Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00757
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2021), les 7 décembre 2009 et 1er février 2010, la SCEA Lurton Lahore-Bergez (la SCEA), dont la société François Lurton est associée et cogérante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 2. La Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (la banque) a déclaré sa créance au titre d'un prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA le 28 octobre 2008. Le 26 novembre 2015, le juge-commissaire, après avoir retenu que la contestation de cette créance par la société François Lurton ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité la partie intéressée à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, ce que la banque a fait en assignant la SCEA, le liquidateur, ès qualités, et la société François Lurton, devant un tribunal de grande instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société François Lurton agissant tant en qualité de cogérante de la SCEA que d'associée de celle-ci, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA pour élever une contestation relativement à la créance de la banque portant sur le prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et de déclarer, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015, du jugement entrepris du 14 juin 2018 et des dernières conclusions de la société François Lurton, ainsi que des mentions de son propre arrêt, que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la banque l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° G 21-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société François Lurton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant tant en qualité de cogérante et d'associée de la société Lurton Lahore-Bergez, a formé le pourvoi n° G 21-16.490 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (CCM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lurton Lahore-Bergez, désignée en remplacement de M. [D] [W], 3°/ à la société Lurton Lahore-Bergez, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société François Lurton, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2021), les 7 décembre 2009 et 1er février 2010, la SCEA Lurton Lahore-Bergez (la SCEA), dont la société François Lurton est associée et cogérante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 2. La Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (la banque) a déclaré sa créance au titre d'un prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA le 28 octobre 2008. Le 26 novembre 2015, le juge-commissaire, après avoir retenu que la contestation de cette créance par la société François Lurton ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité la partie intéressée à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, ce que la banque a fait en assignant la SCEA, le liquidateur, ès qualités, et la société François Lurton, devant un tribunal de grande instance. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société François Lurton agissant tant en qualité de cogérante de la SCEA que d'associée de celle-ci, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA pour élever une contestation relativement à la créance de la banque portant sur le prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et de déclarer, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015, du jugement entrepris du 14 juin 2018 et des dernières conclusions de la société François Lurton, ainsi que des mentions de son propre arrêt, que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la banque l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les contestations de la créance de la banque formées par la société François Lurton, l'arrêt retient que cette dernière a agi en son nom propre et non comme représentante légale de la SCEA, défaillante devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel, et qu'en sa qualité d'associée de la SCEA, la société François Lurton est tout au plus un tiers intéressé pouvant former la réclamation de l'article R. 624-8 du code de commerce, mais ne peut se substituer au débiteur pour contester les créances déclarées. 6. En statuant ainsi, alors que, peu important les mentions portées en tête de l'ordonnance du juge-commissaire et du jugement relatives à la non-comparution de la SCEA, la société François Lurton soutenait, dans ses conclusions d'appel, comme l'avait retenu le tribunal, qu'elle était cogérante de la SCEA et qu'à ce titre, elle représentait la débitrice en droit de contester la créance déclarée, tandis que la banque concluait que la société François Lurton ne pouvait intervenir qu'en sa qualité de « cogérante associée » de la SCEA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet et la condamne à payer à la société François Lurton, en qualité de cogérante et associée de la SCEA Lurton Lahore-Bergez, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société François Lurton, agissant en qualité de cogérante et d'associée de la SCEA Lurton Lahore-Bergez. La société François Lurton (SA), prise tant en sa qualité de cogérante que d'associée de la SCEA Lurton Lahore Bergez, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA Lurton Lahore Bergez pour élever une contestation relativement à la créance du Crédit Mutuel Perpignan-Castillet portant sur le prêt de 700.000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et déclaré, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015 (p. 2, in fine), du jugement entrepris du 14 juin 2018 (p. 4, alinéa 3, p. 5 antépénultième alinéa et p. 8, alinéa 5) et des dernières conclusions de la société François Lurton (p. 16, p. 18, p. 22 in fine, p 23 alinéa 4, et dispositif p. 60), ainsi que des mentions de son propre arrêt (cf. p. 1, in fine), que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan-Castillet l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA Lurton Lahore Bergez n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, aucun texte ne restreint le droit des personnes intéressées à intervenir directement devant le juge-commissaire pour contester la créance dont l'admission est sollicitée ni, dans le cas où le juge-commissaire a estimé que la contestation soulevée excédait ses pouvoirs juridictionnels et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge compétent, à en saisir ce dernier ; qu'en décidant au contraire que la société François Lurton n'avait pas qualité pour agir en contestation de la créance déclarée par le Crédit Mutuel au passif de la SCEA Lurton Lahore Bergez, au motif erroné que de telles contestations ne pourraient émaner que du débiteur ou du mandataire judiciaire, quand seul le recours formé contre la décision du juge-commissaire est réservé à ces deux parties, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles L. 624-1, L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-5 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par les articles L. 641-3 et L. 641-4 du même code ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit admis à contester les créances déclarées au passif de la société ; que le droit de former réclamation ou tierce-opposition n'étant ouvert qu'aux tiers, qualité que ne peut revendiquer l'associé indéfiniment tenu dès lors qu'il a pris part à la procédure de vérification, celui-ci doit néanmoins disposer d'une possibilité concrète de contester la dette sociale dont il est susceptible d'avoir à supporter la charge, soit devant le juge-commissaire, soit, dans le cas où ce dernier a estimé que la contestation excédait l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, devant le juge compétent vers lequel les parties ont été renvoyées ; qu'en l'espèce, la SA François Lurton étant intervenue devant le juge-commissaire et ayant été assignée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan-Castillet elle-même devant le tribunal de grande instance de Perpignan, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté que la contestation excédait ses pouvoirs juridictionnels et invité la partie intéressée à saisir de la juridiction compétente, la cour d'appel ne pouvait, en la déclarant irrecevable pour défaut de qualité, la priver de toute possibilité concrète et effective de contester la créance déclarée par le Crédit Mutuel, sauf à violer l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel