Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10017
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 3 060 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° Z 19-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société International Sport Supplement Company Limited, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-18.498 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Danone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société International Sport Supplement Company Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Danone et Danone produits frais France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International Sport Supplement Company Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Sport Supplement Company Limited et la condamne à payer aux sociétés Danone et Danone produits frais France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société International Sport Supplement Company Limited. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Danone et Danone produits frais France à payer à la société International Sport Supplément Company les seules sommes de 27.400 euros, 30.600 euros et 3.800 euros, AUX MOTIFS QUE l'arrêt a été cassé au motif que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 11 des conditions générales de location ; que contrairement à ce que soutient la société intimée, les termes de cet arrêt de cassation n'interdisent nullement aux sociétés Danone de soutenir que l'article 11 constitue une clause pénale et de demander la limitation de l'indemnisation de la société de location en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; que l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués ; que cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de restitution et qui s'applique du seul fait de celle-ci ; qu'elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale ; qu'il en est de même des stipulations selon lesquelles les indemnités de jouissance sont elles-mêmes majorées d'intérêts conventionnels de 1 % par mois ou d'intérêt au taux légal majoré de 5 points suivant les contrats ; que ces indemnités peuvent donc donner lieu à modération dans les conditions de l'ancien article 1152 du code civil ; que les contrats de location financière qui sont proposés comme en l'espèce pour des biens d'équipement professionnels à forte obsolescence et qui ont vocation à être renouvelés régulièrement, sont établis en fonction d'une valeur d'achat et d'un taux d'intérêt, de manière à ce qu'au dernier loyer contractuel, capital et intérêts soient entièrement remboursés, permettant au loueur d'amortir ainsi le coût du financement du matériel acquis et de percevoir son gain sur la durée initiale de la location ; que les sociétés Danone ont exécuté les contrats de location en payant les loyers convenus pendant la durée de chacun des contrats et la société Intelease a donc perçu la totalité des loyers qu'elle était en droit d'attendre ; que dès lors, au vu de l'équilibre économique général de ces contrats, des modalités financières qui les gouvernent, des conditions dans lesquelles les contrats ont été exécutés jusqu'à leur terme normal, de la nature des équipements financés à forte obsolescence dont la valeur décroît très rapidement, l'indemnité forfaitaire stipulée aux contrats, égale au montant du loyer auquel s'ajoutent les intérêts moratoires conventionnels, jusqu'à la restitution effective du matériel, est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Intelease du fait de la non-restitution de ses matériels et de la privation de jouissance qui en résulte pour elle ; que les matériels, qui certes n'avaient plus beaucoup de valeur en fin de contrat, n'ont pas été restitués et ne le seront pas du fait des sociétés Danone ; que c'est au jour où la cour statue qu'elle apprécie le caractère manifestement excessif de la peine prévue aux contrats qui ont pris fin entre avril 2011 et octobre 2011 soit depuis plus de sept ans ; qu'ainsi, usant de son pouvoir de modération, la cour fixera les indemnités de jouissance dues par chacune des sociétés appelantes à la société intimée en considération du préjudice effectivement subi par la société Intelease du fait de la non-restitution de ces équipements devenus obsolètes à un montant, définitivement arrêté, équivalent à une année de loyers pour chacun des contrats ; qu'en conséquence, la cour infirmera les condamnations prononcées par les premiers juges et statuant à nouveau, déboutera la société intimée de ses demandes au titre du contrat n° 2 et condamnera la société Danone à payer la somme de 27 400 euros pour le contrat n° 1 (référencé 2203DAG01) et la société Danone produits frais France pour le contrat n° 3 (référencé 2203DAF01) à payer la somme 30 600 euros et pour le contrat n° 4 (référencé ALG- 0095) la somme de 3 800 euros, 1) ALORS QUE dans son arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a retenu que les articles 11 des contrats prévoyaient « un droit à indemnité en cas de non-restitution immédiate et de son propre chef du matériel au bailleur par le locataire à l'expiration du contrat, sans le subordonner à d'autres conditions » ; qu'elle a cassé l'arrêt du 26 mai 2016 « seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de paiement des indemnités contractuelles de jouissance du matériel loué » et a renvoyé l'affaire pour la fixation du quantum de ces indemnités ; qu'en disant que l'article 11 des contrats s'analysait en une clause pénale, la cour d'appel, qui n'était saisie que de la détermination du montant des indemnités de jouissance dont le principe avait été jugé acquis par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2018, a méconnu la chose jugée par cette décision et a violé les articles 623 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 1355 du code civil ; 2) ALORS QUE subsidiairement ne constitue pas une clause pénale la clause prévoyant une indemnité de jouissance due en contrepartie de l'immobilisation d'une chose jusqu'à sa restitution ; que l'article 11 des conditions générales de location stipulait « si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à la restitution effective du matériel » ; qu'en disant que cette clause constituait une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable ; 3) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de l'établir ; que le contrat prévoyait une indemnité de jouissance jusqu'à la restitution du matériel ; qu'il incombait aux sociétés Danone, qui se prétendaient libérées de cette obligation, d'établir que le matériel n'était plus utilisable et qu'elles n'en avaient plus la jouissance ; qu'en limitant à un an de loyer l'indemnité de jouissance d'un bien que les sociétés Danone n'établissaient pas ne plus utiliser, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé 1353 du code civil ; 4) ALORS QUE la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Danone ne restitueraient pas le matériel qui leur avait été confié en location ; qu'en limitant l'indemnisation à un an de loyer, sans rechercher quelle était la valeur de remplacement du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1352 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 11 constitue une clause pénale etarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 des conditions générales de locatioarticle 1355 du code civilarticle 1352 du code civilarticle 11 des contrats sarticle 1152 du code civilarticle 1152 du code civil dans sa version applica
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel