Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10019
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° H 20-12.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société La Plage de l'Arinella, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.759 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Osmozis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société La Plage de l'Arinella, de la SARL Corlay, avocat de la société Osmozis, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Plage de l'Arinella aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Plage de l'Arinella et la condamne à payer à la société Osmozis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société La Plage de l'Arinella. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Plage de l'Arinella de ses demandes tendant à l'annulation pour erreur du contrat conclu le 5 décembre 2014 et subsidiairement à sa résiliation pour inexécution des obligations contractuelles de la société Osmozis, d'avoir jugé que la société La Plage de l'Arinella avait résilié le contrat de façon anticipée, par lettre recommandée du 26 février 2016, et d'avoir condamné la société La Plage de l'Arinella à payer à la société Osmozis la somme de 120.010,17 euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 13.2.2 des conditions générales du contrat, et d'avoir autorisé la société Osmozis à se rendre au camping afin de désinstaller les équipements composant le système Wi-Fi mis en place ; AUX MOTIFS QUE il est constant qu'un premier contrat visant à la mise à disposition d'un service Wi-Fi dans le camping Arinella Bianca avait été signé le 13 juin 2008 entre les parties, permettant aux utilisateurs d'accéder au service contre paiement (formule « Partage »), contrat qui a été suivi de la signature, le 5 décembre 2014, du contrat litigieux permettant aux utilisateurs d'accéder au service WI-FI gratuitement sur l'ensemble du site équipé (formule « Premium »), ainsi qu'il ressort des stipulations de l'article 3 des conditions générales ; que dans la formule choisie en dernier lieu, le service Wi-Fi n'était pas, en principe, limité à une zone précise et permettait un accès illimité aux services fournis par le réseau internet, sachant que l'article 4 des conditions générales offrait au client la possibilité de modifier le service choisi et d'opter pour un service différent ; qu'en l'occurrence, la société la Plage de l'Arinella ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a signé le contrat du 5 décembre 2014, que le débit internet mis à la disposition du camping était insuffisant pour permettre aux utilisateurs d'accéder normalement au réseau internet ; qu'elle ne pouvait, non plus, méconnaître l'obligation, qui était à sa charge, clairement rappelée à l'article 12.6 des conditions générales du contrat, d'assurer, sous sa responsabilité, la fourniture d'accès à internet, la société Osmozis ne pouvant, selon cette disposition contractuelle, être tenue responsable des dysfonctionnements liés à la fourniture d'accès à internet ; qu'en effet, les dysfonctionnements dans l'accès à internet remontaient à tout le moins, à l'année 2012 comme il résulte des déclarations faites par Mme [C], la dirigeante de la société la Plage de l'Arinella, consignées dans un procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2015 par un huissier de justice, dysfonctionnements se matérialisant, selon les termes utilisés, par des « coupures fréquentes, des pertes de réseaux et des ralentissements » et en réponse au commentaire d'un client du camping, publié le 28 juillet 2013 sur le site internet TripAdvisor, se plaignant du manque de performance de la connexion à internet, Mme [C] avait elle-même indiqué que « le faible débit est indépendant de notre volonté, qu'il est impacté par la trop grande distance qui nous sépare du multiplicateur local (Dslam) et qu'après maintes demandes depuis longtemps auprès d'Orange, nous avons obtenu la migration vers un réseau haut débit » ; que si, lors de la mise en place en 2008 des bornes Wi-Fi, le débit avait été mesuré à 1 Mbit/s sur deux lignes adsl et à 2 Mbit/s sur une troisième ligne, l'accès au service Wi-Fi s'effectuait alors contre paiement par les utilisateurs, ce dont il résultait nécessairement un nombre de connexions limité ; que toutefois, dans la perspective de la saison estivale 2013, la société la Plage de l'Arinella a souscrit, le 13 décembre 2012, à l'option « hot-shop café » (sic) permettant un accès Wi-Fi gratuit avec un usage restreint et une portée limitée pour ses clients et les chiffres, qu'elle cite, montrent que sur la période 2008-2014 les recettes afférentes à l'utilisation de l'internet ont été multipliées par quatre (9.527 euros. 37.463 euros) ; qu'ainsi, elle savait pertinemment en 2014 que le nombre de connexions avait entre-temps augmenté et que le débit internet de son installation était donc insuffisant ; que la société Osmozis rappelle que le nombre de sessions d'une heure « gratuite » est passé de 3.700 en 2013 à plus de 11.400 euros en 2014, le nombre de sessions gratuites « hot-spot café », de 1.331 pour le mois de juillet 2013, ayant été porté à 4386 au cours du mois de juillet 2014 ; qu'elle souligne également que la société la Plage de l'Arinella, au moment de signer le contrat du 5 décembre 2014 par lequel elle adoptait la formule « Premium » visant à la mise à disposition de ses clients d'un service Wi-Fi gratuit, connaissait le débit de son installation par la consultation des courbes de débit accessibles par son « Espace Pro » sur le site internet de l'opérateur ; que surtout, elle avait attiré son attention, par un courriel du 11 novembre 2014, antérieur à la signature du contrat, envoyé à une adresse ([Courriel 3]), dont il n'est pas établi en quoi son destinataire ne pouvait le recevoir, sur l'insuffisance, au cours de la saison 2014, du débit fourni à l'entrée du système Wi-Fi, tout en lui précisant qu'il est essentiel que pour la saison prochaine, ce débit soit multiplié par 5 sinon, compte tenu de l'usage qui augmente d'année en année, nous pouvons vous assurer que le mécontentement va aller en croissant de façon notable pour les saisons à venir ; que la société la Plage de l'Arinella, à qui il incombait contractuellement d'assurer la fourniture de l'accès à internet, qui n'ignorait pas l'insuffisance du débit internet de son installation et qui avait été enfin prévenue, avant la conclusion du contrat, de la nécessité d'augmenter ce débit, ne peut dès lors soutenir avoir commis une erreur sur la substance, objet du contrat, ou avoir été trompée par son cocontractant, qui lui aurait dissimulé l'insuffisance de débit du réseau internet ; que d'ailleurs, avant la mise en service de l'installation, la société la Plage de l'Arinella a été à nouveau prévenue de l'insuffisance du débit fourni au système Wi-Fi par un courriel de son cocontractant du 6 février 2015 et il résulte d'un échange de courriels en date des 20 avril et 21 avril 2015, que la société Osmozis lui a conseillé, soit la mise en place d'un pylône de 18 mètres pour réaliser un faisceau hertzien, soit la réalisation d'un accès par fibre optique, tout en lui présentant les avantages et inconvénients des deux solutions notamment en termes de coûts et lui suggérant de demander un devis à son fournisseur Orange ; qu'il ne peut, non plus, être prétendu qu'elle aurait manqué, pour la circonstance, à son obligation de conseil en tant qu'opérateur WI-FI, étant rappelé que contractuellement, elle ne pouvait être tenue responsable des dysfonctionnements liés à la fourniture d'accès à internet ; que dans son courrier recommandé du 31 août 2015, la société la Plage de l'Arinella a reproché à son partenaire l'existence de dysfonctionnements du système Wi-Fi mis en place et l'incapacité de celui-ci à y remédier ; que pour autant, elle n'établit pas que les dysfonctionnements de l'installation ont une origine autre que celle d'un débit internet insuffisant ; qu'à cet égard, le procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2015 par M. [R], huissier de justice, s'il révèle l'impossibilité ou la difficulté de se connecter à internet de différents points du camping à partir de téléphones portables (un Apple iPhone 6 et un Apple iPhone 5), ne permet pas de caractériser une défaillance du système Wi-Fi mis en place par la société Osmozis à partir des bornes « hot-spots » dans la couverture du site correspondant aux 429 emplacements de camping et aux espaces communs ; que l'intervention sur le camping effectuée le 24 novembre 2015 par la société Osmozis en vue d'une mise aux normes et d'une réingénierie complète du site ne peut être regardée comme l'aveu de dysfonctionnements, qui lui seraient imputables, mais comme l'exécution d'une obligation à sa charge visant à assurer l'adaptation de ses équipements en fonction des évolutions technologiques, l'article 10.1 des conditions générales du contrat l'obligeant ainsi à prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente l'exploitation des services dont elle a la maîtrise et de modifier ou remplacer l'équipement au gré des innovations et du développement de sa propre technologie ; qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne se trouve donc caractérisé de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur l'une des qualités essentielles de la prestation ; qu'en l'espèce, le contrat conclu le 5 décembre 2014 entre la société La Plage de l'Arinella, exploitant d'un camping, et la société Osmozis, fournisseur d'accès Wi-Fi à internet, avait pour objet de permettre aux clients du camping d'accéder gratuitement au réseau Wi-Fi durant leur séjour, tandis qu'ils y accédaient jusqu'alors moyennant paiement ; que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la mauvaise couverture internet dont disposait la société La Plage de l'Arinella et de l'augmentation massive du nombre d'utilisateurs connectés simultanément, due à la gratuité du service, l'accès au réseau Wi-Fi était devenu impossible pour les clients du camping à compter de la conclusion du contrat (arrêt, p. 5 § 2 et 3) ; qu'elle a cependant débouté la société La Plage de l'Arinella de sa demande tendant à la nullité du contrat pour erreur aux motifs qu'elle connaissait l'insuffisance de son débit internet antérieurement à la conclusion du contrat, pour en avoir été informée notamment par la société Osmozis (arrêt, p. 5 § 2 ; arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société La Plage de l'Arinella avait été induite en erreur par la proposition de la société Osmozis, dont elle avait légitimement pu croire que, connaissant l'insuffisance de sa couverture d'accès à internet, elle ne lui proposerait pas un contrat dont la conclusion était totalement inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors applicable au litige, devenu les articles 1132 et 1133 du même code ;
Articles de loi cités
article 3 des conditions généralesarticle 1110 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 des conditions générales offrait auarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel