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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10034
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Z 20-20.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [C] Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [J] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-20.089 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X] et de la société [C] Bru, ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Banque Edel, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et la société [C] Bru aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société [C] Bru et condamne M. [X] à payer à la société Banque Edel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société [C] Bru, en la personne de Mme [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche. M. [F] [X] et la SCP [C] BU, ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la SNC BANQUE EDEL doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES PLASTIQUES DE LA MANCHE pour la somme de 4.972.461,76 € à titre privilégié et échus, d'avoir dit et jugé qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la SNC BANQUE EDEL et qu'aucun préjudice n'a été démontré par le liquidateur judiciaire de la SAS LES PLASTIQUES DE LA MANCHE et d'avoir débouté Monsieur [X] et le liquidateur judiciaire de la SAS LES PLASTIQUES DE LA MANCHES des demandes formées contre la SNC BANQUE EDEL ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les parties ont conclus, en demande comme en défense, sur la situation irrémédiablement compromise de la société COPLASTIC dont le soutien abusif, par personne interposée, n'avait d'autre objet que de couvrir les propres manquements de la BANQUE EDEL et de préserver ses intérêts dans la perspective des procédure collectives à venir (concl. p. 11 et s. ; concl. adv. p. 19 in fine et p. 20) ; qu'en relevant d'office, pour refuser de statuer sur cette question litigieuse, qu'en l'absence de mise en cause de la société COPLASTIC, c'est au regard de la seule société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE qu'il y avait lieu d'apprécier les manquements de la banque, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant par des motifs inopérants, dès lors qu'en l'absence de toute demande formée à l'encontre de la société COPLASTIC, l'absence de mise en cause de cette dernière demeurait sans incidence sur l'appréciation de la fraude commise par la BANQUE EDEL pour avoir transféré sur la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE une partie substantielle de la dette d'une société dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE se rend coupable de fraude le banquier dispensateur de crédit qui fait usage de moyens déloyaux à seule fin d'obtenir un avantage matériel ou moral indu pour couvrir sa violation des règles prudentielles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la BANQUE EDEL avait commis une faute en accordant un prêt ruineux de 4.300.000 € à la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE afin financer un projet de restructuration voué à l'échec dans le but de « résorber le découvert en compte-courant [de la société COPLASTIC] dont le montant excédait les règles prudentielles » ; qu'en affirmant que l'intention de la BANQUE EDEL d'agir en fraude des autres créanciers ou de causer quelconque préjudice à autrui n'était pas caractérisée, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 11 et s.), si la banque n'avait pas obtenu à cette occasion des avantages indus dans le but de couvrir sa propre faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE EDEL ne pouvait ignorer que l'opération de restructuration était vouée à l'échec dès lors qu'« il n'a jamais été dissimulé à la banque [que la société LES PLASTIQUES DE LA MANCHE] était une ‘‘coquille vide'' », que « l'essentiel de l'opération reposait [donc] sur la capacité de la société locataire [COPLASTIC] à respecter ses propres engagements » et que « [ceux-ci] ne pouvait être tenus puisque la société COPLASTIC avait de nombreux impayés, plusieurs chèques ayant été rejetés au cours de l'année 2012 avec une inscription au fichier central tandis que son dirigeant, Monsieur [X], dans un courrier du 20 septembre 2012 exposait clairement les difficultés de la société ( ), outre son engagement de rembourser le crédit de 2 millions d'euros qui lui a été accordé pour résorber le surplus de son découvert » ; qu'en affirmant ensuite, pour écarter toute fraude de la BANQUE EDEL, qu'elle avait permis la réalisation d'une « opération de restructuration globale et cohérente [ayant] fait l'objet d'une étude par un cabinet spécialisé », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la fraude est caractérisée par l'emploi de moyens déloyaux destinés notamment à surprendre le consentement ou à obtenir un avantage matériel ou moral indu ; qu'en se fondant, pour exclure toute fraude de la BANQUE EDEL, sur le fait que Monsieur [X] avait donné son accord à l'opération litigieuse et qu'il n'incombait pas à la banque de le conseiller sur la situation financière des sociétés qu'il dirigeait, quand les exposants faisaient valoir que les moyens déloyaux employés par la banque étaient destinés à obtenir des avantages indus et non pas à surprendre le consentement de Monsieur [X], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel