Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00728
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2021), le 28 décembre 2018, la société Crédit immobilier de France développement a cédé une créance qu'elle détenait sur M. [G] au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT). La société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du FCT, a, après lui avoir délivré un commandement de payer, assigné M. [G] à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt de constater que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance liquide et exigible et de rejeter sa demande de vente forcée, alors « que, conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances au profit d'un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire de procéder à une notification de la cession au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable à M. [G], que si la société Eurotitrisation a bien versé aux débats l'acte de cession de créances conclu entre le Crédit immobilier de France Développement et elle-même le 28 décembre 2018, portant comme identifiant de la créance visant M. [G] les numéros de contrats correspondant aux actes de prêt, elle ne justifiait pas des formalités de notification de ladite cession et ne démontrait pas que M. [G] aurait consenti à la cession ou en aurait pris acte, cependant que la cession de créances ayant été effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, aucune des formalités prévues à l'article 1324 du code civil n'était requise pour assurer son opposabilité au débiteur cédé et que la simple production du bordereau de cession suffisait à justifier d'une telle opposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° C 21-16.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° C 21-16.968 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est chez son syndic, [Adresse 1], en la personne de son syndic la société Foncia Roussillon, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2021), le 28 décembre 2018, la société Crédit immobilier de France développement a cédé une créance qu'elle détenait sur M. [G] au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT). La société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du FCT, a, après lui avoir délivré un commandement de payer, assigné M. [G] à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt de constater que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance liquide et exigible et de rejeter sa demande de vente forcée, alors « que, conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances au profit d'un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire de procéder à une notification de la cession au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable à M. [G], que si la société Eurotitrisation a bien versé aux débats l'acte de cession de créances conclu entre le Crédit immobilier de France Développement et elle-même le 28 décembre 2018, portant comme identifiant de la créance visant M. [G] les numéros de contrats correspondant aux actes de prêt, elle ne justifiait pas des formalités de notification de ladite cession et ne démontrait pas que M. [G] aurait consenti à la cession ou en aurait pris acte, cependant que la cession de créances ayant été effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, aucune des formalités prévues à l'article 1324 du code civil n'était requise pour assurer son opposabilité au débiteur cédé et que la simple production du bordereau de cession suffisait à justifier d'une telle opposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 : 3. Aux termes de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 4. Pour juger que la cession de créances conclue entre le FCT et la société Crédit immobilier de France développement n'est pas opposable au débiteur, l'arrêt retient que la société Eurotitrisation ne justifie pas lui avoir notifié la cession, ni qu'il y aurait consenti ou en aurait pris acte. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance liquide et exigible et d'avoir débouté la SA Eurotitrisation de sa demande de vente forcée ; 1°) ALORS QUE conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances au profit d'un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire de procéder à une notification de la cession au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable à M. [G], que si la société Eurotitrisation a bien versé aux débats l'acte de cession de créances conclu entre le Crédit immobilier de France Développement et elle-même le 28 décembre 2018, portant comme identifiant de la créance visant M. [G] les numéros de contrats correspondant aux actes de prêt, elle ne justifiait pas des formalités de notification de ladite cession et ne démontrait pas que M. [G] aurait consenti à la cession ou en aurait pris acte, cependant que la cession de créances ayant été effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, aucune des formalités prévue à l'article 1324 du code civil n'était requise pour assurer son opposabilité au débiteur cédé et que la simple production du bordereau de cession suffisait à justifier d'une telle opposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances au profit d'un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire de procéder à une notification de la cession au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour dire que la cession de créances ne serait pas opposable à M. [G], que si la société Eurotitrisation a bien versé aux débats l'acte de cession de créances conclu entre le Crédit immobilier de France Développement et elle-même le 28 décembre 2018, portant comme identifiant de la créance visant M. [G] les numéros de contrats correspondant aux actes de prêt, elle ne justifiait pas des formalités de notification de ladite cession et ne démontrait pas que M. [G] aurait consenti à la cession ou en aurait pris acte, sans rechercher si la cession de créances n'avait pas été effectuée par voie de bordereau de cession dans les conditions de l'article L. 241-169 du code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur dès qu'elle est notifiée à celui-ci ; qu'en retenant que le créancier poursuivant ne justifierait pas de l'accomplissement des formalités de notification de la cession de créance du 28 décembre 2018, quand elle constatait elle-même, d'une part, que dans son commandement de payer du 16 mai 2019, la société Eurotitrisation indiquait venir aux droits de la SA Crédit immmobilier de France Développement en vertu d'un acte de cession, et d'autre part, que dans son assignation délivrée à ce dernier le 9 septembre 2019, la société Eurotitrisation, prise en sa qualité de représentant du fonds commun de tititrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement en vertu de cession de créance en date du 28 décembre 2018, ce dont il résultait que la cession de la créance en cause avait bien été notifiée à M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1324 du code civil ; 4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que les courriers adressés par la société Crédit Immobilier de France Développement à M. [G], informant ce dernier de la cession, n'auraient pas vocation à constituer un acte régulier de notification, en l'absence de « justificatif de l'envoi de ce courrier simple », sans inviter les parties à s'expliquer sur un tel moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE depuis les modifications introduites par l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 puis par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier confère à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds de titrisation, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ; que cette qualité à agir n'est désormais plus subordonnée à l'information préalable du débiteur cédé par lettre simple ; qu'en relevant que la société Eurotitrisation ne justifierait pas de l'accomplissement des formalités de notification de la cession de créances intervenue à son profit, cependant qu'une telle notification préalable n'est plus requise par l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et qu'en toute hypothèse, l'assignation initiale puis l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel délivrées par la société exposante, qui indiquaient que la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venait « aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2008 », ainsi que l'acte de cession produit en appel, informaient suffisamment M. [G] de la qualité de la société exposante pour agir en recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel