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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10026
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° F 20-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [O] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.670 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandateur liquidateur de la société Carrelage Saint-Cyrien, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [B], épouse [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christine Rioux, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], épouse [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [P], et la condamne à payer à la société Christine Rioux, en qualité de mandataire liquidateur de la société Carrelage Saint-Cyrien la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [P]. Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à supporter l'insuffisance d'actif de la société Carrelage Saint-Cyprien à hauteur de la somme de 350 000 euros. ALORS D'UNE PART QUE l'article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux actions en responsabilité en cours ; qu'en imputant à Mme [P] une absence fautive de tenue de comptabilité conforme aux règles légales au cours de l'année 2014, et une inobservation de la législation fiscale et sociale au cours du deuxième trimestre 2013 et de l'année 2014 au lieu de rechercher comme il le lui incombait, que les faits reprochés à la dirigeante ne constituaient pas de simples négligences dans la gestion de la société, exclusives de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 décembre 2016 et, par refus d'application, ce même article, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable en la cause. ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE seules les fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de la société ; que pour imputer à Mme [P] un détournement d'actif, l'arrêt retient que les immobilisations corporelles d'une valeur de 110 038 euros qui figurent au bilan de l'exercice 2013 et qui sont mentionnées sur l'état des dotations aux amortissements en 2014 appartenaient donc toujours à la société en 2014 mais ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de prisée des actifs et n'ont donc pas été inventoriées dans le cadre de procédure ouverte début 2015 ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que le matériel avait disparu antérieurement au 27 janvier 2015, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle L 651-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel