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Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10040
- Date
- 12 janvier 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Q 20-21.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-21.713 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GB Métallurgie, dont le siège social est [Adresse 1], 2°/ au procureur général - service financier et commercial, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans ; 1°) ALORS QUE l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment ; qu'en affirmant, pour prononcer à l'encontre de M. [G] une interdiction de gérer que celui-ci a sciemment tardé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective en ne déclarant la cessation des paiements de la société que le 5 mars 2013, quand la date de cessation des paiement a été fixée au 1er octobre 2012 par un jugement du 27 septembre 2017, après avoir constaté qu'entre le 15 novembre 2012 et le 5 mars 2013, « les emprunts bancaires étaient honorés, diminuant d'autant le passif exigible », que la gestion de M. [G] était, depuis l'origine, « exempte de toute critique » et que les difficultés rencontrées étaient « récentes », ce dont il résultait que M. [G] ne pouvait pas avoir eu conscience, dès le mois d'octobre 2012, de l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la sanction de l'interdiction de gérer n'est encourue que si l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements a eu lieu sciemment ; qu'en se fondant sur les constatations et énonciations du rapport remis le 4 mars 2013 par le second mandataire ad hoc désigné en décembre 2012, à la suite de celui nommé en octobre pour « apprécier la situation juridique, économique et financière du groupe RBMH et de ses différentes filiales pour déterminer la situation active et passive de chacune de ses composantes », pour décider que M. [G] avait conscience, dès octobre 2012, de l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que celui-ci avait sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la sanction de l'interdiction de gérer n'est encourue que si l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements a eu lieu sciemment ; qu'il résulte du rapport du 4 mars 2013 que les deux mandataires ad hoc successivement désignés en octobre et décembre 2012 avaient précisément pour mission « d'apprécier la situation juridique, économique et financière du groupe RBMH et de ses différentes filiales pour déterminer la situation active et passive de chacune de ses composantes » ; qu'en affirmant que M. [G] a tardé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective, préférant temporiser en demandant la désignation d'un mandataire ad hoc alors même que l'entreprise se trouvait déjà en état de cessation des paiements, quand cette procédure avait précisément pour objet d'établir la situation financière véritable des sociétés du groupe et une éventuelle cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; 4°) ALORS QUE la sanction de l'interdiction de gérer n'est encourue que si l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements a eu lieu sciemment ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la date de cessation des paiements n'a pu être fixée au 1er octobre 2012 que par un jugement du 27 septembre 2017, après une expertise de plus de trois ans ; que dès lors, en affirmant que M. [G] avait en toute connaissance tardé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective, quand le tribunal de commerce de Créteil a mis presque cinq ans pour déterminer avec précision la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que celui-ci avait agi en tant que dirigeant de droit et de fait de la société GB Métallurgie et l'a débouté de sa demande de ne pas avoir été dirigeant de fait de cette société entre le 1er septembre 2011 et le 23 octobre 2012 ; ALORS QU'une personne ne peut être considérée comme dirigeante de fait d'une société qu'à condition qu'il soit démontré qu'elle a accompli en toute indépendance des actes de gestion et de direction ; qu'en retenant pour dire que M. [W] [G] avait été dirigeant de fait pendant la présidence de la société par son frère, que celui-ci était demeuré effectivement impliqué dans la direction de l'entreprise, qu'il procédait à des paiements par chèque et signait des ordres de virement pour le compte de la société et était identifié par les banques comme un dirigeant et un interlocuteur, la cour d'appel qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'accomplissement en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le rapport d'expertise de M. [N] était conforme à la mission que lui a assignée le juge-commissaire, qu'il n'a pas à être écarté des débats, et l'a débouté de ses demandes formées de ce chef ; ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [G] a expressément invité la cour d'appel à dire et juger que Monsieur [N] a méconnu les termes de sa mission, que l'expertise de Monsieur [N] a été conduite en méconnaissance du respect du principe du contradictoire et que, par conséquent, l'expertise de Monsieur [N] est entachée de nullité et doit être écartée des débats ; qu'en affirmant au contraire que M. [G] ne présente aucune prétention relative à la régularité ou à l'opposabilité du rapport déposé par M. [N] et que la discussion élevée par M. [G] sur les conditions dans lesquelles le technicien a procédé à ses opérations ne peut donc porter que sur la force probante des constatations faites et avis émis par ce technicien, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L 651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel