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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10016
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 19-17.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société FMAD, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-17.398 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société New Invest, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mister Bell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société New Invest a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FMAD, de la SARL Corlay, avocat de la société New Invest, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société FMAD de son désistement partiel au profit de la société Mister Bell. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société FMAD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FMAD et la condamne à payer à la société New Invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société FMAD. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société FMAD de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le devis de la société Keyline accepté par la société FMAD le 9 décembre 2013 selon ses écritures, porte sur un « achat d'espace application mobiles et tablettes Gayvox, Cybermen et Grindr, diffusion en interstitiel vidéo au CPCV à la vidéo vue 30s CPCV à 0,40 euros HT soit 25.000 vues. Surpression de la diffusion sur l'application Grindr » ; qu'il ressort des courriels préalables à l'acceptation du devis échangés entre la société Keyline et la société FMAD que le site Grindr était privilégié par cette dernière ; que le devis sus-mentionné est un contrat conclu entre les sociétés FMAD et Keyline et les négociations précontractuelles dont il ressort que le site Grindr était le site privilégié par le client de la société FMAD, la société Janssen, sont intervenues entre ces seules sociétés ; qu'il n'est pas contesté que si les 25.000 vues prévues au devis ont été atteintes, la campagne n'a été diffusée que sur le site Cybermen au lieu des trois sites convenus dans le devis ; qu'il ressort en effet du courriel adressé par la société Mister Bell à la société Keyline le 25 février 2014 à la suite d'une demande d'explications de la société FMAD qui ne pouvait justifier auprès de son client de la diffusion des vidéos sur le site Grindr, que la société Mister Bell "a souhaité acheter de l'inventaire invendu Grindr afin de brancher la campagne sur ce support. A la vue de l'impossibilité de diffuser de la vidéo sur ce dernier, nous avons déporté l'intégralité des vues sur l'application de Cybermen, support dont la cible est identique à Grindr... » ; qu'aussi, la société Keyline ne peut être suivie lorsqu'elle affirme avoir rempli son obligation de conseil et ne pas être responsable de l'absence de diffusion sur le site Grindr, seule la société Mister Bell étant responsable des modalités d'exécution ; qu'en effet, à supposer que la société FMAD sache que sa cocontractante recourait aux services de la société Mister Bell, la société FMAD n'a conclu aucun contrat avec cette dernière ; qu'en conséquence, en ne diffusant pas la campagne sur le site Grindr, diffusion à laquelle elle s'était engagée même si elle ne garantissait pas la part de voix, la société Keyline a manqué à l'une de ses obligations nées du contrat la liant à la société FMAD ; qu'en revanche la société Mister Bell étant un tiers au contrat conclu le 9 décembre 2014 entre les sociétés FMAD et Keyline, les demandes de l'appelante fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Mister Bell doivent être rejetées comme non fondées ; qu'au titre de la réparation de son préjudice, la société FMAD sollicite le remboursement du prix payé en exécution du devis du 9 décembre 2013, soit la somme de 11.500 euros HT, faisant valoir que les visualisations n'ont eu lieu que sur une application marginale qui n'intéressait pas prioritairement son client, outre la somme de 60.000 euros au titre d'un préjudice de réputation commerciale soutenant qu'ayant vendu à son client, la société Janssen, une prestation qu'elle n'a pu obtenir, sa relation d'affaires avec cette dernière a depuis cessé ; qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en outre, l'inexécution partielle par le prestataire de son obligation ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts, et non par la réduction judiciaire du prix ; que sur la demande de restitution de la somme de 11.500 euros HT, il ressort du devis accepté en date du 9 décembre 2014 que le prix de 11.500 euros HT est fixé en fonction du nombre de vues complètes (CPCV) à 0,40 euros HT soit 25.000 vues, nombre de vue qui a bien été atteint, ainsi que le relève la société Keyline, mais sur le seul site Cybermen et non sur le site Grindr privilégié par la société Janssen, cliente de la société FMAD ; que néanmoins, la société FMAD ne démontre pas le préjudice qui lui a été personnellement causé par l'absence de diffusion de vues sur le site Grindr, se bornant à invoquer le dol dont elle aurait été victime et qui n'est pas établi ou l'achat de prestations non réalisées qui devait permettre une large exposition sur le site Grindr qui aurait généré pour l'annonceur un "surcroît de notoriété et de sympathie", ce préjudice étant celui de la société Janssen ; que de même, ainsi que le relève les intimées, elle ne démontre nullement qu'elle a été contrainte de restituer à son client, la société Janssen, le coût de ses propres prestations ; que la demande de la société FMAD au titre du remboursement du prix ne peut être accueillie ; que de même, la société FMAD se contente d'alléguer un préjudice de réputation sans justifier de celui-ci par aucun élément versé au débat, notamment pour étayer son affirmation selon laquelle sa relation d'affaires avec la société Janssen a été rompue en raison du manquement de la société Keyline ; que sa demande à ce titre doit également être rejetée, comme sa demande de publication judiciaire qui n'est nullement justifiée ; que la société FMAD est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1/ ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'indemnisation du créancier n'est pas liée à la démonstration de l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a constaté que le devis de la société Keyline du 9 décembre 2013 portait sur un « achat d'espace application mobiles et tablettes Gayvox, Cybermen et Grindr, diffusion en interstitiel vidéo au CPCV à la vidéo vue 30s CPCV à 0,40 euros HT soit 25.000 vues. Surpression de la diffusion sur l'application Grindr », que ce devis avait été accepté par FMAD et constituait un contrat conclu entre les sociétés FMAD et Keyline, FMAD ayant réglé le prix convenu ; que la cour d'appel a également relevé que la société Keyline avait manqué à ses obligations contractuelles en ne diffusant pas la campagne sur le site Grindr ; qu'en énonçant, pour débouter FMAD de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes versées et le paiement de dommages et intérêts, qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu les articles 1231-1 et 1217 du même code ; 2/ ALORS QUE les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société FMAD demandait la condamnation de la société Keyline à lui payer la somme de 11.500 € réglée au titre du contrat inexécuté ; qu'en énonçant, pour débouter pour débouter FMAD de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes versées, que l'inexécution partielle par le prestataire de son obligation ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts et non par la réduction judiciaire du prix, sans rechercher si cette demande ne s'analysait pas comme une demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel