliquer sur l'absence de justificatif pour le virement litigieux du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter l'affirmation de l'AFUL et de M. [D] selon laquelle la banque n'avait notamment pas transmis de justificatif de l'ordre de virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros et exclure un manquement de la banque à son devoir de vigilance s'agissant de ce virement, l'arrêt indique que tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'AFUL et de M. [D], qui soutenaient, non pas que certains des ordres de virement produits aux débats par la banque ne leur auraient pas été communiqués, mais que la banque ne produisait pas aux débats l'ordre de virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5]-Venarey aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5]-Venarey et la condamne à payer à l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] et de M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'AFUL [Adresse 4] et M. [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs prétentions à l'encontre de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Venarey, 1) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de vigilance quant à l'ouverture et au fonctionnement du compte bancaire, en vertu duquel elle est tenue de détecter les anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (page 8 de l'arrêt) qu'une première convention d'ouverture de compte, n°[XXXXXXXXXX01], en date du 12 décembre 2007, et signée par M. [D], avait été ouverte au nom de l'AFUL [Adresse 4] ; qu'elle a ensuite constaté qu'une seconde convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX02], en date du 8 février 2008, tamponnée par la société Historia prestige et signée par le représentant de celle-ci, avait été ouverte au nom de l'AFUL [Adresse 4] ; qu'elle a encore relevé que les opérations litigieuses ont été effectuées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ; que la cour d'appel a indiqué que la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Venarey ne s'expliquait pas sur les raisons de cette dualité de convention ; qu'en refusant d'en déduire une anomalie apparente quant à l'ouverture du compte bancaire, nécessitant des vérifications de la banque, faute de quoi celle-ci engageait sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et l'article L. 561-6 du code monétaire et financier. 2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, ne comportait qu'une seule signature, celle de M. [D], et que les opérations litigieuses n'avaient été effectuées que sur ce compte ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé ensuite que « la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement » (page 9 de l'arrêt) ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats (cf. production n°4) la convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n°[XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que « la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement » (page 9 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4) ALORS subsidiairement QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que les règles de fonctionnement du compte bancaire ouvert par un client auprès d'une banque sont régies par les seules stipulations contractuelles entre ces deux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, ne comportait qu'une seule signature, celle de M. [D], et que les opérations litigieuses n'avaient été effectuées que sur ce compte ; que la cour d'appel a retenu que « la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement » (page 9 de l'arrêt), en précisant ensuite que les conditions particulières auraient été « imposées lors de l'assemblée générale constitutive de l'AFUL » (page 10, § 1er) ; qu'en jugeant ainsi que l'assemblée générale de l'AFUL aurait imposé des conditions particulières à la convention d'ouverture de compte conclue entre l'AFUL et la CCM de [Localité 5] Venarey, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'effet relatif de la convention, en violation des articles 1134, devenu 1103, et 1165, devenu 1199, du code civil. 5) ALORS très subsidiairement QUE le président d'une AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; qu'il en résulte que le compte bancaire d'une AFUL ne peut pas fonctionner sous la signature d'une autre personne que le président ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, en affirmant que, dès lors que la banque avait respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article L.322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. 6) ET ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il ressort des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] se prévalait dans ses conclusions d'appel (pages 38 à 40) des dispositions de l'article L.322-4-1 du code de l'urbanisme pour contester toute possibilité d'externalisation ou de délégation du pouvoir de gestion des comptes bancaires de l'AFUL par son président, et soutenir en particulier que « si le président de l'association foncière urbaine peut déléguer une partie de ses missions à un prestataire de services, il est tenu de gérer lui-même les comptes de l'association » (page 39, § 2), que la jurisprudence impose « une stricte séparation des prérogatives entre, d'une part, la direction des travaux, qui peut être déléguée à un mandataire externe, et, d'autre part, la gestion des comptes, qui doit quant à elle impérativement rester autonome et interne à l'association » (page 39, § 6) et encore que « la banque qui accepte d'ouvrir au nom d'une AFUL un compte bancaire sur lequel seront déposés les fonds destinés à financer des travaux de rénovation doit s'assurer, dès l'ouverture du compte, que celui-ci fonctionnera sur ordres et sous le contrôle du président de l'AFUL et non pas d'un mandataire externe » (page 40, § 2) ; qu'en affirmant néanmoins qu'« il n'est pas contesté que la décision de désigner la SARL Historia prestige en qualité d'assistant du président avec mission d'exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l'AFUL sous l'autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d'association » (arrêt page 13, § 5), quand l'AFUL soutenait expressément que le pouvoir de gestion des comptes bancaires devait être exercé par son seul président, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 7) ALORS, en tout état de cause, QUE la banque est tenue d'un devoir de vigilance quant à l'ouverture et au fonctionnement du compte bancaire, en vertu duquel elle est tenue de détecter les anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'AFUL [Adresse 4] a été constituée le 21 décembre 2007 et que la banque avait reçu un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2007 ; que la cour d'appel a également relevé que la convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] de l'AFUL [Adresse 4], signée par M. [D], était en date du 12 décembre 2007 ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque concernant les conditions d'ouverture du compte bancaire, quand la signature d'une convention d'ouverture de compte au nom de l'AFUL, le 12 décembre 2007, antérieure à la constitution même de l'AFUL, le 21 décembre 2007, constituait une anomalie apparente nécessitant des vérifications de la banque, faute de quoi celle-ci engageait sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et l'article L.561-6 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION L'AFUL [Adresse 4] et M. [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs prétentions à l'encontre de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Venarey, 1) ALORS QUE la banque est tenue de vérifier la régularité des ordres de virement et d'en détecter les anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 18) que les quatre premiers ordres de virement litigieux, effectués en décembre 2007 et janvier 2008, étaient antérieurs à la convention d'ouverture du second compte bancaire du 9 février 2008, laquelle était la seule à être signée par un représentant de la SARL Historia prestige, et que par conséquent la banque était fautive à avoir procédé à ces virements sur la base de documents signés par M. [J], représentant de la SARL Historia prestige, à une époque où sa signature n'était pas encore autorisée ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les ordres de virements litigieux comportaient tous la signature d'un représentant de la SARL Historia prestige, d'autre part, que la banque justifiait avoir reçu les éléments justifiant de la qualité de gérant de cette société de M. [J], puis de Mme [W], mais sans s'interroger sur l'antériorité des premiers virements effectués par rapport à la date de signature par la SARL Historia prestige de la convention de compte du 9 février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et de l'article L.561-6 du code monétaire et financier. 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 18 et 19) que deux ordres de virement, de montants respectifs de 8439 € et 50 000 €, n'avaient pas été datés, et elle demandait la confirmation du jugement qui avait estimé que cela constituait une anomalie formelle que la banque aurait dû relever (page 8, § 6, du jugement) ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 17, puis 19) que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 € au profit de la SNC prestige rénovation ; que la CCM de [Localité 5] Venarey produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n°4 « ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige », (cf. production n°7) qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 € ; que la banque n'apportait d'ailleurs aucune explication à ce virement dans ses conclusions (page 23) ; qu'en affirmant néanmoins que « tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure », la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n°4 de la banque, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4) ALORS subsidiairement QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 17, puis 19) que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 € au profit de la SNC prestige rénovation ; que la CCM de [Localité 5] Venarey produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n°4 « ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige », (cf. production n°7) qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 € ; que la banque n'apportait d'ailleurs aucune explication à ce virement dans ses conclusions (page 23) ; qu'en affirmant péremptoirement que « si l'AFUL et Monsieur [D] soutiennent dans leurs conclusions que certains des ordres de virement ne leur ont pas été communiqués malgré leurs demandes, tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure », sans davantage s'expliquer sur l'absence de justificatif pour le virement litigieux du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 € au profit de la SNC prestige rénovation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS QUE les services bancaires de base comprennent l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; que la charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur la banque ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la banque, au motif que les intimés, l'AFUL et M. [D], n'établissaient pas que la banque n'avait pas envoyé les relevés et pièces bancaires à l'adresse qui lui avait été indiquée par l'AFUL et ne démontraient pas que la banque n'aurait pas envoyé les relevés de compte à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige. 6) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] produisait aux débats et mentionnait dans son bordereau de pièces (ses pièces d'appel n°23 à 29) des conclusions et jugements relatif à des litiges entre d'autres AFUL victimes des agissements de M. [J] et la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Venarey ; qu'en affirmant néanmoins que « les allusions à un autre dossier mettant en cause le groupe [J] et le Crédit mutuel ne sont pas plus étayées par une quelconque pièce » (arrêt page 13, § 2), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces de l'AFUL 76 rue de la République, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 7) ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] produisait aux débats (ses pièces d'appel n°23 à 29, cf. productions n°9 à 14) des conclusions et jugements relatif à des litiges entre d'autres AFUL victimes des agissements de M. [J] et la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Venarey ; qu'en affirmant néanmoins que « les allusions à un autre dossier mettant en cause le groupe [J] et le Crédit mutuel ne sont pas plus étayées par une quelconque pièce » (arrêt page 13, § 2), sans examiner, même sommairement, les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel