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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10029
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 14 261 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° J 20-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.751 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société M.C.S et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [K] concernant l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 septembre 2007 et D'AVOIR, en conséquence, dit que la créance détenue par la société MCS et Associés à l'encontre de Mme [K] au titre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 septembre 2007 s'élève à 109 345,25 euros en principal, 725,61 euros en frais de recouvrement et exécution et 32 151,99 euros en intérêt et ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] en recouvrement de la somme de 142 613,34 euros avec intérêt au taux légal majoré sur la somme de 106 372,50 euros à compter du 4 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [K] soutient que si la déclaration de créance interrompt bien la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, le délai de prescription à prendre en considération est celui de 5 ans par lequel se prescrit l'action du créancier contre la caution ; que, cependant, comme le fait valoir l'intimée, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ainsi que l'article 26 II de cette loi relatif aux dispositions transitoires, le premier juge a retenu que l'exécution du jugement du 18 septembre 2007 pouvait être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018 et que la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en date du 2 octobre 2007 entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Le Fournil de Manon avait valablement interrompu le délai de prescription de ce titre exécutoire jusqu'au 23 novembre 2011 date de clôture de la liquidation judiciaire et point de départ d'un nouveau délai de dix ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire doit être rejeté ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions légales que la prescription d'un titre exécutoire peut être interrompue par une déclaration de créance à une procédure collective qui constitue une demande en justice et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, l'exécution du jugement du 18 septembre 2007 pouvait être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que, toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré en date du 2 octobre 2007 à Me [M] [P], mandataire judiciaire, sa créance résultant du jugement du 18 septembre 2007 et que cette déclaration a interrompu le délai de prescription tant à l'égard de la débitrice que de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation ; qu'il ressort en outre d'un courrier par Me [M] [P] à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence que la procédure de liquidation s'est poursuivie jusqu'au 13 septembre 2011 au moins ; que, dès lors, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à cette date de sorte qu'au jour du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [K] épouse [G] le jugement du 18 septembre 2007 demeurait exécutable ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de prescription soulevée par la défenderesse ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'action contre la caution se prescrit par cinq ans aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, la déclaration par le créancier de sa créance au passif de la débitrice principale ne modifie pas la durée de la prescription de l'action contre la caution ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MCS et associés, en faisant application du délai décennal de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce par refus d'application et l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la déclaration de créance faite par un créancier dans la procédure collective d'un débiteur n'interrompt pas la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution envers la caution condamnée solidairement avec lui par un jugement dont l'exécution est poursuivie ; qu'en décidant que l'action de la créancière n'était pas prescrite, à raison la déclaration de sa créance par la créancière à la procédure collective de la société Fournil de Manon, débitrice principale, tandis que l'action tendait à l'exécution d'un jugement condamnant la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce par refus darticle L. 110-4 du code de commercearticle 2241 du code civil dispose que la demande
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel