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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10047
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° U 17-26.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 17-26.788 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [F], 2°/ à Mme [T] [D], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.et Mme [F], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y lieu de donner acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [F] et à Mme [D], épouse [F], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [L] [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [Y] responsable des préjudices subis par M. et Mme [F] du fait de l'installation d'une éolienne et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 17.800,48 € au titre du prix de l'installation, 1.000 € pour les travaux réalisés par M. [F], 2.000,73 € au titre des frais de dépose et 2.000 € en réparation de leur préjudice moral au titre des désagréments subis ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. [Y], la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a créé la société De Wi-Gat pour installer des éoliennes de petites puissances en salariant son associé M. [V] ; qu'aux termes d'une attestation de comparabilité émise le 23 juin 2011 par le centre international d'études pédagogiques, établissement public des ministères de l'éducation nationale et de la recherche, il ne disposait alors que d'un diplôme d'enseignement supérieur technique délivré le 25 juin 1979 par l'Ecole Supérieure Technique d'[Localité 2] sanctionnant quatre années d'études supérieures techniques et professionnelles dans le système éducatif néerlandais lui permettant de poursuivre des études au niveau supérieur Master ou de proposer ses compétences sur le marché de l'emploi dans son domaine de spécialisation qu'était l'architecture générale ; qu'il n'avait en revanche aucune formation, qualification ou habilitation dans le domaine des installations électriques ; qu'interrogé par l'expert, il a notamment précisé ne pas être titulaire d'un CAP, ne pas disposer d'une expérience professionnelle de plus de trois ans ni employer du personnel qualifié ; qu'il n'est pas contesté que M. [Y], assisté de M. [V], salarié non qualifié, ne disposait ainsi d'aucune qualification ou d'habilitation en matière électrique ; qu'il a néanmoins réalisé les travaux d'installation et de raccordement électrique de l'éolienne alors que la réglementation impose de disposer d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué d'un niveau égal, et à défaut de justifier d'une expérience professionnelle de plus de trois ans ou d'employer du personnel qualifié ; qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas utilement remises en cause, que les câblages électriques ne sont pas conformes à la norme NFC 15100 ; que M. [W] relève notamment que ces câblages comportent des malfaçons et des nonconformités importantes potentiellement dangereuses (conducteur de couleur vert/jaune employé comme conducteur actif, absence d'interconnexion entre les prises de terre/câble issu des onduleurs raccordé directement sur les bornes du disjoncteur EDF, avec possibilité de « renvoyer » une tension et un courant, non en phase, sur le réseau public d'ERDF, et sur l'installation intérieure (dangerosité importante), absence d'interrupteur de coupure avant le raccordement sur le tableau d'abonné) ; que l'expert précise à ce titre que « les raccordements exécutés par M. [Y] sont aberrants, non conformes aux normes et qu'ils présentent un risque majeur pour les utilisateurs » ; qu'il ajoute avoir été contraint pour des raisons de sécurité de faire démonter l'installation et la mettre hors tension ; qu'il relève par ailleurs que M. [Y] n'a réalisé (ou fait réaliser) aucune étude préalable et s'est basé sur des documents de concurrents sans référence au site où l'éolienne a été installée ; qu'il ajoute que l'appelant n'a jamais été en mesure de fournir le moindre renseignement sur le matériel installé ; que l'expert note que la génératrice éolienne, de marque inconnue, certainement achetée en Chine, ne comporte aucune plaque signalétique, aucune référence, aucun numéro de série, aucune caractéristique technique, aucun élément permettant son identification et d'apprécier ses performances, ni aucun label CE ; qu'en considération de ces éléments, il est établi que M. [Y] a réalisé personnellement en toute illégalité et en toute connaissance de cause une installation au mépris de son absence de qualification et d'habilitation, mais également fourni de manière consciente une génératrice de qualité douteuse non conforme aux normes européennes, notamment en matière de sécurité exposant les époux [F] à un risque certain pour leur sécurité ; qu'il apparaît par ailleurs qu'en sa qualité de gérant d'une société dont l'objet social était l'« étude et la commercialisation d'éoliennes, la production d'énergie, et plus généralement toutes opérations civiles, commerciales, industrielles se rattachant directement ou indirectement à l'objet ou à tous objets similaires ou connexes », M. [Y] s'est affranchi délibérément de ses obligations en n'embauchant aucun personnel qualifié en matière électrique et en s'abstenant de recourir dans le cadre des travaux réalisés chez les époux [F] à un sous-traitant habilité pour réaliser des travaux électriques ; qu'il apparaît ainsi que l'illégalité consciente de cette intervention et la fourniture d'un matériel douteux démontrent la volonté de M. [Y] de tromper les époux [F] et caractérisent de sa part une faute, qui, par sa nature et sa gravité, excède la faute de gestion commise par le gérant d'une société dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité personnelle ; que pour le surplus, il ressort de l'expertise que cette faute est à l'origine des non-conformités de l'installation électrique et de l'impossibilité d'utiliser le matériel installé ; que M. [W], sans être utilement contredit, précise notamment que l'installation n'a que très peu fonctionné et a fourni une production d'électricité marginale ; qu'il a été nécessaire de la mettre à l'arrêt au regard de la méconnaissance des normes de sécurité ; qu'il ajoute qu'au regard de la nature des non-conformités, elle n'est pas susceptible de faire l'objet de travaux de réparation ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. et Mme [F] ont payé une installation qui n'a jamais correctement fonctionné et ne pourra pas à l'avenir être remise en service ; que ces derniers justifient, par la production de relevés bancaires et de factures versées aux débats en date du 28 décembre 2007, avoir versé à la société De Wi-Gat les 4 et 7 janvier 2008 les sommes de 6.650,24 €, 6.624,24 € et 26 € au titre du prix d'acquisition de l'éolienne ; qu'ils justifient également, au vu d'une facture du 2 août 2008 et d'un relevé bancaire, avoir versé à titre d'acompte sur l'acquisition d'un onduleur d'un montant de 5.826,77 € la somme de 4.500 € par deux versements de 3.500 € et 1.000 € les 23 septembre 2008 et 17 janvier 2009 ; qu'en l'état de ces éléments, ils sont fondés à solliciter le paiement de ces sommes pour un montant total de 17.800,48 € (13.300,48 + 4.500) ; que la décision sera partiellement réformée de ce chef et M. [Y] condamné au paiement de cette somme ; que les époux [F] ont également été contraints de faire réaliser la dépose de l'installation pour un montant de 2.000,73 € ; qu'ils sont également fondés à solliciter le paiement de cette somme ; que la décision sera confirmée de ce chef ; qu'il apparaît par ailleurs que M. [F] a accompli des travaux consistant à réaliser un socle en béton et à fournir et poser le mât en acier supportant l'éolienne et le câble enterré entre l'éolienne et l'armoire électrique ; que comme l'ont relevé les premiers, s'il ne produit aucun justificatif des sommes exposées pour réaliser ces travaux, il n'en demeure pas moins certain qu'il y a nécessairement consacré du temps sans aucun résultat justifiant que lui soit allouée une somme de 1.000 € telle qu'arbitrée par les premiers juges au regard de la nature et des contraintes liées à de tels travaux ; que pour le surplus, il est également constant que les époux [F] ont été contraints, en raison des fautes de M. [Y] à l'origine des dysfonctionnements de l'éolienne, d'engager une procédure judiciaire longue et aléatoire ; qu'ils ont ainsi été confrontés depuis le début de l'année 2010 aux aléas de cette procédure, laquelle a perturbé leur vie quotidienne et occasionné pour eux de multiples démarches et divers tracas ; qu'ils ont par ailleurs ressenti depuis près de neuf ans l'impression d'avoir été trompés par M. [Y] sur les qualités essentielles d'un matériel dans lequel ils avaient investi une somme conséquente ; qu'en l'état de ces éléments, leur préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.000 € et la décision réformée de ce chef (v. arrêt, p. 5 à 8) ; ALORS QUE le dirigeant n'engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute séparable de ses fonctions, ce qui suppose qu'il commette intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant la responsabilité personnelle de M. [Y], gérant de la société De Wi-Gat, en tant qu'il avait réalisé personnellement, en toute illégalité et en toute connaissance de cause, une installation au mépris de son absence de qualification et d'habilitation, mais avait également fourni, de manière consciente, une génératrice de qualité douteuse non conforme aux normes européennes, notamment en matière de sécurité, exposant M. et Mme [F] à un risque certain pour leur sécurité, outre qu'il s'était affranchi délibérément de ses obligations en n'embauchant aucun personnel qualifié en matière électrique et en s'abstenant de recourir à un sous-traitant habilité pour réaliser des travaux électriques, de sorte qu'il apparaissait que l'illégalité consciente de cette intervention et la fourniture d'un matériel douteux démontraient la volonté de l'intéressé de tromper M. et Mme [F] et établissaient de sa part une faute qui, par sa nature et sa gravité, excédait la faute de gestion commise par le gérant d'une société dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions social, sans caractériser ce faisant une faute de M. [Y], séparable de ses fonctions, intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 223-22 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel