Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00763
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 16 mars 2021), la société Klekoon a assigné la société Actif diagnostic, devenue Kub chaleur, en paiement d'une facture de 2 211,60 euros et de sommes accessoires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Klekoon fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement d'une facture et de sommes accessoires, alors « qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en paiement dont il était saisi, "qu'il ressort du contenu du dossier présenté par la société Klekoon que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies" et que certaines des pièces produites "ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif diagnostic", le tribunal, qui n'a procédé à aucune analyse des documents contractuels qui fondaient la demande en paiement, ni expliqué en quoi ils seraient insuffisamment précis pour rendre possible la détermination des obligations contractées par la société Klekoon, a statué sur la base de motifs trop imprécis et généraux pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ce en quoi il a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° W 21-16.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.318 contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kub chaleur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Actif diagnostic, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klekoon, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 16 mars 2021), la société Klekoon a assigné la société Actif diagnostic, devenue Kub chaleur, en paiement d'une facture de 2 211,60 euros et de sommes accessoires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Klekoon fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement d'une facture et de sommes accessoires, alors « qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en paiement dont il était saisi, "qu'il ressort du contenu du dossier présenté par la société Klekoon que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies" et que certaines des pièces produites "ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif diagnostic", le tribunal, qui n'a procédé à aucune analyse des documents contractuels qui fondaient la demande en paiement, ni expliqué en quoi ils seraient insuffisamment précis pour rendre possible la détermination des obligations contractées par la société Klekoon, a statué sur la base de motifs trop imprécis et généraux pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ce en quoi il a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de la société Klekoon, le jugement retient qu'il ressort du contenu du dossier présenté par celle-ci que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies, que les pièces numéros 3 et 4 ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif diagnostic. 6. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les pièces produites étaient insuffisamment précises et explicites pour établir le bien-fondé des demandes de la société Klekoon, le tribunal, qui a statué par des motifs trop généraux pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Kub chaleur, anciennement dénommée Actif diagnostic, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kub chaleur à payer à la société Klekoon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon. La société Klekoon reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'une somme principale de 2.211,60 euros au titre de sa facture impayée, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en matière de procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience ; qu'en l'espèce, le défendeur n'ayant pas comparu, c'est nécessairement d'office que le tribunal s'est emparé du moyen déduit de ce que le contrat conclu entre les sociétés Klekoon et Actif Diagnostic ne définirait pas suffisamment clairement les obligations contractuelles du prestataire de services ; qu'il ne résulte pourtant, ni des pièces de la procédure, ni de la décision elle-même, dont les commémoratifs font ressortir que les débats ont été déclarés clos et l'affaire mise en délibéré aussitôt après que le juge chargé d'instruire l'affaire eut entendu la société Klekoon, que celle-ci ait eu la possibilité de s'expliquer sur ce moyen, ce en quoi le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en paiement dont il était saisi, « qu'il ressort du contenu du dossier présenté par la société Klekoon que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies » et que certaines des pièces produites « ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif Diagnostic », le tribunal, qui n'a procédé à aucune analyse des documents contractuels qui fondaient la demande en paiement, ni expliqué en quoi ils seraient insuffisamment précis pour rendre possible la détermination des obligations contractées par la société Klekoon, a statué sur la base de motifs trop imprécis et généraux pour permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle, ce en quoi il a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel