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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10050
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° Q 20-14.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société A7 Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.008 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Société SEHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Techniques et management hôteliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A7 Management, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A7 Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A7 Management et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à M. [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société A7 Management. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société A7 Management de sa demande en annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société SEHB en date du 28 juin 2015 en toutes leurs résolutions, et en sa demande en condamnation de MM. [U] et [T] à lui verser une somme de 100 000 euros en indemnisation de ses préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière des assemblées générales : Au soutien de sa demande d'annulation des assemblées générales tant ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2015, A7 Management arguant de sa qualité d'unique associée de Sehb à effet du 3 septembre 2010, suite à la réalisation de la dernière condition suspensive prévue à la promesse de cession du 5 mai 2000 et du fait qu'à cette date le capital social de la société ne comportait que les 500 parts, objet de la promesse, invoque le défaut de qualité d'associé de TMH et de M. [T]. Elle soutient que suite à la cession intervenue, M. [U] et Blace Finance n'avaient plus de droits sociaux et donc plus aucune qualité pour décider le 25 octobre 2010 de l'augmentation de capital à laquelle ont souscrit TMH et M. [T], une telle décision ne pouvant être prise hors la présence de l'unique associé. M. [U] réplique que les assemblées générales du 29 juin 2015 ont été tenues avec la composition du capital social telle qu'elle résultait de l'arrêt du 22 janvier 2015 alors exécutoire, exposant qu'au 3 septembre 2010 A7 Management n'avait pas la qualité d'associé de Sehb, la cession n'ayant pas été rendue opposable à Sehb dans les termes de l'article L 221-14 du code de commerce. Sehb s'oppose également aux annulations, arguant que TMH et M. [T] ont souscrit à l'augmentation de capital votée le 25 octobre 2010, que la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2015 a validé l'augmentation de capital concernant ces souscripteurs, que la qualité d'associé de ces deux personnes n'a pas été contestée lors de l'assemblée générale par A7 Management, que la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2015 est sans incidence, compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt tant à la date de l'assemblée générale, que lors de l'assemblée générale précédente du 18 mars 2015, et que les associés avaient reconnu la qualité d'associé d'A7 Management, de TMH et de M.[T] au vu de l'arrêt de la cour d'appel. M.[T] soutient que l'arrêt du 22 janvier 2015 a reconnu ses droits d'associé de Sehb ainsi que ceux de TMH, qu'ils avaient bien cette qualité à la date de l'assemblée générale, la cassation n'étant intervenue qu'ultérieurement, que l'arrêt du 22 janvier 2015 n'interdisait pas au gérant de faire voter une augmentation de capital, que la tenue d'une nouvelle assemblée générale était nécessaire pour tirer les conséquences de l'arrêt et procéder à l'approbation des comptes, cette augmentation de capital étant indispensable pour financer la totalité des dettes qui résultent en partie de l'arrêt et faire face à un chiffre d'affaires insuffisant, cette augmentation de capital étant donc réalisée dans l'intérêt de Sehb. TMH, après avoir précisé qu'elle avait cédé les 500 parts souscrites lors de l'augmentation de capital du 25 octobre 2010 à Blace Finance et que dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de cassation l'a mise hors de cause, indique ne voir aucun élément de nature à justifier l'annulation de cette assemblée générale. S'il n'est pas contesté en la présente instance la réalisation des conditions suspensives figurant à la promesse de cession, le 3 septembre 2010, de sorte que la cession des parts entre M.[U], Blace Finance (les promettants) et A7 Management ( bénéficiaire substitué de la promesse) était parfaite à cette date, il n'en résulte pas nécessairement qu'A7 Management avait la qualité d'associée de Sehb dès cette date, et corrélativement que les cédants, M.[U] et Blace Finance avaient perdu cette qualité. Il résulte en effet de l'article L 221-14 du code de commerce, rendu applicable aux SARL par l'article L 223-17 du même code que: "La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés; ce dépôt peut être effectué par voie électronique". Selon l'article 1690 du code civil auquel renvoie l'article L 221-14 du code de commerce, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite de la cession à la société ou par l'acceptation qui en faite par la société dans un acte authentique. A7 Management ne justifie pas de diligence lui ayant permis en application des articles ci-dessus de rendre cette cession opposable à Sehb au 3 septembre 2010, ni même antérieurement au 25 octobre 2010. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était associée de Sehb lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, au cours de laquelle M. [U] et Blace Finance ont décidé de l'augmentation de capital à laquelle ont notamment souscrit M. [T] et TMH. Toute référence à l'arrêt du 22 janvier 2015, qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions est inopérante, cette cassation ayant remis les parties en l'état antérieur à l'arrêt, à savoir le jugement du 28 janvier 2014, lequel avait débouté A7 Management de ses demandes d'annulation des augmentations de capital intervenues entre le 25 octobre 2010 et le 29 juin 2012. A7 Management n'établit donc pas que M. [T] et TMH n'avaient pas la qualité d'associé de Sehb le 29 juin 2015. Ce moyen sera rejeté ». ( ) Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M.[U] et de M. [T] A7 Management reprend en cause d'appel sa demande en paiement de 100.000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de M.[U] et de M. [T] pris solidairement, exposant que leurs agissements avaient pour but de porter à nouveau atteinte à ses droits sociaux. Ayant été déboutée de ses demandes d'annulation, elle ne justifie pas d'une faute des intéressés ouvrant droit à dommages et intérêts. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté A7 Management de sa demande de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'AG ordinaire du 29 juin 2015 : Le tribunal ne peut que constater qu'A7 ne peut dénier à M. [T] et TMH la qualité d'associé de SEHB, puisque cette qualité leur a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de janvier 2015, ce même arrêt qui reconnaissait à 7 la qualité d'associé à hauteur de 8n33 % du capital. Le tribunal constate également, au vu des pièces produites aux débats contradictoires, que cette assemblée générale a été convoquée dans le respect des dispositions légales et statutaires et que toutes les délibérations ont été adoptées à la majorité requise des voix des associés composant l'assemblée. A7 prétend que la partie ordinaire de l'AG du 29 juin 2015 était irrégulière faute pour le gérant de ne pas lui avoir communiqué certains documents. L'article L. 235-1, al. 2 du code de commerce prévoit que la nullité de délibérations ne peut résulter que de la violation impérative de cette loi. Le procès-verbal de ladite AG précise que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège pendant le délai fixé par lesdites dispositions ; l'assemblée générale donne acte de ces déclarations ». Dès lors, le tribunal constate que l'ensemble des documents listés à l'article R. 223-18 du code de commerce ont bien été transmis et mis à disposition en temps et en heure. Ainsi, le tribunal dira régulière l'assemblée générale ordinaire, en ce compris les résolutions visant les conventions dont l'approbation relève de ladite assemblée, et déboutera 17 de cette demande. Sur l'AG extraordinaire du 29 juin 2015 : A7 prétend tout d'abord que la résolution votée consistant en la création de droits de souscription cessibles librement constitue une violation de l'article L. 223-12 du code de commerce qui dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le tribunal constate qu'il s'agit, selon les termes de la seconde résolution repris dans le procès-verbal de l'assemblée générale en cause, d'un droit de souscription attaché à chaque part sociale ancienne, que ce droit est cessible par les voies civiles, et, en conséquence, que SEHB n'a pas créé de parts négociales. Aussi, le tribunal ne retiendra pas ce moyen. A7 demande au tribunal de juger injustifiée l'augmentation de capital décidée le 29 juin 2015. L'augmentation de capital est une décision qui relève exclusivement du choix de gestion du gérant qui a été approuvé par les associés, le tribunal n'a pas à se prononcer sur le fondement de cette décision de gestion. Aussi, constatant qu'il n'existe aucune raison pour annuler les résolutions de cette assemblée générale extraordinaire, le tribunal déboutera A7 de cette demande. Au bu des décisions qui précèdent, il est nul besoin d'examiner les demandes de dommages et intérêts formulées par 17 ». ALORS QUE la cession de parts sociales est opposable à la société cédée lorsque l'assignation en exécution forcée de cet acte lui a été signifiée ; que la cour d'appel a retenu que, malgré le caractère parfait de la cession de l'intégralité des parts de la société SEHB à son profit dès le 3 septembre 2010, la société A7 Management ne pouvait, faute de lui avoir signifié cette cession, se prétendre l'unique associé de la société cédée et demander par suite l'annulation des assemblées générales du 29 juin 2015 ayant décidé sans son accord une augmentation de capital et la dilution de ses droits ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation en exécution forcée de cette cession avait été signifiée à la société SEHB dès le 3 septembre 2010, de sorte qu'elle lui était opposable dès cette date et qu'A7 Management en était l'unique associée avant l'augmentation de capital du 29 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 1690 du code civil et L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil. Toutefois la significaarticle L 221-14 du code de commerce.article L. 223-12 du code de commerce qui dispose que larticle 1690 du code civil auquel renvoie larticle L 221-14 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel