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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10060
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 27 456 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° B 18-15.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Resocom MTM, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 18-15.598 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société 7 expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Resocom MTM, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société 7 expert, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resocom MTM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Resocom MTM et la condamne à payer à la société 7 expert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Resocom MTM. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Resocom MTM à payer à la société 7 Expert, la somme de 54 280,73 euros TTC en paiement de factures d'honoraires et de frais impayés et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, AUX MOTIFS QUE la société 7 Expert soutient à l'appui de sa demande de réformation que la société Resocom ayant jusqu'en octobre 2012 réglé sans aucune difficultés les factures d'honoraires qu'elle lui présentait, les contestations de cette société portant sur le prétendu caractère excessif de ces honoraires apparaissent être trop tardives pour être crédibles; qu'elle justifie avoir fait preuve de professionnalisme et de responsabilité tout au long de l'exécution de sa mission et n'a suspendu l'exécution de ses prestations qu'en conséquence du défaut de paiement par la partie adverse des factures qui lui étaient présentées ; la société Resocom, tenue au paiement mensuel des factures qui lui étaient adressées, a en effet, brutalement cessé le paiement des honoraires convenus en contrepartie des prestations fournies dont elle justifie amplement, par l'ensemble des éléments qu'elle verse aux débats, la réalité et l'étendue ; qu'elle ajoute que les factures litigieuses sont au demeurant des factures au forfait convenu entre les parties dont le détail, est porté sur la lettre de mission du 2 avril 2011 ainsi que sur l'avenant du 16 août suivant ; que leur régularité ne peut dans ces conditions être remise en cause ; que quoi qu'il en soit, la société Resocom MTM n'a jamais soutenu que les prestations correspondantes n'avaient pas été réalisées, ni qu'elles avaient été mal réalisées; que le forfait établi d'un commun accord entre les parties doit être respecté et appliqué ; que la société Resocom MTM répond que la demande de la société 7 Expert porte sur les trois factures datées des 30 novembre 2011, 27 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ; que la seule dénomination portée sur les factures litigieuses libellée "Intervention forfait jour-mission comptable, juridique et sociale" ne permet pas de connaitre la nature de ces prestations et donc, d'identifier la nature des travaux réalisés; que l'activité facturée ne peut dans ces conditions faire l'objet de quel que contrôle que ce soit ; que l'article L.441-3 du code de commerce précise que toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation devant comporter la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus; qu'il incombe à l'expert-comptable, d'établir les documents permettant de justifier le montant de la facture présentée et permettant de prouver l'accomplissement des diligences alléguées (Cass. Com. 7 avril 2010, n° 09-15.079) ; que c'est à bon droit que dans les circonstances de cette espèce, la société 7 Expert rappelle que la facturation convenue est une facturation au forfait et que la nature des prestations réalisées est portée dans la lettre de mission signée entre les parties et son avenant ; que les objections exprimées par la société Resocom qui ne dément pas que des prestations ont bien été réalisées au cours des périodes correspondantes, ne peuvent dans ces conditions être prises en compte et considérées connue sérieuses ; qu'il suit de ce qui précède, que la société Resocom sera condamnée à verser à la société 7 Expert, un montant de 30 264,94€ pour honoraires impayés au titre des factures des 30 novembre et 27 décembre 2012 2 ainsi que 17 janvier 2013, chacune de ces factures est en effet assortie d'un relevé des jours d'intervention facturés, permettant un contrôle précis du montant réclamé, 1) ALORS QUE la facture doit mentionner la date de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise le prix unitaire HT des services rendus ; qu'ayant constaté que les factures litigieuses n'indiquaient pas les prestations correspondantes, la cour d'appel a cependant estimé suffisant que ces prestations aient été prévues par la lettre de mission ; qu'en se déterminant par un tel motif, qui n'était pas de nature à établir à quelles prestations effectivement fournies correspondaient les factures litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L.441-3 du code de commerce ; 2) ALORS QUE l'avenant tarifaire prévoyait que : « le budget des missions telles que définies dans le contrat de mission a été retenu pour un montant forfaitaire mensuel de 1.100 euros HT/jour au sein de l'entreprise Resocom MTM pour les missions définies. Avec un minimum de deux ou trois jours par semaine (hors période de congés éventuels) définis en accord avec la société »; que les parties avaient ainsi adopté une tarification au temps passé, sur la base du nombre de jours travaillés ; qu'il appartenait à la société 7 Expert de justifier du nombre de jours qu'elle avait effectivement consacrés à la société Resocom MTM et des diligences effectuées à cette occasion ; qu'en retenant, pour estimer que la société 7 Expert n'avait pas à justifier des prestations dont elle réclamait le paiement, que les parties avaient opté pour une rémunération au forfait, la cour d'appel a dénaturé l'avenant tarifaire du 16 août 2011 qui prévoyait une tarification au temps passé, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3) ALORS QU'il incombe à celui qui demande le règlement d'une prestation d'en justifier ; que pour la condamner à payer les factures litigieuses, la cour d'appel a retenu que la société Resocom MTM ne justifiait pas des objections qu'elle opposait à la demande de paiement ; qu'en faisant reposer sur la société Resocom MTM la charge d'une preuve qui incombait à la société 7 Expert, à laquelle il appartenait de justifier de l'accomplissement des prestations dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Resocom MTM à payer à la société 7 Expert, la somme de 54 280,73 euros TTC en paiement des factures d'honoraires et de frais impayés et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, AUX MOTIFS QUE la société 7 Expert justifie le principe de cette réclamation en observant que la nature des frais engagés par elle établit qu'ils ont été réglés pour les intérêts même de la société Resocom et pour elle seule ; qu'elle précise que ces frais correspondent notamment à des frais de déplacement engagés pour rejoindre la société 7 Expert depuis le siège de la société Resocom MTM de sorte, qu'il est difficile de concevoir comment ces frais ne seraient pas en relation directe et certaine avec les prestations réalisées par elle dans les intérêts de sa cliente d'autant, que les travaux comptables s'effectuent généralement sur site ; que la demande de remboursement n'est quoi qu'il en soit soumise à aucun délai et se trouve être justifiée par les extraits comptables se. rapportant aux années concernées par ces frais, ; que la société Resocom MTM répond que les frais de déplacement dont le remboursement lui est réclamé ne sont pas justifiés de manière précise dès lors que, l'annexe jointe aux factures incriminées ne fait mention que du mode de déplacement utilisé; que le remboursement de tels frais n'est au demeurant pas prévu par la lettre de mission applicable aux relations contractuelles tandis que les frais litigieux portés sur des factures établies en janvier 2013 auraient été engagés en 2011 et 2012 ; que le délai de réclamation est de nature à jeter un doute sur la crédibilité de ces réclamations et ce d'autant plus que certaines dépenses ne sont pas des frais de déplacement ; que les factures litigieuses apparaissent dans ces conditions être pour la société 7 Expert, un moyen de se faire remettre des fonds ; que la société 7 Expert apparaît être fondée à obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'elle réclame au vu de l'ensemble des documents qu'elle produit aux débats puisque contrairement aux allégations adverses, les relevés adossés aux factures litigieuses sont assortis des justificatifs de dépense correspondantes; que se bornant en réalité à une contestation de principe, non étayée de grief précis et circonstanciés, la société Resocom qui ne conclut pas non plus à la nécessité d'une expertise, sera condamnée au paiement des frais de déplacement réclamés, 1) ALORS QU'en condamnant la société Resocom MTM à rembourser les frais réclamés par la société 7 Expert, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le remboursement des frais était prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS QU'en retenant, pour condamner la société Resocom MTM, que la société 7 Expert justifiait avoir exposé les frais dont elle réclamait le remboursement, sans rechercher si ces frais se rattachaient aux prestations fournies pour le compte de la société Resocom MTM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame un paiement d'en justifier ; que pour condamner la société Resocom MTM au paiement des frais de déplacement réclamés par la société 7 Expert, la cour d'appel a retenu qu'elle ne développait aucun grief précis ; qu'en faisant porter sur la société Resocom MTM la charge de ce que les frais litigieux n'étaient pas dus, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Resocom MTM à payer à la société 7 Expert, la somme de 274 560 euros « toutes taxes comprises » à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, AUX MOTIFS QUE la société 7 Expert explique avoir subi la décision de résiliation de la lettre de mission qui lui avait été consentie et être fondée à réclamer le versement de l'indemnité de résiliation convenue d'un commun accord dans cette hypothèse ; que la société Resocom répond que la consignation du montant des factures réclamées effectuée auprès de l'ordre des experts-comptables de [Localité 3] ainsi que la saisine conjointe de cet ordre prenait acte de sa perte de confiance et de sa volonté de mettre fin à la relation professionnelle nouée avec la société adverse en raison des manquements imputables à celle-ci ; qu'elle précise que dès lors qu'il ne s'agit, ni d'un cas de cession, ni d'un cas de cessation d'activité ; que la rupture du contrat n'était soumise à aucun formalisme et ne lui a ainsi pas ouvert au droit à l'application d'une clause pénale ou d'une clause de dédit ; que selon la lettre de mission du 2 avril 2011, " les missions sont confiées pour une durée de deux ans ; elles sont renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre RAR trois mois avant la date de clôture de l'exercice ; que le client ne peut interrompre la mission en cours dans le cas de cession ou cessation d'activité qu'après en avoir informé le cabinet, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation et sous réserve de régler les honoraires convenus pour l'exercice en cours » ; qu'il est exact que les conditions de rupture en cours de mission prévues par cet article n'ont pas vocation à trouver application dans les circonstances présentes, lesquelles ne se rapportent en effet pas à une hypothèse de cession ou à celle d'une cessation d'activité ; que s'agissant cependant d'un contrat à durée déterminée, sa résiliation unilatérale ne peut intervenir avant la date convenue d'un commun accord ; que l'auteur d'une rupture fautive est nécessairement redevable de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné ; que la société Resocom qui se prévaut de manquements commis par la partie adverse pour justifier son refus de paiement des sommes réclamées, n'en apporte pas la démonstration et ne précise même pas de quels manquements il s'agit ; que les lettres de protestation qu'elle justifie avoir adressées à la société 7 Experts dans laquelle elle fait reproche à celle-ci de la non-exécution de ses prestations datées de 1er et 13 février 2013 s'expliquent par le non-respect par elle de ses obligations de paiement des prestations antérieurement réalisées ainsi que par la mise en jeu par son adversaire de l'exception de non-exécution ; qu'une simple confrontation des dates des impayés avec celles des lettres de protestation de la société Resocom le démontre ; que la société 7 expert apparaît être subséquemment fondée à obtenir la réparation de son préjudice correspondant au montant des honoraires dus jusqu'à l'échéance normale du contrat litigieux soit 274 560 euros correspondant à 104 jours au forfait de 1.100€ hors taxes par jour sur la base de deux jours par semaine , 1) ALORS QUE la société 7 Expert demandait la condamnation de la société Resocom MTM au paiement de la somme de 228.800 euros HT soit 274.560 euros TTC au titre de « l'indemnité de dédit » ; qu'en condamnant la société Resocom MTM à des dommages et intérêts sur le fondement de la rupture fautive de la relation contractuelle dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'en condamnant la société Resocom MTM à payer, à titre de dommages et intérêts, «les honoraires dus jusqu'à l'échéance normale du contrat », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil devenu 1218 du code civil ; 3) ALORS QU'en condamnant la société Resocom MTM à payer «les honoraires dus jusqu'à l'échéance normale du contrat » sans préciser, s'agissant d'un contrat renouvelable par tacite reconduction, la date de l'échéance normale, ni le nombre de journées de travail sur lequel elle se fondait, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent aucun contrôle sur sa décision, a privé sa décision de base légale l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1184 du code civil devenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.441-3 du code de commercearticle L.441-3 du code de commerce précise que toutearticle 1153-1 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel