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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10023
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° A 20-18.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société [Localité 6] Flat Lease, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.664 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 6] Flat Lease, 3°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 6] Flat Lease, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Localité 6] Flat Lease, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 6] Flat Lease aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 6] Flat Lease. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté le caractère parfait de la vente par la Société [Localité 6] FLAT LEASE à M. [M] de l'immeuble du [Adresse 3] pour le prix de 900.000 €, enjoint la Société [Localité 6] FLAT LEASE de signer l'acte authentique de vente à première sommation de M. [M], dit que faute de signature de l'acte authentique dans le délai de trois mois, l'arrêt à intervenir vaudra vente et rejeté les autres demandes de la Société [Localité 6] FLAT LEASE ; AUX MOTIFS QUE « ( ) la caducité de l'offre au 8 décembre 2017 ne peut être invoquée par la société [Localité 6] Fiat Lease puisque d'une part cette date n'est pas fixée à peine de caducité dans l'offre qui demande seulement une réponse dans ce délai sur la position retenue par le vendeur, sans autre précision et d'autre part la société [Localité 6] Fiat Lease a saisi le 24 avril 2018 le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente du bien en cause sur la base de l'offre du 4 décembre 2017 qu'elle ne jugeait donc pas caduque ; que s'agissant de la vente, l'accord des parties sur la chose et sur le prix exigé par les dispositions de l'article 1583 du code civil pour la rendre parfaite, résulte clairement de la volonté exprimée à plusieurs reprises par écrit par la société [Localité 6] Fiat Lease de vendre son immeuble selon l'offre faite par M. [M] ; qu'en effet, dans le souci de réduire son passif à l'origine de son placement sous le régime de sauvegarde, la société intimée et son administrateur judiciaire ont saisi le juge-commissaire par requête du 24 avril 2018, d'une demande d'autorisation de cession de la parcelle à M. [M] au prix offert par celui-ci, soit 900.000 € net vendeur, autorisation accordée par ordonnance du 31 mai 2018 ; que par courriel du 23 avril 2018, les conseils de la société avaient informé le notaire de M. [M] que le juge-commissaire allait être saisi "aux fins d'autoriser cette vente" ; que dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président du 22 décembre 2017, la société [Localité 6] Fiat Lease faisait valoir que la vente de son immeuble était prévue pour 900.000 € ; que l'acceptation expresse de l'offre de M. [M] ressort clairement des conclusions d'appel au fond de la même société devant la chambre commerciale de la cour dans lesquelles elle confirmait avoir prévu de vendre l'immeuble qu'elle détenait en précisant ce qui suit : si le prix initial de 1.200.000 € a été retenu, une offre à 900.000 € a été reçue dernièrement par la société [Localité 6] Fiat Lease qui Va acceptée et la vente devrait être finalisée dans les prochains mois. Une requête a été présentée au juge-commissaire aux fins que soit autorisée la cession du terrain à M. [M] ; qu'à ce jour, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble du [Localité 6], permettant à la société [Localité 6] FLAT LEASE de réduire, lorsque la vente sera réalisée, significativement son passif de 900.000 euros" ; que la chambre commerciale de la cour, dans son arrêt du 6 juillet 2018, considérant l'évolution substantielle de la situation de la société après le jugement de liquidation judiciaire, illustrée notamment par la vente du terrain du [Localité 6], considérée par la cour comme "une réalité non discutable puisqu'elle a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 mai 2018 pour un prix de 900.000 F", a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et arrêté le plan de sauvegarde présenté, actuellement en cours, comprenant notamment la réalisation de l'actif immobilier cédé à M. [M] ; qu'au regard de ces écrits dépourvus d'ambiguïté, la société [Localité 6] Fiat Lease ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir accepté l'offre d'achat de M. [M] alors qu'elle a proclamé le contraire devant le juge commercial pour fonder son appel à l'encontre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2017 et qu'elle a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à céder cet actif sur la base de cette offre ; que par ailleurs, le fait que M. [M] ait souhaité qu'une clause de substitution soit insérée dans un avant contrat qui n'a pas été établi n'est pas de nature à entraver le caractère parfait de la vente dans la mesure où cette condition n'était proposée que dans son seul intérêt et qu'il pouvait ainsi y renoncer unilatéralement, comme le prévoit l'article 1304-6 du code civil ; que s'agissant de la désignation de la chose vendue, la référence dans l'offre à l'immeuble en cause comportant son adresse et sa référence cadastrale suffit à identifier le bien vendu ; que quant aux modalités de paiement du prix, elles sont sans influence sur l'existence du contrat de vente dont la nature consensuelle n'exige que le consentement des parties sur la chose et sur le prix ; que sur ce prix, l'offre de 900.000 € faite par M. [M] ne comportait pas de restriction, aucun agent immobilier n'était intervenu de sorte que le prix offert ne pouvait s'entendre que net vendeur, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'autorisation de vente accordée par le juge-commissaire dans ces termes, autorisation alors nécessaire puisque la société se trouvait encore sous procédure de sauvegarde, quelle que soit la valeur contraignante de cette autorisation » ; ALORS QU' en application de l'article L. 622-7 du Code de commerce, si le débiteur peut réaliser un acte de disposition étranger à la gestion courante, cet acte est conditionné à l'obtention d'une autorisation du juge-commissaire ; que si le juge-commissaire a autorisé la cession par une ordonnance du 30 mai 2018, cette ordonnance supposait l'existence d'une procédure de redressement judiciaire, telle qu'ouverte par le jugement du 6 décembre 2017 ; que l'anéantissement du jugement du 6 décembre 2017, par l'arrêt du 6 juillet 2018, a anéanti ipso facto l'ordonnance du 30 mai 2018 ; qu'en faisant produire effet à l'initiative de la Société [Localité 6] FLAT LEASE et du mandataire de saisir le juge-commissaire afin d'autoriser la cession, les juges du fond ont violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble la règle suivant laquelle une décision de justice est ipso facto anéantie si la décision qui constitue son fondement légal est elle-même anéantie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté le caractère parfait de la vente par la Société [Localité 6] FLAT LEASE à M. [M] de l'immeuble du [Adresse 3] pour le prix de 900.000 €, enjoint la Société [Localité 6] FLAT LEASE de signer l'acte authentique de vente à première sommation de M. [M], dit que faute de signature de l'acte authentique dans le délai de trois mois, l'arrêt à intervenir vaudra vente et rejeté les autres demandes de la Société [Localité 6] FLAT LEASE ; AUX MOTIFS QUE « ( ) la caducité de l'offre au 8 décembre 2017 ne peut être invoquée par la société [Localité 6] Fiat Lease puisque d'une part cette date n'est pas fixée à peine de caducité dans l'offre qui demande seulement une réponse dans ce délai sur la position retenue par le vendeur, sans autre précision et d'autre part la société [Localité 6] Fiat Lease a saisi le 24 avril 2018 le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente du bien en cause sur la base de l'offre du 4 décembre 2017 qu'elle ne jugeait donc pas caduque ; que s'agissant de la vente, l'accord des parties sur la chose et sur le prix exigé par les dispositions de l'article 1583 du code civil pour la rendre parfaite, résulte clairement de la volonté exprimée à plusieurs reprises par écrit par la société [Localité 6] Fiat Lease de vendre son immeuble selon l'offre faite par M. [M] ; qu'en effet, dans le souci de réduire son passif à l'origine de son placement sous le régime de sauvegarde, la société intimée et son administrateur judiciaire ont saisi le juge-commissaire par requête du 24 avril 2018, d'une demande d'autorisation de cession de la parcelle à M. [M] au prix offert par celui-ci, soit 900.000 € net vendeur, autorisation accordée par ordonnance du 31 mai 2018 ; que par courriel du 23 avril 2018, les conseils de la société avaient informé le notaire de M. [M] que le juge-commissaire allait être saisi "aux fins d'autoriser cette vente" ; que dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président du 22 décembre 2017, la société [Localité 6] Fiat Lease faisait valoir que la vente de son immeuble était prévue pour 900.000 € ; que l'acceptation expresse de l'offre de M. [M] ressort clairement des conclusions d'appel au fond de la même société devant la chambre commerciale de la cour dans lesquelles elle confirmait avoir prévu de vendre l'immeuble qu'elle détenait en précisant ce qui suit : si le prix initial de 1.200.000 € a été retenu, une offre à 900.000 € a été reçue dernièrement par la société [Localité 6] Fiat Lease qui Va acceptée et la vente devrait être finalisée dans les prochains mois. Une requête a été présentée au juge-commissaire aux fins que soit autorisée la cession du terrain à M. [M] ; qu'à ce jour, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble du [Localité 6], permettant à la société [Localité 6] FLAT LEASE de réduire, lorsque la vente sera réalisée, significativement son passif de 900.000 euros" ; que la chambre commerciale de la cour, dans son arrêt du 6 juillet 2018, considérant l'évolution substantielle de la situation de la société après le jugement de liquidation judiciaire, illustrée notamment par la vente du terrain du [Localité 6], considérée par la cour comme "une réalité non discutable puisqu'elle a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 mai 2018 pour un prix de 900.000 F", a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et arrêté le plan de sauvegarde présenté, actuellement en cours, comprenant notamment la réalisation de l'actif immobilier cédé à M. [M] ; qu'au regard de ces écrits dépourvus d'ambiguïté, la société [Localité 6] Fiat Lease ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir accepté l'offre d'achat de M. [M] alors qu'elle a proclamé le contraire devant le juge commercial pour fonder son appel à l'encontre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2017 et qu'elle a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à céder cet actif sur la base de cette offre ; que par ailleurs, le fait que M. [M] ait souhaité qu'une clause de substitution soit insérée dans un avant contrat qui n'a pas été établi n'est pas de nature à entraver le caractère parfait de la vente dans la mesure où cette condition n'était proposée que dans son seul intérêt et qu'il pouvait ainsi y renoncer unilatéralement, comme le prévoit l'article 1304-6 du code civil ; que s'agissant de la désignation de la chose vendue, la référence dans l'offre à l'immeuble en cause comportant son adresse et sa référence cadastrale suffit à identifier le bien vendu ; que quant aux modalités de paiement du prix, elles sont sans influence sur l'existence du contrat de vente dont la nature consensuelle n'exige que le consentement des parties sur la chose et sur le prix ; que sur ce prix, l'offre de 900.000 € faite par M. [M] ne comportait pas de restriction, aucun agent immobilier n'était intervenu de sorte que le prix offert ne pouvait s'entendre que net vendeur, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'autorisation de vente accordée par le juge-commissaire dans ces termes, autorisation alors nécessaire puisque la société se trouvait encore sous procédure de sauvegarde, quelle que soit la valeur contraignante de cette autorisation » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'il faille faire abstraction de l'anéantissement de l'ordonnance du 30 mai 2018, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les initiatives ou les manifestations de volonté de la Société [Localité 6] FLAT LEASE et du mandataire judiciaire dès lors que ces initiatives et ces manifestations étaient intervenues sous l'empire du jugement du 6 décembre 2017 et que l'existence de cette procédure avait déterminé le débiteur et son mandataire à agir comme ils l'ont fait ; qu'en décidant le contraire, pour retenir les initiatives et les manifestations de volonté du débiteur et de son mandataire judiciaire, peu important que la procédure de redressement judiciaire ait été anéantie, les juges du fond ont violé l'article 1583 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'après avoir constaté que l'existence du redressement judiciaire était indifférente quant aux initiatives et manifestations de volonté du débiteur et du mandataire judiciaire ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté le caractère parfait de la vente par la Société [Localité 6] FLAT LEASE à M. [M] de l'immeuble du [Adresse 3] pour le prix de 900.000 €, enjoint la Société [Localité 6] FLAT LEASE de signer l'acte authentique de vente à première sommation de M. [M], dit que faute de signature de l'acte authentique dans le délai de trois mois, l'arrêt à intervenir vaudra vente et rejeté les autres demandes de la Société [Localité 6] FLAT LEASE ; AUX MOTIFS QUE « ( ) la caducité de l'offre au 8 décembre 2017 ne peut être invoquée par la société [Localité 6] Fiat Lease puisque d'une part cette date n'est pas fixée à peine de caducité dans l'offre qui demande seulement une réponse dans ce délai sur la position retenue par le vendeur, sans autre précision et d'autre part la société [Localité 6] Fiat Lease a saisi le 24 avril 2018 le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente du bien en cause sur la base de l'offre du 4 décembre 2017 qu'elle ne jugeait donc pas caduque ; que s'agissant de la vente, l'accord des parties sur la chose et sur le prix exigé par les dispositions de l'article 1583 du code civil pour la rendre parfaite, résulte clairement de la volonté exprimée à plusieurs reprises par écrit par la société [Localité 6] Fiat Lease de vendre son immeuble selon l'offre faite par M. [M] ; qu'en effet, dans le souci de réduire son passif à l'origine de son placement sous le régime de sauvegarde, la société intimée et son administrateur judiciaire ont saisi le juge-commissaire par requête du 24 avril 2018, d'une demande d'autorisation de cession de la parcelle à M. [M] au prix offert par celui-ci, soit 900.000 € net vendeur, autorisation accordée par ordonnance du 31 mai 2018 ; que par courriel du 23 avril 2018, les conseils de la société avaient informé le notaire de M. [M] que le juge-commissaire allait être saisi "aux fins d'autoriser cette vente" ; que dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président du 22 décembre 2017, la société [Localité 6] Fiat Lease faisait valoir que la vente de son immeuble était prévue pour 900.000 € ; que l'acceptation expresse de l'offre de M. [M] ressort clairement des conclusions d'appel au fond de la même société devant la chambre commerciale de la cour dans lesquelles elle confirmait avoir prévu de vendre l'immeuble qu'elle détenait en précisant ce qui suit : si le prix initial de 1.200.000 € a été retenu, une offre à 900.000 € a été reçue dernièrement par la société [Localité 6] Fiat Lease qui Va acceptée et la vente devrait être finalisée dans les prochains mois. Une requête a été présentée au juge-commissaire aux fins que soit autorisée la cession du terrain à M. [M] ; qu'à ce jour, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble du [Localité 6], permettant à la société [Localité 6] FLAT LEASE de réduire, lorsque la vente sera réalisée, significativement son passif de 900.000 euros" ; que la chambre commerciale de la cour, dans son arrêt du 6 juillet 2018, considérant l'évolution substantielle de la situation de la société après le jugement de liquidation judiciaire, illustrée notamment par la vente du terrain du [Localité 6], considérée par la cour comme "une réalité non discutable puisqu'elle a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 mai 2018 pour un prix de 900.000 F", a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et arrêté le plan de sauvegarde présenté, actuellement en cours, comprenant notamment la réalisation de l'actif immobilier cédé à M. [M] ; qu'au regard de ces écrits dépourvus d'ambiguïté, la société [Localité 6] Fiat Lease ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir accepté l'offre d'achat de M. [M] alors qu'elle a proclamé le contraire devant le juge commercial pour fonder son appel à l'encontre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2017 et qu'elle a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à céder cet actif sur la base de cette offre ; que par ailleurs, le fait que M. [M] ait souhaité qu'une clause de substitution soit insérée dans un avant contrat qui n'a pas été établi n'est pas de nature à entraver le caractère parfait de la vente dans la mesure où cette condition n'était proposée que dans son seul intérêt et qu'il pouvait ainsi y renoncer unilatéralement, comme le prévoit l'article 1304-6 du code civil ; que s'agissant de la désignation de la chose vendue, la référence dans l'offre à l'immeuble en cause comportant son adresse et sa référence cadastrale suffit à identifier le bien vendu ; que quant aux modalités de paiement du prix, elles sont sans influence sur l'existence du contrat de vente dont la nature consensuelle n'exige que le consentement des parties sur la chose et sur le prix ; que sur ce prix, l'offre de 900.000 € faite par M. [M] ne comportait pas de restriction, aucun agent immobilier n'était intervenu de sorte que le prix offert ne pouvait s'entendre que net vendeur, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'autorisation de vente accordée par le juge-commissaire dans ces termes, autorisation alors nécessaire puisque la société se trouvait encore sous procédure de sauvegarde, quelle que soit la valeur contraignante de cette autorisation » ; ALORS QUE, dans son arrêt du 6 juillet 2018, la Cour d'appel de Bordeaux a énoncé : « il résulte des pièces et des débats qu'au cours des mois qui ont suivi la décision critiquée, la situation a connu une évolution substantielle portant notamment sur les points suivants : - la vente du terrain du [Localité 6], qui pouvait apparaître totalement chimérique en décembre 2017 au regard des engagements produits, est désormais une réalité non discutable puisqu'elle a été autorisée par ordonnance [du] juge-commissaire en date du 30 mai 2018 pour un prix de 900.000 € » ; qu'en déduisant de ce passage qu'il y avait accord de volonté valant vente et que c'est accord était désormais définitif, quand, pour apprécier si un plan de sauvegarde était viable, la Cour d'appel avait simplement fait le constat qu'on pouvait obtenir désormais une somme de 900.000 € du bien appartenant à la débitrice, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 6 juillet 2018 (p. 9, alinéa 5).
Articles de loi cités
article 1583 du code civil pour la rendre parfaitearticle 700 du code de procédure civilearticle 1304-6 du code civilarticle L. 622-7 du code de commercearticle 1583 du code civilarticle 1583 du code civil.article L. 622-7 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel