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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10031
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 3 705 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° F 19-21.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 La société Linéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.379 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société Linéa, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Linéa, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linéa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Linéa ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Linéa. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LINEA en annulation de la déclaration de créance de l'administration fiscale du 29 juillet 2013, et d'avoir ordonné l'admission de la créance du comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 3] à titre définitif et privilégié pour un montant de 37.053 euros ; AUX MOTIFS QUE « Le juge-commissaire a rejeté la créance litigieuse au seul motif que la déclaration de créance a été signée par un agent dont la délégation de pouvoir n'a pas été régulièrement publiée. Aux termes de l'article 410 du code général des impôts, annexe II, « chaque fonctionnaire de la Direction générale des Finances publiques (...) peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le Directeur général des Finances publiques. » Cette délégation, qui présente un caractère réglementaire, doit être l'objet d'une mesure de publicité suffisante pour entrer en vigueur, en application de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la déclaration de créance contestée a été signée par Mme [V], inspectrice des finances publiques adjointe au chef de service, au sein du service des impôts des entreprises de Melun. Elle disposait d'une délégation de signature, versée à la procédure, depuis le 1er décembre 2011, donnée par M. [K], comptable du service des impôts des entreprises de Melun, l'autorisant à signer les déclarations de créance en matière de procédure collective. L'arrêté du 1er décembre 2011 précise qu'il sera affiché dans les locaux du service des impôts des entreprises de [Localité 3]. Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 3] justifie, par la production d'une attestation de M. [K], comptable public assermenté et responsable du service comptable, que l'arrêté a bien été affiché dans les locaux du service des impôts des entreprises de [Localité 3]. La société Linéa ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant une autre forme de publicité que celle qui est en cause. Cette publicité, dans un lieu ouvert au public, est suffisante, contrairement à ce que le juge-commissaire a retenu. En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée, la société Linéa sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration de créance et il sera ordonné l'admission de la créance de Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 3] à titre définitif et privilégié pour le montant de 37 053 euros, correspondant à la TVA due pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. » ; 1° ALORS QUE l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité ; qu'à ce titre les délégations de pouvoir données à leurs agents par les directeurs et comptables des finances publiques afin d'effectuer des déclarations de créance sont soumises à une obligation de publication suffisante tenant compte de leur nature et de leur objet ; que si l'affichage dans un centre des finances publiques de l'arrêté portant délégation de signature peut satisfaire à cette exigence, c'est à la condition d'être aisément consultable par les usagers et de revêtir par ailleurs un caractère permanent ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que, selon l'attestation de l'auteur de la délégation du 1er décembre 2011, celle-ci avait fait l'objet d'un affichage dans les locaux du service des impôts des entreprises et que ce lieu était ouvert au public, sans vérifier si l'affichage dans ces locaux était facilement consultable par les usagers du service des impôts des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts ; 2° ALORS QUE l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité ; qu'à ce titre les délégations de pouvoir données à leurs agents par les directeurs et comptables des finances publiques afin d'effectuer des déclarations de créance sont soumises à une obligation de publication suffisante tenant compte de leur nature et de leur objet ; que si l'affichage dans un centre des finances publiques de l'arrêté portant délégation de signature peut satisfaire à cette exigence, c'est à la condition d'être aisément consultable par les usagers et de revêtir par ailleurs un caractère permanent ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que, selon l'attestation de l'auteur de la délégation du 1er décembre 2011, celle-ci avait fait l'objet d'un affichage dans les locaux du service des impôts des entreprises et que ce lieu était ouvert au public, sans vérifier en outre si la délégation en cause faisait encore l'objet d'un affichage à la date de la déclaration de créance litigieuse du 29 juillet 2013, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts.
Articles de loi cités
article 410 du code général des imparticle L. 221-2 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel