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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10024
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° M 20-19.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société Euro structure ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-19.226 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [J] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [L], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Euro structure ingénierie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Euro structure ingénierie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro structure ingénierie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro structure ingénierie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Euro structure ingénierie. La société Euro Structure Ingénierie reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la demande en restitution formée par la société Star Lease ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et d'avoir, en conséquence, déclaré cette même demande recevable, décidé d'évoquer l'affaire au fond, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à développer leurs moyens et à produire leurs pièces relativement aux prétentions de la société Star Lease sur la ligne de poinçonnage ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut requalifier d'office en exception d'incompétence la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel dont il est saisi, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur le moyen dérivant de cette distinction et les conséquences susceptibles d'en être tirées ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en restitution de la société Star Lease, la société Euro Structure Ingénierie avait démontré que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de statuer sur une telle demande dès lors que celle-ci était formée contre une société redevenue in bonis ensuite de l'adoption de son plan de redressement et qu'elle devait dès lors être soumise au tribunal de commerce, statuant selon les règles du droit commun (cf. les dernières écritures de la société Euro Structure Ingénierie, section II, p. 8 à 10 et dispositif p. 11, in medio), cependant que les sociétés Franfinance et Star Lease s'étaient bornées à défendre à cette fin de non-recevoir, sans nullement proposer sa requalification en exception d'incompétence (cf. leurs dernières écritures, p. 12 et suivantes) ; qu'en constatant l'incompétence du juge-commissaire et en décidant d'évoquer sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est saisie d'office d'une exception d'incompétence aux lieu et place de la fin de non-recevoir qui seule avait été invoquée, cependant qu'il ne s'infère, ni des mentions de son arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations, ce en quoi elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, l'invocation du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour connaître d'une demande en restitution formée hors procédure collective ; qu'en considérant que la demande de la société Star Lease était recevable, mais qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et en décidant d'évoquer, la cour d'appel a donc statué au prix d'une confusion entre fin de nonrecevoir et exception d'incompétence, ce en quoi elle a violé les articles 75 et 88 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel