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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10056
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Z 20-12.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [L] [B], veuve [Y], 2°/ M. [U] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-12.453 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Alata expertise comptable Alexco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [Y] et de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de la société Alata expertise comptable Alexco, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [Y] et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [Y] et les condamne à payer à M. [W], la somme globale de 3 000 euros et à la société Alata expertise comptable Alexco la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame [L] [B] veuve [Y] et monsieur [U] [Y] de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de monsieur [N] [et non [U] comme indiqué par erreur] [W] à leur payer à chacun des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande à l'encontre de M. [W], selon l'article L. 224-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, le commissaire à la transformation apprécie sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Il atteste, en application de l'article 561 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Ainsi, il n'effectue pas d'audit ni ne certifie la régularité des comptes sur lesquels il s'appuie et qu'il n'a pas pour mission de vérifier. Il est débiteur d'une obligation de moyen. Dans son rapport du 14 janvier 2003, M. [W] indique que ses observations portent sur les comptes clos au 31 décembre 2002 et atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il ressort de la transaction homologuée le 28 juillet 2010 par le tribunal de commerce (que) des factures comptablement enregistrées sur l'exercice clos au 31 octobre 2002 ont donné lieu à livraison postérieure à la clôture de cet exercice, gonflant ainsi le montant de l'actif net. Cependant, les parties ont accepté de transiger sur la base de 28 factures litigieuses représentant un montant total de 41 334 euros et de diminuer le prix de la cession de ce montant. Les irrégularités comptables sont donc établies à hauteur de 41 334 euros et non de 140 000 euros comme l'affirment les cautions en se fondant sur les autres chefs de la transaction dont il n'est pas établi qu'elles avaient pour objet de réparer le préjudice lié aux irrégularités alléguées. Ces irrégularités pour le montant retenu ne sont pas de nature à diminuer sensiblement l'actif net, ni à remettre en cause l'attestation de M. [W] selon laquelle le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. En outre, M. [W], en sa qualité de commissaire à la transformation, n'avait pas pour mission de vérifier la régularité des comptes, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. En conséquence, les cautions seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [W] (arrêt p. 4) ; ALORS QU'en cas de transformation d'une SARL en SAS, le commissaire à la transformation désigné est chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et d'établir un rapport sur la situation de la société ; qu'il doit également s'assurer que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la transaction homologuée le 28 juillet 2010 par le tribunal de commerce que des factures comptablement enregistrées sur l'exercice clos au 31 octobre 2002 avaient donné lieu à livraison postérieure à la clôture de cet exercice, gonflant ainsi le montant de l'actif net, que les parties avaient accepté de transiger sur la base de 28 factures litigieuses représentant un montant total de 41 334 euros et de diminuer le prix de la cession de ce montant, et que les irrégularités comptables étaient donc établies à hauteur de 41 334 euros ; qu'en se bornant à considérer que ces irrégularités pour le montant retenu n'étaient pas de nature à diminuer sensiblement l'actif net, et qu'en outre, M. [N] [W], en sa qualité de commissaire à la transformation, n'avait pas pour mission de vérifier la régularité des comptes, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, sans rechercher si ces irrégularités comptables n'auraient pas dû être décelées par un commissaire à la transformation accomplissant normalement sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 224-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [L] [B] veuve [Y] et [U] [Y] de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Alexco à leur payer à chacun des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande à l'encontre de la société Alexco, il n'est pas établi que celle-ci ait été chargée de vérifier les comptes de la société Sélection internationale, en l'absence de production d'une lettre de mission et de l'audit allégué ainsi que le premier juge l'a justement relevé. En cause d'appel, les cautions produisent une « étude prévisionnelle », non datée et non signée. Cependant, ce document n'est pas un audit mais une étude de la viabilité du projet de cession sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 octobre 2001 alors que les irrégularités concernent l'exercice suivant. En tout état de cause, en l'absence de production d'une lettre de mission, l'étendue de la mission de l'expert-comptable n'est pas précisément définie, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leur action en responsabilité contre la société Alexco (arrêt p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la Sarl Alexco reconnaît qu'elle avait été missionnée pour établir un audit des comptes de la société Sélection Internationale avant l'opération d'acquisition, les consorts [Y] font eux-mêmes état dans leurs écritures de l'absence de réalisation de cet audit ; qu'ils ne démontrent pas que cette absence de réalisation de l'audit constitue une faute de la part de l'expert-comptable puisqu' il n'est pas rapporté la preuve de la mission qui lui en était donnée ; que, dès lors, la responsabilité de la SARL Alexco ne saurait être retenue et que les consorts [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre (jugement p. 4) ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Senlis a constaté que « la Sarl Alexco reconnaît qu'elle avait été missionnée pour établir un audit des comptes de la société Sélection Internationale avant l'opération d'acquisition » ; que partant, en considérant qu'il n'était pas établi que la société Alexco ait été chargée de vérifier les comptes de la société Sélection Internationale, la cour d'appel a dénaturé la décision de première instance et violé le principe susvisé ; 2) ALORS QU'en outre, en considérant qu'il n'était pas établi que la société Alexco ait été chargée de vérifier les comptes de la société Sélection Internationale, sans répondre aux conclusions d'appelant n° 3 des consorts [Y] (p. 10) §4) faisant valoir que dans son rapport, monsieur [N] [W] avait expressément visé l'audit réalisé par la société Alexco, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en l'absence de lettre de mission, il incombe au juge de déterminer la mission qui a été confiée à l'expert-comptable ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à considérer qu'en l'absence de production d'une lettre de mission, l'étendue de la mission de l'expert-comptable n'était pas précisément définie, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, sans rechercher quelle était la mission qui avait été confiée à la société Alexco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de lettre de mission, il incombe au juge de déterminer la mission incombant à l'expert-comptable et partant les diligences auxquelles ce dernier était tenu ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à considérer qu'en l'absence de production d'une lettre de mission, l'étendue de la mission de l'expert-comptable n'était pas précisément définie, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, sans rechercher quelle était la mission incombant à la société Alexco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 224-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel