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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10063
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 58 009 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° D 20-12.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° D 20-12.664 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Four à chaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I] [Y], épouse [T], de Mmes [L] et [G] [Y] et de M. [P] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Four à chaux, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à Mme [I] [Y], épouse [T], Mme [L] [Y], M. [P] [Y] et Mme [G] [Y] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi formé à l'encontre de Mme [F] [Y], épouse [D]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y] et les condamne à payer à la société Four à chaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y] de leurs demande tendant à voir la sci Four à Chaux condamnée à leur payer la somme de 539 612,52 euros et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il est rappelé qu'en vertu de l'article 13 des statuts de la sci Four à [Localité 7], en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, à l'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, les droits et parts de l'associé décédé étant de plein droit à compter du jour du décès, transférés à l'associé survivant, les héritiers ayant seulement droit au rachat par les associés survivants, des parts de l'associé décédé, lesquels doivent justifier de leur qualité d'ayant droit ; que par l'ordonnance de référé susvisée du 16 octobre 2014, un expert avait été désigné avec pour mission de « déterminer la valeur des parts sociales de la sci Thiers immatriculée » ; que ce faisant, M. [H] a reconstitué la comptabilité de la sci Thiers devenus sci Four à [Localité 7] et dressé un bilan arrêté au 31 décembre 2014 en posant le postulat que les associés disposaient chacun d'un compte courant, M. [T] [Y] de 539 612,52 euros et Mme [C] de 32 085,44 euros ; qu'il est ainsi sorti de sa mission qui se limitait à évaluer les parts sociales, ce qui signifiait d'évaluer leur valeur réelle et non nominale en tenant compte de l'actif de la sci Four à [Localité 7] qui comprend un bien immobilier acquis au moyen d'un prêt immobilier qui a été intégralement remboursé par une assurance en raison de la survenant du décès de M. [T] [Y] et de son passif ; que le profit exceptionnel qui a pu résulter du remboursement du passif, ne justifie pas pour autant l'existence des comptes courants d'associés retenus par l'expert ; que comme le fait observer la sci Four à Chaux, un compte courant d'associé correspond à une avance de trésorerie versée par un associé et laissée à la disposition de l'entreprise temporairement ou pour une durée indéterminée ; que les sommes versées sont inscrites en comptabilité au crédit d'un compte intitulé « 455 – Associés-compte courant » et figurent à la rubrique des emprunts et dettes financières divers au bilan ; qu'une convention entre la société et le titulaire du compte est conclue pour fixer les modalités de fonctionnement du compte, notamment celles relatives à sa rémunération et à son remboursement ; qu'il incombe aux consorts [Y] de rapporter la preuve de l'existence d'une avance, c'est-à-dire d'un prêt fait par M. [T] [Y] à la sci Four à Chaux, preuve qui ne résulte pas du rapport d'expertise déposé ; qu'en effet, l'expert indique lui-même qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'il n'était établi ni bilan, ni compte de résultats ; que dans sa note de synthèse, l'expert indique que lui ont été remis les balances et grands-livres des années 2006 à 2014 mais aucun procès-verbal d'approbation des comptes annuels ; que la maison acquise le 17 mars 2008 au prix de 562 000 euros a été acquise au moyen d'un prêt in fine contracté par la sci Four à [Localité 7] ; que suite au décès de M. [T] [Y], la banque prêteuse a reçu la somme de 580 097,14 euros selon l'expert, que l'acquisition en elle-même n'a donc nécessité aucune avance ; qu'hormis les supputations de l'expert, qui ne reposent sur aucun élément comptable solide, la preuve d'une avance ou d'un prêt de M. [T] [Y] ou même de son associée au profit de la sci Four à [Localité 7] n'est étayée par aucune pièce, aucune écriture et n'apparaît même pas causée ; qu'une telle avance n'a jamais été constatée en comptabilité laquelle n'avait pas à être reconstituée par l'expert ; qu'au surplus, la corrélation faite par ce dernier entre un profit exceptionnel de la sci Four à [Localité 7], du fait du paiement du prêt par l'assurance qui le garantissait pour le risque de décès de M. [T] [Y], et l'existence d'un compte courant d'associé imputée au profit de ce dernier et au profit de Mme [C] est confuse et sans fondement ; qu'en l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant de l'existence d'un compte courant d'associé inscrit dans les livres de la sci Four à [Localité 7] au profit de M. [T] [Y], les consorts [Y] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour dénier aux consorts [Y] une créance sur la sci Four à [Localité 7], la cour d'appel s'est bornée à estimer que ces derniers n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un compte courant d'associée inscrit dans les livres de la sci Four à [Localité 7] au profit de M ; [T] [Y] ; qu'en statuant ainsi, sans donner aux actes leur exacte qualification et sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne résulte ni de l'acte de vente du bien sis [Adresse 8] à la sci du 23 mars 1993 ni de celui sis [Adresse 3] du 17 mars 2008 que ces immeubles auraient été acquis par la sci au moyen d'un prêt in fine ni encore moins qu'un tel prêt aurait été garanti par une assurance emprunteur sur la tête de M. [T] [Y], ces actes stipulant tout au contraire que les prix ont été intégralement payés comptant au jour de la vente ; qu'en énonçant dès lors que la maison a été acquise le 17 mars 2008 au prix de 562 000 euros au moyen d'un prêt in fine contracté par la sci Four à [Localité 7], lequel aurait été remboursé à la banque prêteuse au décès de M. [T] [Y] par l'assurance décès sur la tête de ce dernier garantissant ce prêt, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés, violant l'article 1192 du code civil ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la maison sise [Adresse 3] a été acquise le 17 mars 2008 au moyen d'un prêt in fine contracté par la sci et que ce prêt aurait été remboursé à la banque par l'assurance qui le garantissait sur la tête de M. [T] [Y] sans indiquer ni analyser au moins sommairement les pièces contractuelles sur lesquelles elle prétendait fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS AU SURPLUS QUE le rapport d'expertise sur la base duquel la cour d'appel a analysé les relations contractuelles des parties comprenait en annexe 10, sous annexe 2, un avenant n° 14 à la convention de crédit du 30 novembre 1995, d'où il résultait que la banque avait consenti à la sci Thiers puis à la sci Four à Chaux une ouverture de crédit d'une durée de deux ans renouvelable d'un montant de 579 306 euros, garantie par une garantie de paiement à première demande consentie par M. [T] [Y] et une délégation de contrats d'assurances vie souscrits par ce dernier auprès de la compagnie MMA, au profit de la banque ; qu'en affirmant dès lors que la maison avait été acquise au moyen d'un prêt in fine contracté par la sci lequel aurait été remboursé à la banque par l'assurance décès sur la tête d'[T] [Y], garantissant ce prêt, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, violant l'article 1192 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1192 du code civil.article 12 du code de procédure civilearticle 1192 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel