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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10036
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 26 590 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° X 20-12.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.727 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Financière Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière Quick, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Financière Quick la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [Y] [T] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir la Société Financière Quick SAS condamnée à lui verser une somme de 265 902 € correspondant à l'indemnisation de la GSC qu'il aurait dû percevoir si la société Financière Quick n'avait pas violé ses obligations contractuelles et à lui verser une somme de 181 572 € correspondant à la part supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qu'il devra supporter du fait du versement d'une indemnité en remplacement de l'indemnisation de la GSC ; AUX MOTIFS QUE « M. [T] invoque l'existence d'une convention entre les parties, en 2013 qui oblige la Société financière Quick à souscrire une assurance GSC et son inexécution, l'intimée ne pouvant lui faire supporter l'inaction ou l'erreur commise par ses subordonnés ; qu'il conteste une intention commune de nover en 2015, dès lors que la convention du 17 décembre 2015 constitue uniquement la reprise de l'engagement de 2013, à un moment où les parties n'avaient pas la certitude de la souscription d'un contrat d'assurance, et dans la mesure où, la direction des ressources humaines n'était détentrice que d'une demande d'affiliation ; qu'il conteste toute stipulation d'une obligation aléatoire ainsi que toute renonciation de sa part au bénéfice de l'engagement de 2013 ; la société financière Quick prétend que l'engagement de 2013 est devenu sans objet du fait de la démission de M. [T] de ses différents mandats; qu'elle reprend la motivation de la décision déférée pour soutenir l'existence d'une novation en 2015 et une absence de préjudice puisqu'au regard des engagements pris en décembre 2015 et, quand bien même il y aurait eu affiliation dès décembre 2015 à l'assurance GSC, il n'aurait bénéficié d'aucune indemnisation eu égard à la date de révocation de son mandat social ; qu'enfin, elle avance que la faute qui lui est reprochée est celle de son dirigeant, M. [T], qui s'est préoccupé plus de deux années après de I'envoi du bulletin d'affiliation de la souscription effective de la GSC, faute dont il ne peut pas s'exonérer par les délégations de pouvoir consenties à ses subordonnés ; que, par une décision du 4 janvier 2013, le conseil de surveillance de la Société financière Quick a désigné M. [T] au poste de président de la société, qui conformément à ses statuts, devait également assumer les fonctions de président du directoire ; qu'aux termes de cette délibération, la société fixait sa rémunération pour ses fonctions de président de la société et de président du directoire, et prévoyait que son contrat de travail était suspendu avec prise en charge par la société d'un système d'assurance chômage type GSC prévoyant une indemnisation de 120 000 € par an pour une durée de 18 mois, sans préjudice pour ce dernier de demander à ses frais, une garantie supérieure ; que consécutivement à la démission de M. [T] de ses mandats sociaux et de sa désignation au poste de président de la société, mandat qui lui était confié par une décision de l'associé unique de la Société financière Quick en date du 17 décembre 2015, une convention a été régularisée entre M. [T], la Société financière Quick (qu'il représentait) et l'associé unique de celle-ci, la société Burger King France afin de fixer les modalités d'exercice du mandat social et les conditions du départ éventuel de son titulaire ; qu'il était convenu au paragraphe 5-1-1 assurance GSC : « Si cela n'a pas déjà été fait, la société souscrira pour le compte du dirigeant une assurance dirigeant de type garantie sociale des chefs d'entreprise (la GSC) formule 70 pour une durée d'indemnisation de 24 mois destinée à assurer au dirigeant un revenu de remplacement en cas de révocation au titre de ses fonctions à I'issue d'un délai de carence prévu par la GSC, à compter de cette date. La police doit être souscrite, ou modifiée, au plus tard au 31 mars 2016. La durée d'indemnisation souscrite sera de 24 mois aux conditions et selon les modalités fixée par le régime CSC (...) » ; que l'existence du délai de carence était rappelée au paragraphe 5-1-2 ; qu'au paragraphe 9-1, il était stipulé que « la convention constitue I 'entier et unique accord des parties concernant son objet. En conséquence, elle remplace et annule tout contrat convention, échange de lettre ou accord verbal qui aurait pu intervenir entre les parties antérieurement à la date de la convention (à I'exception du contrat de travail conclu entre la société et M. [Y] [T] tel que modifié par voie d'avenant n°1 et 2). La présente convention ne pourra être modifiée que par un écrit d'un commun accord entre le dirigeant et la société en présence de I'associé unique » ; que la Société financière Quick ne peut raisonnablement soutenir que la décision de son organe dirigeant du 4 janvier 2013 serait devenue sans objet après le changement de son actionnariat et de son mode de gouvernance dès lors qu'il constituait un droit acquis, puisqu'une demande d'affiliation à la GSC avait été formalisée, le 1er mars 2013, demande dont il a été constaté deux ans et demi après, qu'elle n' avait pas été réceptionnée par l'assureur ; qu'elle ne peut pas plus prétendre, pour les mêmes motifs à une indétermination de I'objet de I'obligation, d' autant que celui-ci était clairement défini par le conseil de surveillance venant énoncer la nature de la garantie recherchée, son montant et la durée de l'indemnisation ; que, selon l'article 1271 (ancien) du code civil la novation s'opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que l'article 1273 précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de I 'acte ; que la novation par changement d'objet implique la volonté d'éteindre l'obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle, et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause ; que l'obligation ancienne portait sur une garantie annuelle plafonnée à 120 000 € durant dix-huit mois ; que la garantie promise en 2015 est de 70 % de la rémunération du dirigeant durant vingt-quatre mois ; qu'elle devait être souscrite si cela n'avait pas déjà été fait ou modifiée dans l'hypothèse contraire ; qu'il y a modification substantielle de I'obligation et non des seules modalités de son exécution ; qu'en effet, l'entreprise voyait ses engagements accrus dès lors qu' elle supportait désormais seule, le coût d'une garantie d'une durée et d'un montant plus conséquents que ceux prévus en 2013 ; que la volonté de nover des parties est exprimée au paragraphe 9-1 de la convention dans des termes dépourvus d'équivoque ; que, dès lors, et ainsi que l'a retenu le tribunal, M. [T] ne peut pas se prévaloir de l'engagement du 4 janvier 2013 et il doit être fait le constat, que si en exécution de la convention du 17 décembre 2015, la GSC avait été souscrite immédiatement, M. [T] n'aurait pas pu la mobiliser, la révocation de son mandat social étant intervenue avant que I'écoulement du délai d'attente de douze mois applicable à compter de la date de prise d'effet de son affiliation ; qu'en conséquence, M. [T] ne peut arguer d'aucun préjudice en lien avec une hypothétique faute de la Société financière Quick dans l'exécution de la convention de 2015 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il convient de considérer l'affaire dans le cadre de l'engagement pris par les parties le 17 décembre 2015 puisque la convention de cette date s'impose comme faisant novation par rapport aux engagements de 2013 puisque M. [T] devient président et non plus président du directoire, la société Quick changeant de forme sociale et d'actionnaires, M. [T] valide d'ailleurs cette analyse puisqu'il écrit explicitement dans sa lettre de démission du président du directoire qu'il n'a aucune créance ni réclamation à formuler ; que si M. [T] fait valoir qu'il a pu écrire cela en étant trompé par les diverses affirmations des DRH successives quant à l'effectivité de l'assurance GSC, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas exercé de contrôle alors qu'il avait tous les pouvoirs pour le faire et ne s'est même pas étonné de l'absence de cotisations prélevées sur ses bulletins de paie, ce qui pour une personne de sa qualité est une négligence certaine dont il ne peut se prévaloir ; que la convention du 17 décembre 2015 précisant que « la police d'assurance GSC doit être souscrite ou modifiée au plus tard le 31 mars 2016 » induit que les parties étaient d'accord pour une nouvelle convention prenant effet à l'issue du délai de carence conventionnel d'un an, ce qui confirme que les parties se plaçaient dans le cadre d'une nouvelle affiliation ; que dans ce contexte, quand bien même il y aurait eu affiliation dès décembre 2015 à l'assurance GSC, la révocation de M. [T] étant intervenue le 15 mars 2016, il n'aurait pu bénéficier d'aucune indemnisation, et cela qu'il y ait eu ou non une quelconque faute de Quick » ; 1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la novation d'une obligation, qui suppose que soit caractérisée la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation originaire ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une novation sur la décision du conseil de surveillance du 4 janvier 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée (pp. 4-5), si, postérieurement à cette décision, et dès le mois de mars 2013, les parties n'avaient pas convenu que la garantie était portée à 24 mois et prévoyait une indemnisation à hauteur de 70%, ce dont il aurait résulté que la convention du 17 décembre 2015 n'avait aucunement modifié les obligations résultant des engagements conclus antérieurement par les parties et qu'aucune novation n'avait pu s'opérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Et subsidiairement, 2°) ALORS QUE la novation d'une obligation, qui suppose que soit caractérisée la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation originaire, ne peut résulter d'une simple modification de certains éléments de la convention initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'obligation de la société financière Quick, résultant de la décision du 4 janvier 2013, prévoyait la souscription, au bénéfice de M. [T], d'une assurance chômage de type GSC garantissant une indemnisation de 120 000 € par an pour une durée de 18 mois et que celle résultant de la convention conclue le 17 décembre 2015 prévoyait une assurance « dirigeant » de type GSC garantissant 70% de la rémunération du dirigeant pour une durée de 24 mois ; qu'en retenant, pour juger que la seconde constituait une novation de la première, qu'elle emportait une modification substantielle de l'obligation, quand il ressortait de ses constatations que l'objet de l'obligation, à savoir garantir au bénéficiaire le versement d'une indemnité journalière en cas de perte involontaire de l'activité professionnelle, était resté inchangé, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ; 3°) ALORS QUE la novation d'une obligation, qui suppose que soit caractérisée la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation originaire ; que la garantie d'assurance qui aurait dû être souscrite par la société financière Quick en exécution de l'obligation contractée en 2013 à l'égard de M. [T] prévoyait expressément une révision annuelle du montant de la garantie en fonction de l'évolution du salaire de M. [T] et la possibilité de souscrire une option de durée supérieure ; qu'en retenant que l'accroissement des engagements de la société financière Quick en termes de montant et de durée de la garantie constituaient une novation de son obligation, quand ces modifications ne constituaient que la mise-en-oeuvre de la garantie qui aurait dû être souscrite et non la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation initialement contractée, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ; 4°) ALORS QUE la novation implique que soit contractée une dette nouvelle qui se substitue à l'ancienne ; qu'en retenant que l'obligation de fournir à M. [T] une assurance « dirigeant » de type GSC garantissant 70% de la rémunération du dirigeant pour une durée de 24 mois constituait une novation de l'obligation précédente, quand la convention de 2015 prévoyait, en son article 5.1.1, la modification de la garantie existante pour assurer à M. [T] une garantie formule 70 pour une indemnisation de 24 mois et, seulement subsidiairement, « si cela n'a pas déjà été fait », la souscription d'une garantie GSC nouvelle, ce qui excluait toute extinction de l'obligation antérieure, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ; 5°) ALORS QUE la novation suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque de nover ; qu'en se fondant, pour caractériser une telle intention, sur l'article 9.1 de la convention du 17 décembre 2015, selon laquelle la convention annule et remplace tout contrat antérieur, quand ladite convention prévoyait expressément, relativement à l'obligation de fournir à M. [T] une garantie des rémunérations de type GSC, la prorogation de la garantie antérieure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque de M. [T] de renoncer à la garantie GSC dont il était censé bénéficier en application de la décision de 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 6°) ALORS QU'en retenant que la volonté de nover des parties était dépourvue d'équivoque, sans rechercher, comme elle y était invitée, M. [T] , avant de signer la convention du 17 décembre 2015, n'avait pas interrogé la société financière Quick sur l'existence et l'étendue des garanties dont il bénéficiait au titre de son contrat GSC et vérifié la possibilité de maintenir la garantie GSC dont il bénéficiait sans nouveau délai d'attente, ce qui démontrait qu'il n'avait pas entendu mettre un terme à cette garantie mais qu'au contraire son existence et son maintien avaient été déterminantes de son acceptation de démissionner de ses mandats sociaux pour en signer un nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 7°) ALORS QU'en retenant que la volonté de nover des parties était dépourvue d'équivoque, sans rechercher, malgré l'invitation qui lui était faite, si la société financière Quick, après avoir découvert qu'aucune garantie n'avait été souscrite, n'avait tenté de valider rétroactivement son adhésion à la garantie GSC en envoyant à l'assureur un chèque correspondant au montant des cotisations annuelles et les droits d'entrée dues en 2013, ce dont il aurait résulté qu'elle n'avait pas considéré que la convention du 17 décembre 2015 avait mis un terme à son obligation initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 8°) ALORS QU'en retenant, pour constater la novation de l'obligation de fournir à M. [T] une garantie de pertes de revenus, que les parties avaient prévu, aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, un délai de carence, quand ce délai existant aussi bien en cas de modification de la garantie existante qu'en cas de souscription d'une garantie nouvelle, était impropre à établir la volonté des parties de souscrire une garantie nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 9°) ALORS QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'intention de nover de M. [T] pouvait être déduite du fait qu'il avait indiqué, dans sa lettre de démission de la fonction de président du directoire, n'avoir aucune créance ni réclamation à formuler, quand ces stipulations étaient impropres à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à la garantie dont il bénéficiait en application de la décision du 4 janvier 2013 et de la convention du 17 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 10°) ALORS QUE si elle ne repose pas sur la substitution d'une obligation à une autre, la novation ne peut intervenir qu'en cas de substitution de débiteur ou de créancier ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'obligation contractée par la société financière Quick en 2013 aurait subi une novation du fait du changement de mandat de M. [T] et du changement de forme sociale de la société financière Quick, quand ces modifications ne constituaient ni un changement de débiteur ni un changement de créancier, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil ; En toute hypothèse, 11°) ALORS QUE seule la faute de la victime, à la condition qu'elle constitue la cause exclusive du dommage, peut exonérer le débiteur de l'obligation ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que M. [T] avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l'effectivité de la garantie GSC contractée en 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [T] n'avait pas pu légitimement croire qu'une garantie de prévoyance avait été souscrite, dès lors que la directrice des ressources humaines bénéficiant d'une délégation de signature à cette fin l'en avait assuré, lui avait communiqué copie du formulaire d'affiliation et que, dès le mois de mars 2013, le montant de sa participation à la cotisation totale avait été prélevé sur son salaire, ce dont il aurait résulté que M. [T] n'avait commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel