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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10022
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 98 038 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° H 20-18.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], en la personne de M. [X] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] [U], ont formé le pourvoi n° H 20-18.118 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige les opposant à la société CR Guillemin, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [U] et de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CR Guillemin, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et la société Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [U] et la société Ekip', en la personne de M. [X] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] [U]. Madame [U] et la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce que celle-ci avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 3 août 2019, ordonné l'expulsion de madame [U] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, condamné madame [U] à verser à la société CR Guillemin une indemnité d'occupation d'un montant de 5.348,38 euros par mois à compter du 3 août 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux et la somme de 9.507,04 euros au titre des loyers impayés au 3 août 2019 et d'avoir dit que le montant total de la créance restant due par madame [U] au 1er avril 2020, en loyers et indemnités d'occupation, déduction faite des paiements encaissés, s'élevait à la somme de 31.359,50 euros en exécution des condamnations provisionnelles mises à sa charge ; 1°) Alors que la clause « loyer » prévoyait que le prix du bail était fixé à la somme de 73.200 euros HT, ramenée à la somme de 63.364,56 euros suivant avenant du 19 mars 2015, comprenant « un loyer de référence de trente-neuf mille six cents euros (39.600 euros) HT, payable par mois et d'avance, en douze termes égaux de trois mille trois cents euros (3.300€) hors taxes chacun » et « un loyer complémentaire pendant 84 mois exclusivement, au titre des travaux effectués par le bailleur pour le compte du preneur tels qu'ils sont mentionnés (outre honoraires de l'architecte) au paragraphe « état des lieux » pour un montant de trente-trois mille six cents euros (33.600€) HT, payable par mois et d'avance, en douze termes égaux de deux mille huit cents euros (2.800 €) hors taxes chacun », ramené à 23.764,56 euros HT suivant l'avenant du 19 mars 2015 à effet rétroactif à la date du premier loyer ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il existait une équivoque sur la qualification de « loyer complémentaire » constituant en réalité un prêt consenti à madame [U] par la société CR Guillemin ; que dès lors, en déclarant que cette clause ne souffrait aucune interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1188 du code civil ; 2°) Alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui interprète une clause d'un contrat sur le sens de laquelle les parties n'étaient pas d'accord ; que madame [U] soutenait qu'il ne faisait aucun doute que la somme de 33.600 euros HT, ramenée à 23.764,56 euros HT, improprement qualifiée de « loyer complémentaire » aux termes du bail commercial constituait en réalité un prêt qui lui avait été consenti par son bailleur dont le remboursement devait intervenir en douze échéances de 1.980,38 euros chacune ; qu'en considérant cependant que cette clause était claire et dépourvue d'équivoque quant à la volonté des parties de mettre à la charge du locataire un loyer complémentaire, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que madame [U] faisait valoir que dès lors que les travaux avaient été intégralement réalisés et financés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective par la société CR Guillemin, la circonstance que les échéances de remboursement dues soient postérieures, ne donnait aucune créance postérieure au bailleur, le preneur n'ayant reçu aucune contrepartie postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartenait ainsi au bailleur, en application des articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce, de déclarer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de son preneur, non seulement le montant des échéances impayées au jour du jugement d'ouverture mais également les échéances postérieures à cette date, jusqu'au terme convenu ; qu'en se bornant à énoncer que les loyers postérieurs, en ses deux composantes, devaient être payés à leur échéance pendant la période d'observation, s'agissant de créances régulièrement nées en contrepartie de la mise à disposition des locaux loués par le bailleur, sans expliquer davantage, bien qu'elle y fût invitée, en quoi les travaux intégralement réalisés et financés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvaient constituer une contrepartie reçue postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-17, L.622-21, L.622-24 et L.622-25 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel