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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10021
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 77 083 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° R 20-12.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ la société Cegelec défense, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Cegelec Renewable Energies, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de Vinci Energies International & Systems,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ la société Cegelec Bordeaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ la société Cegelec Pau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société Cegelec Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la société Cegelec Perpignan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ la société Cegelec Rodez, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société Santerne Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Cegelec Telecoms Sud-Ouest,
9°/ la société Cegelec services Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° R 20-12.422 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Rigby Capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], nouvelle dénomination de la société SCH Leasing services, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Cegelec défense, Cegelec Renewable Energies, Cegelec Bordeaux, Cegelec Pau, Cegelec Toulouse, Cegelec Perpignan, Cegelec Rodez, Santerne Toulouse et Cegelec services Sud-Ouest, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rigby Capital, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cegelec défense, Cegelec Renewable Energies, Cegelec Bordeaux, Cegelec Pau, Cegelec Toulouse, Cegelec Perpignan, Cegelec Rodez, Santerne Toulouse et Cegelec services Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cegelec défense, Cegelec Renewable Energies, Cegelec Bordeaux, Cegelec Pau, Cegelec Toulouse, Cegelec Perpignan, Cegelec Rodez, Santerne Toulouse et Cegelec services Sud-Ouest et les condamne à payer à la société Rigby Capital, in solidum, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour
les sociétés Cegelec défense, Cegelec Renewable Energies, Cegelec Bordeaux, Cegelec Pau, Cegelec Toulouse, Cegelec Perpignan, Cegelec Rodez, Santerne Toulouse et Cegelec services Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Rigby Capital avait qualité à agir, puis d'avoir condamné la société Cegelec Pau à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 82.441,86 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Bordeaux à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 79.566,53 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Perpignan à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 49.126,48 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Rodez à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 21.703,77 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Toulouse à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 161.286,23 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec services sud-ouest à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 7 982,66 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Santerne Toulouse venant aux droits de la société Cegelec telecoms sud-ouest à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 29.964,85 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné in solidum les sociétés Cegelec renewable energies et Cegelec défense venant aux droits de la société Vinci energies international & systems, à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 88.561,72 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article 1250 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieur au 1er octobre 2016, dispose que « la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ». La condition de concomitance posée par cet article peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement ; qu'il ressort des éléments du dossier que :
* la société BPLG à laquelle les matériels, objets des contrats de location conclus par la société Cegelec sud-ouest, avaient été cédés lors de la conclusion du contrat L7138, a attesté, dans un écrit du 23 juin 2017, communiqué sous la pièce 10 de l'appelante, avoir cédé, à compter du 1er juillet 2012, les contrats L7005-001 et L7138 Sud-ouest 001 à L7138 Sud-ouest 029 et les équipements qui en faisaient l'objet à 'la société Rigby capital', étant rappelé que conformément à l'accord cadre entre les parties, celles-ci avaient convenu que les contrats de location seraient signés avec la société SCH ;
* le contrat L11476 dont les conditions générales et particulières ont été signées le 12 juin 2012 par la société Cegelec sud-ouest et qui a pris effet au 1er juillet 2012, précise à l'article 7.1 de ses conditions générales que ' la société SCH pourra librement céder les équipements et le contrat de location à un organisme financier ou à une société de location qui sera lié à l'égard du locataire par les termes et conditions du contrat de location et que le locataire accepte dès à présent expressément et sans réserve la cession éventuelle'; en page 2 de son annexe datée du 26 juin 2012, que la société locataire a reçue le 29 juin 2012, il lui a été indiqué que 'conformément à l'article 7-1 des conditions générales dudit contrat, nous vous informons que nous cédons les Equipements objet du contrat ci-dessus référencé à la société de location Xerox financial services. Par conséquent, Xerox financial services sera substitué par notre société comme propriétaire des Equipements et sera subrogé dans les droits et actions de SCH, notamment dans le droit de percevoir directement auprès de votre société les loyers (...)' ;
* dans un document intitulé 'promesse de subrogation' daté du 1er avril 2013, la société Xerox Financial services a pris acte que la société SCH avait l'intention de procéder au règlement des échéances de loyers dues par les sociétés du groupe Cegelec en exécution du contrat de location L11476, dans l'hypothèse où les locataires n'y procéderaient pas et a promis de subroger la société SCH dans les droits dont elle disposait à l'encontre des locataires en application de ce contrat et ce à l'instant même de la réception des paiements opérés par la société SCH ; elle a enfin indiqué qu'une quittance subrogative serait établie concomitamment à la réception de chacun des paiements ;
* la société Xerox financial services a établi, entre le 1er juillet 2013 et le 1er avril 2016, seize quittances subrogatives dans lesquelles elle a certifié avoir été destinataire de diverses sommes réglées par la société SCH en règlement des 'échéances de loyers qui devaient être réglées par les sociétés du groupe Cegelec en exécution du contrat de location Quicklease nº L11476 ', pour un montant cumulé total de 770 836,48 euros ; qu'il est ainsi suffisamment justifié que la cession des objets loués à la société Xerox financial services est intervenue conformément aux dispositions du contrat L11476 à compter du 1er juillet 2012 et que la société Cegelec sud-ouest en a été régulièrement informée, peu important que le contrat de cession ait été formalisé le 27 juin 2012 ou à une autre date ; que compte tenu de la promesse de subrogation faite par la société Xerox financial services antérieurement à l'établissement des quittances subrogatives, la condition de concomitance exigée par l'article 1250 précité est également remplie ; qu'en outre, s'il est constant que la société Xerox financial services avait pour représentant légal un président en la personne de la société Xerox et que les quittances ont été signées au nom de la société Xerox financial services par M. [I] en qualité de directeur général, il ne saurait pour autant en être déduit l'irrégularité de ces quittances comme le soutiennent les intimées dans la mesure où il est attesté le 12 avril 2018 par le représentant légal de la société Xerox, elle-même présidente de la société Xerox financial services, que M. [I] était directeur général au sein de cette société depuis 2008 et qu'il était 'délégataire de pouvoirs dont la signature de quittances subrogatives' ; qu'il ne peut davantage être tiré de conclusion du fait que certaines des quittances subrogatives portent sur des sommes inférieures au loyer trimestriellement convenu, à hauteur de 450,72 euros HT, dans la mesure où il ressort des explications données par les intimées elles-mêmes dans les courriers adressés à l'appui de leurs contestations des loyers qui leur étaient facturés qu'elles n'ont refusé de régler que les loyers correspondant aux matériels dont elles considéraient que la période de location était arrivée à son terme, de sorte qu'elles se sont acquittées d'une partie des loyers. Les quittances subrogatives n'avaient pas davantage à préciser la période de loyer à laquelle elles correspondaient ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Rigby capital justifie suffisamment de la régularité des quittances subrogatives qui suffisent, quand bien même il n'a pas été communiqué en temps utile les factures correspondantes, à faire la preuve de sa qualité à agir à l'encontre des intimées dont elle soutient être créancière ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE d'abord, pour ce qui concerne la propriété des matériels a été signé le 23 septembre 2009 un premier document intitulé « Accord cadre européen de location » entre Cegelec SAS d'une part, agissant pour ses filiales et désignée comme le preneur des équipements informatiques mis à sa disposition dans le cadre d'une opération de « leasing », SCHLS de 2e part, en qualité de fournisseur de matériels et de coordinateur des différentes commandes relatives à leur location, et BPNPLG de 3e part en qualité de bailleur financeur et propriétaire des matériels comme en atteste l'annexe n°1 aux conditions particulières de cet accord cadre datée du 29 novembre 2009 et versée au débat ; qu'en application de cet accord cadre est signé entre SCHLS et Cegelec Sud-Ouest, le 5 novembre 2009, un deuxième document appelé contrat d'adhésion comprenant 29 annexes et numéroté L. 7138 ; que ce deuxième contrat ne change rien à la propriété des équipements ; qu'ensuite, pour ce qui concerne l'intervention de Xerox Financial Services, Rigby Capital verse au débat une lettre de BNPLG en date du 23 juin 2017 par laquelle BNPLG déclare avoir cédé à Rigby Capital les matériels objets des 29 annexes au contrat L. 7138 mais ne prouve pas que Cegelec en avait été informée ; que cependant, en 2012, Cegelec Sud-Ouest s'est rapprochée de SCHLS pour l'informer qu'elle souhaitait désormais une facturation des équipements par agence régionale au lieu d'une facturation centralisée en son siège ; que cette demande a conduit à la signature d'un troisième contrat le 12 juin 2012 numéroté L. 11476 ; que ce contrat comporte une annexe n°1 versée au débat et revêtue du cachet de Cegelec l'informant que Xerox Financial Services est le propriétaire des matériels mais que cette cession des matériels n'ayant comme objet que d'en assurer le financement, elle reste l'interlocuteur commercial ; qu'elle est également mandatée par Xerox Financial Services en vertu d'un mandat daté du 27 juin 2012 de procéder au nom de Xerox à la facturation et à l'encaissement des loyers ; que dans ces conditions, la propriété des matériels est bien établie et connue de Cegelec ; qu'enfin, pour ce qui concerne la subrogation de SHCLS dans les droits dont dispose Xerox Financial Services, que Cegelec conteste au motif que ces subrogations ne lui sont pas opposables car elles ne respectent pas les dispositions de l'article 1250 (ancien) du code civil qui prévoient que la subrogation conventionnelle doit être expresse et concomitante au règlement, mais également du fait que le signataire du mandat et des quittances subrogatives n'est pas directeur général de Xerox Financial Services, le tribunal constatera d'abord que :
- les 16 factures subrogatives dont Rigby Capital réclame le paiement sont signées de M. [B] [I] agissant pour Xerox Financial Services en qualité de directeur général,
- elles sont datées entre le 1er juillet 2013 et le 1er avril 2016 et font référence à la promesse de subrogation du 1er avril 2013 par laquelle Xerox Financial Services représentée par M. [I] prend acte que SCHLS lui règle les loyers dus par les différentes entités de Cegelec au titre du contrat L. 11476 et promet de la subroger dans ses droits dont elle dispose en application dudit contrat « et ce, à l'instant même de la réception des paiements qui seront opérés par la société SCH Leasing Services » ; que comme la Cour de cassation l'a reconnu, dans son arrêt du 28 mai 2002 de la 1re chambre civile, la condition de la concomitance de la subrogation au paiement exigée par l'article 1250 du code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, ce qui est dans le cas en l'espèce ; qu'enfin, même si le document signé du représentant légal de Xerox Financial Services attestant de la qualité de M. [I] et de sa délégation de pouvoirs aux fins de signer les quittances subrogatives a été établi postérieurement et pour les besoins de la cause, le tribunal n'a aucune raison ni preuve contraire pour en contester la réalité ; qu'en conséquence, le tribunal dira que Rigby Capital a qualité à agir comme étant régulièrement subrogée dans les droits de Xerox Financial Services pour le règlement des loyers réclamés aux sociétés défenderesses et déboutera Cegelec de ses demandes formées à ce titre (jugement, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QU'est irrecevable l'action exercée par une personne se prévalant d'un droit dans lequel elle prétend avoir été subrogée, dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de la réalité de cette subrogation ; que le subrogeant ne peut transmettre au subrogé plus de droits qu'il ne détient ; que, dès lors, le transfert subrogatoire ne peut avoir lieu s'il n'est pas établi que le subrogeant est le titulaire du droit transmis à la date alléguée du paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la société Rigby Capital, venue aux droits de la société SCHLS, soutenait que la société BNPLG, seul propriétaire connu des sociétés du groupe Cegelec des biens en location, lui avait cédé ces biens le 1er juillet 2012, et produisait à cet effet aux débats une attestation de la société BNPLG en ce sens, établie le 23 juin 2017 ; que la cour d'appel a considéré que cette attestation, signée de la seule société BNPLG, suffisait à établir la cession alléguée (arrêt, p. 8 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 9), si l'impossibilité pour la société Rigby Capital de produire les actes de cession conclus avec la société BNPLG établissait l'absence de valeur probante de l'attestation du 23 juin 2017, de pure complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'est irrecevable l'action exercée par une personne se prévalant d'un droit dans lequel elle prétend avoir été subrogée, dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de la réalité de cette subrogation ; que le subrogeant ne peut transmettre au subrogé plus de droits qu'il ne détient ; qu'en conséquence, le transfert subrogatoire ne peut avoir lieu s'il n'est pas établi que le subrogeant est le titulaire du droit transmis à la date alléguée du paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat numéroté L. 11476 et signé entre la société Cegelec Sud-Ouest et la société SCHLS le 12 juin 2012 comportait une clause selon laquelle la société SCHLS avait cédé les biens loués à la société Xerox Financial Services, et que cette dernière avait confié, le 27 juin 2012, un mandat de facturation et d'encaissement des loyers à la société SCHLS (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Xerox Financial Services devait nécessairement être devenue propriétaire des biens loués au plus tard à la date du 27 juin 2012, pour les avoir acquis de la société SCHLS ; que la cour d'appel a pourtant, et dans le même temps, constaté que la société BNPLG avait cédé les matériels loués à la société SCHLS à compter du 1er juillet 2012, ce qui impliquait que la société SCHLS n'était pas encore propriétaire de ces matériels à cette date, et n'avait donc pu les céder le 27 juin 2012 (arrêt, p. 8 § 2) ; qu'il en résultait que la preuve de la propriété des biens loués par la société Xerox Financial Services n'était pas rapportée avec une suffisante certitude, de sorte que les quittances subrogatives établies par cette société au profit de la société SCHLS étaient dépourvues de valeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés (jugement, p. 7 dernier 6), que la société Cegelec Sud Ouest avait eu connaissance de la propriété de la société Xerox Financial Services sur biens loués, dès lors que l'article 7.1 du contrat numéroté L. 11476 établi le 12 juin 2012 mentionnait cette société comme ayant acquis ces biens de la société SCHLS ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6 in fine et p. 7 § 1), si la société Cegelec Sud Ouest n'avait pas prêté attention à cette clause parce qu'elle lui paraissait procéder d'une erreur matérielle, n'ayant jamais été informée de la cession des biens loués à la société SCHLS puis à la société Xerox Financial Services, laquelle n'était pas partie au contrat cadre conclu avec la société SCHLS et la société BNPLG et qui organisait la conclusion des différents contrats de location, de sorte que la clause litigieuse, selon laquelle la société SCHLS cédait les biens à la société Xerox Financial Services n'était pas de nature à informer la société Cegelec Sud-Ouest en quoi la société Xerox Financial Services était effectivement propriétaire des matériels en location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'AU SURPLUS, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., 10 § 3 à 6), si le contrat de cession au profit de la société Xerox Financial Services, bien que signé à la date du 27 juin 2012, comportait en bas de page une mention relative à son édition, et datée du 15 juin 2017, ce qui établissait que cet écrit avait été antidaté et ne pouvait pas faire la preuve du transfert de propriété des biens loués à la société Xerox Financial Services, ce qui excluait toute subrogation consentie par cette dernière au titre des créances de loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'est irrecevable l'action exercée par une personne se prévalant d'un droit dans lequel elle prétend avoir été subrogée, dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de la réalité de cette subrogation ; que le transfert subrogatoire suppose l'identification précise des créances transmises afin que la concomitance entre le paiement et la subrogation puisse être vérifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les quittances subrogatives délivrées par la société Xerox Financial Services n'avaient pas à préciser la période de loyer à laquelle elles correspondaient, pas plus que leur montant ne devait correspondre au loyer trimestriellement convenu (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que faute d'identification des créances objet de la subrogation, il n'était pas possible au débiteur de vérifier l'étendue réelle du recours subrogatoire exercé son encontre, notamment au regard de l'exigence de concomitance, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'est irrecevable l'action exercée par une personne se prévalant d'un droit dans lequel elle prétend avoir été subrogée, dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de la réalité de cette subrogation ; que le transfert subrogatoire suppose la preuve du paiement par le subrogé au subrogeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société SCHLS était subrogée dans les droits de la société Xerox Financial Services en vertu de 16 quittances subrogatives « dans lesquelles elle a certifié avoir été destinataire de diverses sommes réglées par la société SCH en règlement des échéances de loyers qui devaient être réglées par les sociétés du groupe Cegelec en exécution du contrat de location Quicklease n° L. 11476 pour un montant cumulé total de 770.836,48 € » (arrêt, p. 8 § 5) ; qu'en considérant que ces quittances suffisaient à établir la réalité du paiement subrogatoire « quand bien même il n'a pas été communiqué en temps utile les factures correspondantes », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, par la société SCHLS, à ne produire aucun justificatif des paiements prétendument faits au bénéfice de la société Xerox Financial Services, malgré les demandes répétées des sociétés du groupe Cegelec tant en première instance qu'en appel, n'était pas de nature à établir l'absence de la réalité des paiements allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du février 2016 ;
7°) ALORS QU'est irrecevable l'action exercée par une personne se prévalant d'un droit dans lequel elle prétend avoir été subrogée, dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de la réalité de cette subrogation ; que, lorsque l'acte subrogatoire est établi par une société par actions simplifiée, il n'est opposable au débiteur qu'à la condition d'émaner de son représentant légal ou de tout autre délégataire selon les statuts de cette société ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Cegelec faisaient valoir (concl., p. 11) que le mandat et les quittances subrogatives avaient été signés par M. [I], désigné comme directeur général de la société Xerox Financial Services, tandis que ce dernier n'était pas le représentant légal de cette société par actions simplifié selon ses statuts, et qu'il importait peu, dès lors, que son président ait ultérieurement affirmé qu'il avait donné délégation de pouvoir à M. [I] ; qu'en décidant au contraire que l'attestation établie par le président de la société Xerox Financial Services, selon laquelle une délégation de pouvoir avait été donnée à M. [I], suffisait à établir la régularité des quittances, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Cegelec Pau à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 82.441,86 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Bordeaux à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 79.566,53 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Perpignan à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 49.126,48 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Rodez à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 21.703,77 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec Toulouse à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 161.286,23 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Cegelec services sudouest à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 7 982,66 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné la société Santerne Toulouse venant aux droits de la société Cegelec telecoms sud-ouest à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 29.964,85 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, condamné in solidum les sociétés Cegelec renewable energies et Cegelec défense venant aux droits de la société Vinci energies international & systems, à payer à la société Rigby capital, au titre des loyers trimestriels impayés au 1er avril 2016 inclus, la somme de 88.561,72 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
AUX MOTIFS QUE la société Cegelec sud-ouest et la société SCH, lorsqu'elles ont négocié le contrat signé le 12 juin 2012, étaient en rapports contractuels depuis de nombreuses années pour la location de divers équipements bureautiques et informatiques. Les deux contrats, qui étaient en cours d'exécution en juin 2012, parvenaient à expiration pour le premier en avril 2013 et pour le second au 30 septembre 2016, étant précisé pour ce second contrat qu'il avait fait l'objet de 29 annexes, chacune applicable à une liste détaillée d'équipements et précisant pour chacune le montant du loyer, le point de départ et la durée de la location qui étaient variables, les équipements dont l'échéance était la plus lointaine étant ceux visés par l'annexe 27 ; qu'à la suite d'une évolution de son organisation interne et du mode de traitement de ses factures, la société Cegelec sud-ouest, par lettre recommandée du 23 mai 2012, a sollicité une modification du traitement des factures en portant à la connaissance de la société SCH la nouvelle adresse de facturation et un nouveau numéro de commande interne à faire figurer sur les prochaines factures pour chacun des équipements qui étaient alors en location ; était jointe à ce courrier la liste de tous les équipements sur laquelle figurait en plus de ces précisions les dates de début de contrat et de fin de location ; que ces deux sociétés ont alors entrepris des négociations et la société SCH a émis le 4 juin 2012 une offre de services pour ces modifications de facturation dans laquelle, après avoir répertorié 'l'état actuel des annexes de location', elle a proposé à la société Cegelec sud-ouest 'un avenant permettant d'annuler et de remplacer l'ensemble de vos annexes de location' et de répartir les loyers entre les différentes agences concernées par cette modification, la proposition précisant le montant des loyers dus par chacune ainsi que la somme représentant le total de ces loyers à hauteur de 49.450,72 euros HT, aux conditions suivantes :
- 'signature de l'avenant au contrat de location (en préparation),
- mise en place à compter du 1er juillet 2012 et pour 9 trimestres,
- loyers trimestriels,
- par virement ou prélèvement automatique'.
Ce document a été signé par la société Cegelec sud-ouest qui a juste apporté une correction à la dernière page ' 16 trimestres et non 9 puisque le contrat L7138 sud-ouest 027 est à échéance au 30/09/2016'.
C'est dans ces conditions que le nouveau contrat L11476 a été proposé à la signature de la société Cegelec sud-ouest qui l'a signé le 12 juin 2012 en la personne de son directeur financier qui avait déjà signé le précédent contrat du 5 novembre 2009. Il était notamment précisé à l'article 14.1 des conditions générales, figurant sur la page 3 signée par le directeur administratif et financier, que le 'présent contrat qui se compose des conditions générales, des conditions particulières et des annexes aux conditions particulières annule et remplace tous les accords antérieurs entre les parties, écrits ou verbaux, ayant le même objet'. Il ne peut donc être valablement soutenu que la durée de la location définie à ce nouveau contrat a prorogé celle des contrats antérieurement conclus. La durée de 48 mois est conforme à celle prévue à l'accord cadre conclu en septembre 2009.
Les conditions particulières de ce contrat, datées également du 12 juin 2012 et signées par le même directeur administratif et financier, précisent :
- les conditions de règlement des loyers : périodicité trimestrielle, durée de 48 mois, soit trimestres, réglés terme à échoir par virement, montant HT de 49 450,72 euros pour les équipements loués 'cf liste des matériels annexe 1'; tous les équipements identifiés avec leurs modèle, marque, numéro de série et nouveau numéro de commande et le montant pour chacun de la redevance trimestrielle, étaient répertoriés sur 26 pages pour chacune des nouvelles entités sur cette annexe jointe aux conditions particulières ; ne figurait sur cette liste aucune autre précision ;
* sous la mention 'mise en location' figurant dans un paragraphe encadré de la page 2 signée par le directeur administratif et financier,
'Avant le départ de la location, SCH émettra une annexe ('l'Annexe') décrivant les Equipements mis en location et la date de départ des loyers, en application des conditions générales de location. L'absence de contestation de l'annexe dans un délai de huit jours à compter de sa réception vaudra acceptation sans réserve des Equipements dans les conditions prévues à l'article 2 des conditions générales. L'annexe précisera notamment le montant des loyers indexés et la date de démarrage de la location'.
L'annexe ainsi visée aux conditions particulières et qui fait partie des dispositions contractuelles conformément à l'article 14.1 des conditions générales précédemment cité même si elle n'est pas signée par la société Cegelec sud-ouest, a été établie le 26 juin 2012 et reçue par cette dernière le 29 juin 2012, une copie en ayant été remise au directeur administratif et financier, signataire du contrat.
Il y est notamment :
- désigné à l'article 1 les 'configurations louées' selon le détail à nouveau joint à cette annexe, tous les matériels étant de nouveau répertoriés par entités, selon les mêmes précisions que dans la précédente annexe 1 jointe aux conditions particulières, sur chacune de ces listes étant également précisé en en-tête la 'date de fin : 30/06/2016'; l'article 1 précise que 'la présente notification emporte, conformément aux conditions particulières, l'entrée dans le champ d'application du contrat de location des Equipements désignés ci-dessus' ;
- précisé la date de départ (01/07/2012) et la durée de la location (48 mois) ainsi que la périodicité de règlement et le nombre de loyers dont le montant a également été rappelé, ces renseignements, à l'exclusion de la date de départ de la location, étant déjà mentionnés dans les conditions particulières ;
- mentionné que cette annexe fait partie du contrat de location au même titre que les conditions générales et particulières et que ce contrat et ses annexes 'sont indépendants de toute autre convention conclue entre eux', ces précisions étant conformes à l'article 14.1 des conditions générales déjà cité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si à l'origine de la modification des conditions de location, la société Cegelec sud-ouest a formulé en mai 2012 une simple demande de modification de la facturation, cette société qui dispose des services, notamment juridique, lui offrant l'appui nécessaire à des négociations pleinement éclairées, a accepté le contrat qui lui a été proposé par la société SCH qui, dans l'ensemble contractuel qui le compose, ne comporte aucune ambiguïté tant sur la seule durée de location de quatre années mentionnée au contrat que sur le fait que cette durée s'appliquait à l'ensemble des équipements loués par la société Cegelec sud-ouest, y compris ceux qui avaient été loués initialement pour une durée venant à échéance antérieurement à juillet 2016. Contrairement au précédent contrat conclu au dernier trimestre 2009, aucune annexe du contrat L11476 ne prévoyait une durée variable de la location selon les équipements. En outre dès sa proposition contractuelle, la société SCH a bien indiqué que l'avenant permettait d'annuler et de remplacer l'ensemble des précédentes annexes de location et a proposé une seule durée de location applicable à toutes les agences, ce qui a été accepté par la société locataire et a été contractuellement défini au contrat qu'elle a signé.
Ces dispositions contractuelles étant claires et complètes, il n'y a pas lieu à interprétation de ce contrat que les parties doivent exécuter.
Le quantum des sommes dont le paiement est réclamé par la société Rigby capital qui communique sous sa pièce 16 le décompte détaillé qu'elle a établi pour chacune des entités assignées n'est pas contesté par les intimées, étant précisé qu'il ressort de ce décompte que le montant total des loyers restés impayés s'élève à la somme 520 634,10 euros à laquelle le montant des condamnations sera limité.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner :
- la société Cegelec Pau au paiement de la somme de 82 441,86 euros TTC au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Cegelec Bordeaux au paiement de la somme de 79 566,53 euros TTC au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Cegelec Perpignan au paiement de la somme de 49 126,48 euros TTC au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Cegelec Rodez au paiement de la somme de 21 703,77 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Cegelec Toulouse au paiement de la somme de 161 286,23 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Cegelec services sud-ouest au paiement de la somme de 7 982,66 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- la société Santerne Toulouse venant aux droits de la société Cegelec Telecoms sud-ouest au paiement de la somme de 29 964,85 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2016,
- in solidum les sociétés Cegelec Renewable energies et Cegelec défense, venant toutes deux aux droits de la société Vinci energies international & systems, au paiement de la somme de 88 561,72 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2016 ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de prononcer la condamnation in solidum de chacune des sociétés avec les sociétés Cegelec Renewable energies et Cegelec défense dans la mesure où chacune de ces entités, personnes morales distinctes, a été facturée pour la location des équipements mis à sa disposition ; que la demande de la société Rigby capital sur les intérêts sera accueillie conformément à l'article 4.7 des conditions générales du contrat du 12 juin 2012 qui prévoit qu''en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, dans l'hypothèse où SCH accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard sont fixés conventionnellement à 1,5 % par mois à compter du jour de son exigibilité jusqu'au paiement intégral (arrêt, p. 10 à 13) ;
1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'objet du contrat est déterminé par l'offre de contracter du sollicitant, telle qu'acceptée par l'autre partie, et telle qu'elle résulte des négociations ayant précédé la formulation de cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 12 § 4) qu'il résultait de l'accord signé le 12 juin 2012 que la société Cegelec, si elle avait formulé en mai 2012 « une simple demande de modification de la facturation », avait accepté le contrat que lui avait proposé la société SCH qui ne comportait aucune ambiguïté « tant sur la seule durée de location de quatre années mentionnée au contrat que sur le fait que cette durée s'appliquait à l'ensemble des équipements loués par la société Cegelec Sud-Ouest, y compris ceux qui avaient été loués initialement pour une durée venant à échéance antérieurement à juillet 2016 » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20), si la demande d'avenant de la société CSO portait uniquement sur une modification de la facturation, ce qu'avait accepté la société SCHLS, et qu'à la suite du projet d'avenant établi par cette dernière, la société CSO s'était bornée à souligner que la durée du contrat matérialisant l'avenant devait être de 16 trimestres et non 9, compte tenu de l'échéance au 30 septembre 2016 de l'un des contrats d'adhésion numéroté L. 7138 027, de sorte que ce n'était pas la société SCHLS qui avait formulé une offre de location comprenant une durée équivalente pour tous les matériels déjà loués, y compris ceux pour lesquels l'échéance de location était plus courte, mais la société CSO qui avait demandé que le contrat ait une durée de 16 trimestres, compte tenu de l'échéance du contrat d'adhésion la plus tardive, sans remettre en cause l'échéance de chacune des locations en cours, de sorte que l'accord des parties n'avait pu porter sur une extension de la durée de ces locations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 17 et 18), quel pouvait être l'intérêt de la société CSO d'accepter un accord prolongeant sur quatre années la plupart des contrats de location en cours, qui portaient sur des matériels informatiques voués à une obsolescence rapide et destinés à être renouvelés tous les trois ans environ, ce dont il résultait que l'acte conclu le 12 juin 2012, en mentionnant une échéance au mois de juillet 2016, se bornait à indiquer l'échéance de ce contrat, et non à proroger la durée des contrats de location dont il avait seulement pour objet de modifier la facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 21 et 22), si l'avenant conclu le 12 juin 2012 constituait la modification de contrats d'application prévus par le contrat-cadre conclu le 23 septembre 2009, et si ce contrat-cadre, qui stipulait sa prévalence sur les contrats d'application, comme l'a retenu le tribunal de commerce de Paris dans son jugement d'incompétence du 7 décembre 2016, ne prévoyait aucune possibilité de modifier la durée des contrats de location, sauf accord des trois parties signataires, à savoir les sociétés CSO, SCHLS et BNPLG, de sorte que le contrat conclu le 12 juin 2012 ne pouvait être analysé comme une dérogation à ce contrat-cadre, qui n'avait pas été résilié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1250 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 7-1 des conditions générales dudit contarticle 1250 du code civilarticle 2 des conditions générales. Larticle 1250 du code civil peut être remplie lorsqarticle L. 227-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel