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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10061
- Date
- 19 janvier 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° U 20-11.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ La société Marmotte A7, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant M. [W] [J], 2°/ la société Ezavin-[Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [R] [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Marmotte A7, ont formé le pourvoi n° U 20-11.068 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Marmotte A7 et de la société Ezavin-[Y], en la personne de Mme [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Marmotte A7, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marmotte A7 et la société Ezavin-[Y], en la personne de Mme [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Marmotte A7, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Marmotte A7 et la société Ezavin-[Y], en la personne de Mme [Y], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Marmotte A7. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la société Marmotte A7 représentée par son gérant tendant à contester le refus opposé par le greffe à sa demande d'inscription modificative au registre du commerce ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) les courriers d'appel reçu par la cour d'appel le 1er août 2019 et le courrier avec AR reçu par la cour d'appel le 18 septembre 2019 ne comprend aucun demande précise, qu'il se déduit des pièces communiquées (qui ne comprend pas la requête au greffier du RCS) et notamment de l'ordonnance querellée que M. [J] es qualité, sollicite une inscription modificative afférente à la cession de parts sociales, à la prorogation de la société, à la nomination d'un nouveau gérant et au transfert du siège social, que le greffe du tribunal de commerce Draguignan lui a signifié le 19/09/2018 un refus au motif que le décret 2005-77 du 1er février 2005 prévoit que désormais les associés des sociétés civiles devaient être déclarées au registre du commerce et des sociétés et que la société est arrivée à expiration le 02/08/2018, que ce refus a été confirmé par le juge en charge de la surveillance du RCS au TGI de Draguignan au motif que « ni l'exemplaire des statuts ni les actes de cession produits ne permettent de justifier de la qualité d'associé de M. [M] et M. [H], que Messieurs [G] et [Z] sont décédés sans qu'aucune formalité relative à la transmission de leurs parts sociales n'ait été accomplie; que dans ces circonstances, il ne peut être procédé à la déclaration requise, à défaut de pouvoir établir l'identité de l'ensemble des associés, éléments nécessaire à l'information des tiers à laquelle vise le registre», que cette motivation devra être confirmée au vu des pièces produites qui ne répondent pas aux exigences de l'article R 123-54 du code de commerce, qu'en outre c'est à juste titre que le greffier a noté que la société était arrivée à expiration depuis le 2 août 2018 ce qui ne permettait pas la prorogation de cette dernière, qu'en conséquence, l'ordonnance du 17 juin 2019 est confirmée; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : ( ) l'article L123-1 du code de commerce prévoit : « I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251- 4; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. II- Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat ». ( ) que l'article L123-6 du même code prévoit :« Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier ». ( ) que l'article R 123-79 du code de commerce prévoit : « Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet ». ( ) que l'article R123-143 du même code prévoit : « La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ». ( ) que la notification a été faite le 21 septembre 2019 ; que le recours formé dans le délai légal devant le juge compétent pour en connaître est en conséquence recevable ; ( ) que l'article R 123-54 du code de commerce prévoit : « La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R 123-37 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel» ( ) qu'il résulte des mentions des statuts modifiés produits que les associés seraient : -[N] [M] 1280 parts sociales - [B] [Z] 327 parts sociales -[I] [G] 33 parts sociales -SCI N'gor 4168 parts sociales -[V] [H] 680 parts sociales -[T] et [D] [X] 1787 parts sociales -SCI Milo 22230 parts sociales ; ( que) cependant ( ) ni l'exemplaire des statuts ni les actes de cession produits ne permettent de justifier de la qualité d'associé de Monsieur [M] et Monsieur [H]; que Messieurs [G] et [Z] sont décédés sans qu'aucune formalité relative à la transmission de leurs parts sociales n'ait été accomplie; que dans ces circonstances, il ne peut être procédé à la déclaration requise, à défaut de pouvoir établir l'identité de l'ensemble des associés, élément nécessaire à l'information des tiers à laquelle vis le registre; que les modifications ont en conséquence été à juste titre rejetées par le greffier » ; ALORS QUE 1°) aux fins d'identification de ses associés ressortissants français tenus indéfiniment des dettes sociales, tenant à la mention de leurs nom, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance ainsi que de leur nationalité, la société civile doit fournir lors de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au RCS, la copie de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport ; qu'outre les statuts mis à jour et publiés au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier du 22 juin 1999 mentionnant les associés et leurs parts, la SCI Marmotte A7 représentée par son gérant a fourni au greffe non seulement la copie des pièces d'identité manquantes, soit celles de MM. [G], [H], [M] et celle de l'épouse de feu M. [Z] mais également l'acte de décès de feu M. [G] et les actes de renonciation à la succession de ses héritiers ainsi que l'acte de décès de feu M. [Z] et sa déclaration de succession; qu'en rejetant cependant la contestation de la société Marmotte A7 du refus opposé par le greffe à sa demande d'inscription modificative au motif que les pièces produites ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 123-54 du code de commerce (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), quand les pièces justificatives produites permettaient précisément d'identifier l'ensemble des associés de la société, la Cour d'appel a violé cette disposition ainsi que les articles L. 123-1, L. 123-6 et R.123-95 et R. 123-97 du code de commerce ; ALORS QUE 2°) la prorogation d'une société est décidée expressément ou tacitement par ses associés ; que la société Marmotte A7 représentée par son gérant a fait enregistrer le procès-verbal de son AGE prorogeant de dix ans sa durée à compter du 2 août 2018, ce 2 août au matin au service de la publicité foncière de Montpellier et a déposé ce procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan dans l'après-midi du même 2 août; que la Cour d'appel a cependant rejeté la contestation de la société du refus opposé par le greffe à sa demande d'inscription modificative au RCS au motif que c'était à juste titre que le greffier avait noté que la société était arrivée à expiration depuis le 2 août 2018 ce qui ne permettait pas sa prorogation (arrêt attaqué dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la société Marmotte A7 avait procédé à l'enregistrement et au dépôt au greffe de son AGE décidant de la prorogation de son terme, dans la journée du 2 août 2018, soit avant l'expiration de son terme, la Cour d'appel a violé les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil.
Articles de loi cités
article L123-1 du code de commerce prévoitarticle L. 561-46 du code monétaire et financierarticle 1842 du code civil ou à larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel