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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10015
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 78 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° M 17-25.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société Cuisines design industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 17-25.769 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société AMC agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Arthur Bonnet, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cuisines design industries, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AMC agencement, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuisines design industries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cuisines design industries et la condamne à payer à la société AMC agencement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Cuisines design industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cuisines Design Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande aux fins de rejet des nouvelles pièces et conclusions de la société AMC Agencement et D'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande tendant à voir enjoindre à la société AMC Agencement de cesser d'utiliser la marque Arthur Bonnet sous astreinte, dit que la résiliation du contrat et la rupture des pourparlers sont fautives et DE L'AVOIR condamnée à payer à la société AMC Agencement la somme de 780 000 € en réparation de son préjudice commercial, ainsi que la somme de 19 717,01 € au titre des investissements pour la participation aux foires et salons ; AUX MOTIFS QUE « les ajouts aux précédentes conclusions de l'appelante, signalés en marge du document, ne constituent que des réponses aux moyens de l'intimé et les nouvelles pièces sont versées à l'appui de celles-ci ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense de l'intimée ne saurait en résulter ; qu'enfin, la société Cuisines Design Industries ne précise pas en quoi les éléments et pièces nouveaux nécessiteraient une réponse ; qu'il y a lieu de souligner que, par message électronique de procédure du 28 avril 2017, l'avocat de l'appelante a prévenu l'avocat plaidant de l'intimée de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation, de la fixation de l'audience et de l'assignation de l'intimée ; que ce n'est pourtant que le 18 mai 2017 que la société intimée a signifié ses conclusions » ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en ne recherchant pas si la société Cuisines Design Industries avait disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance et répondre aux conclusions et aux six nouvelles pièces déposées par la société AMC Agencement la veille de l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se prononçant par des motifs pris de ce que, par message électronique de procédure du 28 avril 2017, l'avocat de l'appelante a prévenu l'avocat plaidant de l'intimée de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation, de la fixation de l'audience et de l'assignation de l'intimée et que ce n'est pourtant que le 18 mai 2017 que la société intimée a signifié ses conclusions, impropres à établir que les conclusions et nouvelles pièces signifiées et communiquées par la société AMC Agencement la veille de l'audience l'avaient été en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°) ALORS QUE c'est aux seules parties au litige de juger si les documents transmis à la juridiction, appelle des commentaires de leur part ; que la partie qui sollicite le rejet des conclusions et pièces adressées tardivement n'a pas à rapporter la preuve de la nécessité d'y répondre ; qu'en retenant que la société Cuisine Design Industries ne précise pas en quoi les éléments et pièces nouveaux nécessiteraient une réponse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Cuisines Design Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation du contrat de concession du 12 février 2015 est fautive et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société AMC Agencement la somme de 780 000 € en réparation de son préjudice commercial ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 12 février 2015, la société Cuisines Design Industries (CDI) a notifié à la société AMC Agencement la résiliation du contrat de concession du 16 janvier 2014, sur le fondement de l'article 15 du contrat de concession, le concessionnaire ayant réalisé, au titre de sa première année d'exploitation, un « chiffre d'affaires d'achat auprès de CDI de seulement 33 350 euros hors-taxes », soit bien inférieur à l'objectif contractuel ; que l'article 7 du contrat de concession, intitulé « quotas », prévoyait en effet que « pendant la première année ou fraction d'année civile d'entrée en vigueur du contrat, le concessionnaire s'engage à acheter à Cuisines Design Industries des produits fabriqués par cette dernière pour un montant minimum fixé dans les conditions tarifaires », ce montant ayant vocation à être réactualisé chaque année ; qu'en application de cet article, l'article 10 des conditions tarifaires 2014 Arthur Bonnet, signées par les parties, est ainsi rédigé, sous le titre « votre objectif d'achat 2014 » : « nous avons fixé le montant minimal d'achats net annuel pour les deux magasins pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 100 000 euros ». Ces conditions tarifaires sont intitulées de la manière suivante : « conditions tarifaires 2014 - 2 magasins – 2 magasins existants en 2014 et le second magasin ouvert avant le 31/03/2014 » ; que le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par la résiliation immédiate du contrat, sans mise en demeure préalable, selon les dispositions de l'article 15 de celui-ci ; que la société AMC Agencement prétend que l'objectif d'achat de 100 000 euros correspondrait aux achats cumulés de deux magasins, le magasin de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur [O], dont M. [O] est le gérant, et le magasin de la société AMC Agencement. Elle en veut pour preuve la rédaction de la clause qui se réfère à deux magasins existants ; que la société concédante prétend qu'il s'agit d'une erreur de plume et produit les conditions tarifaires de la société dénommée Cuisines et Bains du Fromental, qui est l'ancienne dénomination de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur [O], où la clause prévoyant un objectif d'achat de cette société auprès de la société Cuisines Design Industries est rédigée de la même façon en se référant à 2 magasins et prévoit un objectif d'achat de 205 000 euros ; qu'il en résulte, selon elle, que l'objectif d'achat d'AMC Agencement était de 100 000 euros et celui de Cuisine Bain Aménagement Intérieur [O] de 205 000 euros, que cette rédaction ne peut avoir induit en erreur la société AMC Agencement et que l'erreur de plume s'explique par la présence de M. [O] dans les deux sociétés, d'une part en qualité de cogérant dans la société AMC Agencement, et d'autre part, en qualité de gérant de la société Cuisine Bain Aménagement Intérieur [O] ; qu'il en résulterait donc l'existence de deux objectifs bien séparés pour chacune des deux sociétés ; qu'une clause d'objectif dont le non-respect déclenche la résiliation immédiate d'un contrat doit être claire et dépourvue de toute ambiguïté ; qu'or, en l'espèce sa seule lecture conduit à étendre l'objectif à deux magasins distincts, de sorte que la société AMC Agencement peut légitimement prétendre qu'elle n'était pas seule liée par cet objectif ; qu'en outre, il y a lieu de constater que les circonstances de la mise en oeuvre de la clause sont relatives à une mésentente entre les deux associés, perturbant le plan de charges de la société concessionnaire ; que les performances insuffisantes de la société appelante, au regard du prétendu objectif, sont attribuées aux dissensions internes à la société entre les deux cogérants, dès le 28 février 2014, sources de « désorganisation de l'entreprise », telles qu'elles ont été soulignées par plusieurs courriers antérieurs de la société Cuisines Design Industries et dans le courrier de résiliation du 2 décembre 2014, dans lequel la société concédante soulignait l'absence de réaction de la société AMC Agencement, de sorte qu'elle constitue le véritable motif de la résiliation anticipée ; que la cour juge donc que la résiliation est abusive et aux torts de la société Cuisines Design Industries » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut s'abstenir d'interpréter les stipulations ambiguës d'un contrat ; qu'en refusant d'interpréter la clause d'objectifs stipulée au contrat de concession, dont l'ambiguïté ressortait pourtant de ce qu'il y était fait référence au chiffre d'affaires cumulés de deux magasins là où la société AMC Agencement n'en exploitait qu'un seul, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en retenant que la mise en oeuvre de la clause d'objectifs serait justifiée par la mésentente entre les associés pour refuser de lui faire produire effet, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances personnelles à la société débitrice, insusceptibles de la soustraire à la loi du contrat, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que la rupture serait abusive en ce qu'elle reposerait sur un motif autre que la non-réalisation du chiffre d'affaires, en l'occurrence la mésentente entre les associés de la société AMC Agencement, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cuisines Design Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture des pourparlers du 3 décembre 2015 est fautive et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société AMC Agencement la somme de 19 717,01 € au titre des investissements pour la participation aux foires et salons ; AUX MOTIFS QUE « la période suivant la résiliation du contrat de concession du 12 février 2015 constitue une période de pourparlers en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, rendue nécessaire par la modification de l'actionnariat de la société AMC Agencement ; que la société Cuisines Design Industries a d'ailleurs elle-même soutenu, dans ses écritures, que la relation qui s'est instaurée entre elle et la société AMC Agencement, après la résiliation, constitue uniquement des pourparlers qui n'ont pas abouti, car la société AMC Agencement ne remplissait pas les conditions exigées pour la conclusion d'un nouveau contrat ; que pendant ces pourparlers, la société AMC Agencement a été entretenue dans l'espérance de la conclusion de ce nouveau contrat, espérance qui a conduit son gérant, M. [G], à racheter les parts sociales de M. [O]. Ce rachat aurait été inutile et vide de sens, si la société s'était vue privée définitivement de ses relations avec la société Cuisines Design Industries, dans la dépendance de laquelle le contrat de concession résilié en février l'avait placée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un protocole transactionnel devant régler la cession des parts sociales de M. [O] à M. [G] a été adressé le 9 avril 2015 à la société Cuisines Design Industries, qui prévoyait en son article 5 que ce protocole était consenti sous la condition suspensive de l'accord de la société Cuisines Design Industries à consentir un nouveau contrat de concession à la société AMC Agencement ou renoncer à la résiliation de l'ancien contrat ; que la société concédante a répondu le même jour par message électronique : «je fais suivre ton mail à notre Conseil qui a priori devait faire suivre une proposition d'avancée à ton avocat » (pièce 55 de l'appelante) ; que le 22 avril 2015, M. [G] et M. [O] ont signé un protocole transactionnel prévoyant, outre la condition suspensive de l'accord de la société Cuisines Design Industries à un nouveau contrat de concession ou à sa renonciation à la résiliation de l'ancien contrat, une autre condition suspensive consistant dans l'accord écrit de la banque CIC Lyonnaise de Banque « pour consentir la mainlevée à Monsieur [O] de l'engagement de cautionnement solidaire donné par celui-ci » ; que l'acte de cession de titre conclu entre les deux co-gérants le 31 juillet 2015 mentionne en toutes lettres : «Il est également rappelé que les soussignés de première et deuxième parts avaient conditionné la présente à l'obtention d'un accord de la société Cuisines Design Industries afin de conclure avec la société un nouveau contrat de concession exclusive (à des conditions conformes à celles pratiquées dans son réseau) ou, pour renoncer expressément à la résiliation du contrat initial en date du 15 janvier 2014. Les parties aux présentes ayant été informées d'un accord de principe, elles sont convenues de s'en satisfaire et de réaliser la présente cession de parts aux conditions ci-après » ; qu'il résulte de ces pièces que du fait de l'assurance de signature d'un nouveau contrat de concession par la société Cuisines Design Industries, M. [G] et sa compagne, Madame [K] ont acquis les parts sociales de M. [O] et accepté de reprendre à leur compte la caution personnelle du prêt d'un montant de 203 961 euros souscrit lors de la constitution de la société par M. [O] (pièces 79 et 80 de l'appelante) ; que la société Cuisines Design Industries a entretenu la société AMC Agencement dans l'assurance de la conclusion de ce nouveau contrat de concession, acceptant, durant les pourparlers, de lui livrer des commandes dans cette attente et lui donnant à plusieurs reprises des assurances quant à la conclusion de ce contrat ; que, pourtant, par courrier du 3 décembre 2015, elle a rompu les pourparlers en reprochant aux concessionnaire la non-réalisation, en 2014, de l'objectif de chiffre d'affaires, dans les termes suivants : « Les pourparlers qui nous avaient amenés à suspendre temporairement la résiliation de votre contrat de concession (...) Nous vous confirmons donc par la présente la résiliation du contrat de concession signé le 16 janvier 2014» ; que cependant, elle ne pouvait pas, sans mauvaise foi, avancer, pour justifier le défaut de conclusion d'un nouveau contrat, ce motif afférent à la résiliation de l'ancien contrat en février 2014, alors qu'elle avait laissé espérer cette conclusion à son concessionnaire ; qu'elle tente aujourd'hui de justifier ce non-renouvellement par les problèmes de caution de M. [O], prétendant que le sujet n'était pas réglé le 3 décembre 2015 ; que cependant, la société AMC Agencement démontre que ce nouveau motif est tout aussi fallacieux ; qu'en effet, dès le 21 juillet 2015, la société Lyonnaise de Banque indiquait « être disposée à consentir mainlevée à Monsieur [O] (...) de son engagement de caution solidaire, relativement au prêt professionnel (..) MC Agencement » ; que le 4 décembre 2015, M. [U], directeur d'agence CIC d'[Localité 3] confirmait par courriel ce qui suit : «je vous confirme que le compte gagé de 20 000 USD ne sera pas débloqué. En effet, Mlle [K] ayant récupéré les parts de M [O], ainsi que son engagement sur le prêt bancaire, nous avions donc nanti en garantie, le placement en remplacement de la caution de M. [O] » ; que de plus, le 20 mai 2017, la Lyonnaise de Banque a attesté qu'en novembre 2015, les démarches nécessaires au désengagement de M. [O], en qualité de caution du prêt de la société AMC Agencement, avaient bien été réalisées » ; 1°) ALORS QU'en disant que la société Cuisines Design Industries a rompu abusivement les pourparlers engagés avec la société AMC Agencement, quand une telle demande n'avait pas été formulée par celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'abus dans la rupture des pourparlers, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 10 des conditions tarifairesarticle 15 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de concessionarticle 15 du contrat de concessionarticle 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel