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Cour de Cassation · comm — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10065
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 204 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° R 20-11.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ La société GTF, société à responsabilité limitée, 2°/ la société IPS, société par actions simplifiée, 3°/ la société Triangle, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-11.870 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Paca motoculture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Motoculture méridionale nouvellement dénommée Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés GTF, IPS et Triangle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Motoculture méridionale nouvellement dénommée Nova, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés GTF, IPS et Triangle de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé à l'encontre de la société John Deere. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GTF, IPS et Triangle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés GTF, IPS et Triangle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés GTF, IPS et Triangle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société GTF et la société IPS sont irrecevables dans leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la société Triangle est propriétaire du tracteur pour l'avoir acheté à la société Paca Motoculture qui a émis une facture le 1er octobre 2012 ; qu'il est sans conséquence que la première soit mentionnée comme locataire sur le contrat de crédit-bail qu'elle a signé le 27 septembre 2012 avec la société Natiocrédit Murs (NCP), car le tableau d'amortissement ainsi que la facture finale de cette société indiquent en effet comme locataire Sa Triangle – Flora Décor Général Technique, ces quatre mots étant l'un des noms commerciaux de la société IPS, laquelle n'a pourtant pas signé le contrat ; que la location/mise à disposition par la société Triangle en faveur de la société GTF ne mentionne pas ce tracteur et l'avenant du 1er juillet 2013 au contrat de location porte sur des véhicules industriels que n'est pas ce tracteur ; que par ailleurs aucune pièce n'est communiquée par la société IPS quant à ses éventuels droits sur ledit véhicule ; que le jugement est donc confirmé pour avoir dit que la société GTF et la société IPS sont irrecevables en leurs demandes faute de droits sur le tracteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sa Triangle fournit une liste de matériel qui serait donnée en location à ses filiales, mentionnant le tracteur litigieux ; que cette liste est une simple énumération de matériel et non un contrat de location établi ; que la facture de location transmise est une facture globale incluant la location de véhicules mais sans qu'il soit possible de distinguer le tracteur litigieux ; que la Sarl GTF et la Sas IPS pouvaient louer un matériel similaire à un autre prestataire ; qu'elles ne peuvent démontrer avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation du tracteur litigieux ; que la Sarl GTF et la Sas IPS n'ont pas intérêt à agir ; que leur demande est irrecevable ; 1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les demandes de la société GTF, la cour d'appel a retenu que la location/mise à disposition par la société Triangle en faveur de la société GTF ne mentionnait pas le tracteur litigieux ; qu'en statuant ainsi quand le tracteur John Deere, modèle 5100 M, était expressément mentionné dans l'annexe à l'avenant du contrat de location du 1er juillet 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé cet avenant, a violé l'article 1134, devenu l'article 1192 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la société qui conclut avec sa filiale un contrat de location portant sur l'ensemble de sa flotte de véhicules n'a pas à identifier dans le contrat chacun de ces véhicules ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les demandes de la société GTF, la cour d'appel a retenu, par motifs propre et adopté, que la location/mise à disposition par la société Triangle en faveur de la société GTF ne mentionnait pas le tracteur litigieux et que la facture de location produite aux débats était une facture globale, sans qu'il soit possible de distinguer ledit tracteur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'avenant au contrat de location du 1er juillet 2013 que la société Triangle mettait à la disposition de la société GTF l'ensemble de sa flotte de véhicules, de sorte qu'il était indifférent que le tracteur ne soit pas précisément identifié dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le tracteur John Deere avait été mis à la disposition de ses filiales par la société Triangle et qu'il n'était notamment produit aucune pièce à cet égard pour la société IPS ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation d'assurance produite aux débats dont il ressortait que ledit tracteur avait été assuré à compter du 2 octobre 2012 au nom de la société Triangle mais aussi de ses filiales, les sociétés GTF et IPS, ce qui confirmait que le tracteur avait bien été mis à la disposition de ces dernières par la holding, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les demandes des sociétés GTF et IPS, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 1er juillet 2013 au contrat de location conclu entre la société Triangle et la société GTF portait sur des véhicules industriels ce que n'était pas le tracteur ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'avenant au contrat de location du 1er juillet 2012 conclu entre les mêmes parties qui mentionnait dans son annexe un tracteur John Deere, ce dont il s'évinçait que les tracteurs étaient compris dans la flotte de véhicules dits industriels que la société Triangle mettait à la disposition de la société GTF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS en toute hypothèse QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les demandes des sociétés GTF et IPS dirigées à l'encontre des sociétés Motoculture méridionale et Paca Motoculture en réparation du préjudice qu'elles avaient subi compte tenu de l'immobilisation du tracteur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié d'un contrat de location dûment établi entre la société Triangle et ses filiales ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action des sociétés GTF et IPS à la preuve d'un lien contractuel entre la société Triangle et ses filiales quand ces dernières étaient en droit de demander réparation d'un préjudice qu'elles avaient subi du fait d'une faute contractuelle commise par les sociétés Motoculture méridionale et Paca Motoculture à l'égard de la société Triangle, peu important qu'elles aient été liées ou non par un contrat de location à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; 6) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en l'espèce, en retenant, par motif adopté, pour juger irrecevables les demandes des sociétés GTF et IPS, que ces dernières n'établissaient pas la réalité de leur préjudice, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité des demandes des sociétés GTF et IPS à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action, a violé l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Triangle de ses demandes contre la société Motoculture méridionale et de n'avoir condamné celle-ci à payer à celle-là que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS QUE la contradiction entre les pièces relatives aux droits de la société Triangle (elle a été facturée pour l'achat du tracteur et elle a signé un contrat de crédit-bail pour lequel elle ne démontre pas être véritablement le payeur des loyers comme du rachat de la valeur résiduelle) fait obstacle à sa demande au titre des loyers ayant couru tout au long de la période d'immobilisation de ce véhicule ; que toutes les factures émises par Provence Chauffage sont à destination de la société GTF, tandis que celle de Sebeflo vise la société IPS ; que ces deux débiteurs ayant été jugés étrangers à l'instance, ne peuvent pas réclamer le remboursement de ces factures ; que le tracteur, acheté au prix de 48.916 euros 40 le 1er octobre 2012 par la société Triangle, a été revendu par elle le 16 janvier 2017 pour 18.000 euros ; que cependant aucune preuve objective n'est rapportée pour imputer cette différence aux seuls bruit et vibration relevés par l'expert judiciaire au plus tard dans son rapport du 15 avril 2015, soit 21 mois auparavant ; que les péripéties rencontrées par le tracteur de la société Triangle, mal réparé par la société Motoculture Méridionale en avril 2013 puisque depuis sont apparus ces bruit et vibration, et son immobilisation durant l'expertise judiciaire et jusqu'au 29 mai 2015 au sein de ce réparateur, ont à l'évidence désorganisé le fonctionnement de la société Triangle qui n'a pu en jouir normalement ; que pour ce préjudice lui est allouée la somme de 5.000 euros ; 1) ALORS QUE l'opération de crédit-bail mobilier consiste dans l'achat par une entreprise d'un bien mobilier en vue de sa location, le locataire pouvant au terme du contrat acquérir tout ou partie du bien loué, moyennant un prix convenu dès la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la responsabilité de la société Motoculture méridionale en sa qualité de réparateur du tracteur tenu à une obligation de résultat, la cour d'appel a débouté la société Triangle de sa demande au titre des loyers ayant couru tout au long de la période d'immobilisation du tracteur, en considérant que les pièces relatives aux droits de la société Triangle étaient contradictoires, celle-ci ayant à la fois été facturée pour l'achat du tracteur et signé un contrat de crédit-bail ; qu'en statuant ainsi quand la société Triangle produisait le contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu le 27 septembre 2012 avec la société NCM et la facture qui lui avait été adressée par la société NCM le 5 septembre 2016 après qu'elle ait levé l'option d'achat, la signature d'un crédit-bail et la levée de l'option d'achat au terme de ce dernier n'étant nullement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Triangle de sa demande au titre des loyers ayant couru tout au long de la période d'immobilisation du tracteur, la cour d'appel a retenu que la société Triangle ne démontrait pas « être véritablement le payeur des loyers » ; qu'en statuant ainsi sans examiner le tableau d'amortissement qui avait été joint au contrat de crédit-bail et qui justifiait de sa qualité de débitrice de ces loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé que la société Triangle « a été facturée pour l'achat du tracteur », la cour d'appel a débouté la société Triangle de sa demande au titre des loyers ayant couru tout au long de la période d'immobilisation du tracteur, en considérant que la société Triangle ne démontrait pas le « rachat de la valeur résiduelle » du tracteur ; qu'en statuant ainsi quand ce rachat ressortait de la facture du 5 septembre 2016 qui avait été adressée à la société Triangle par la société NCM en contrepartie du paiement d'une dernière échéance de 2045 euros après que la société Triangle ait levé l'option d'achat, la cour d'appel a dénaturé cette facture en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Triangle de ses demandes dirigées contre la société Paca Motoculture ; AUX MOTIFS QUE la société Paca Motoculture est intervenue sur le tracteur de la société Triangle les 18 octobre et 21 décembre 2012 et 21 janvier 2013, mais de manière ponctuelle ce qui ne suffit pas à établir la réalité d'un préjudice subi par cette société ; qu'après la dernière panne du 2 avril 2013 ayant conduit à l'intervention de la société Motoculture Méridionale celle-ci a déposé et démonté le moteur du tracteur hors la présence de la société Paca Motoculture ; que cependant les interventions antérieures de la société Paca Motoculture fin 2012-début 2013 mentionnaient la pompe à huile et les règles de l'art imposaient alors la vérification des bielles qui aurait permis de constater l'inversion de 3 des 4 chapeaux de ces dernières ; qu'enfin devant l'expert judiciaire la société Paca Motoculture a contesté avoir vérifié les coussinets des bielles lors de sa propre intervention du 23 janvier, c'est-à-dire qu'elle ne les a pas vérifiés alors qu'elle aurait dû le faire ; que pour autant ce problème de chapeaux de bielles a été résolu, puisque le moteur a été remplacé mi-avril 2013 par la société Motoculture Méridionale et aux frais de la société J. Deere dans le cadre de la garantie ; que ce délai de quelques jours est lui aussi trop faible pour avoir créé un préjudice à la société Triangle ; qu'enfin aucune faute de la société Paca Motoculture n'est démontrée pour les bruits et vibrations qui sont apparus postérieurement à l'intervention de la société Motoculture Méridionale ; que le jugement est donc confirmé pour avoir mis hors de cause la société Paca Motoculture ; 1) ALORS QUE le préjudice eût-il été aggravé par la suite du fait d'autres personnes ou d'autres causes non imputables à l'auteur de la faute, celui-ci n'en doit pas moins être tenu responsable du dommage lorsque ce dernier ne se serait pas produit sans sa faute ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'inversion des chapeaux de bielles par la société Paca Motoculture lors de son intervention sur la pompe à huile du tracteur avait obligé la société Motoculture méridionale à remplacer le moteur mi-avril 2013, la cour d'appel a cependant retenu, pour écarter toute responsabilité de la société Paca Motoculture, qu'aucune faute de cette dernière n'était démontrée pour les bruits et vibrations qui étaient apparus postérieurement à l'intervention de la société Motoculture Méridionale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'intervention de la société Motoculture méridionale était la conséquence de la faute de la société Paca Motoculture qui l'avait obligée à changer le moteur, à la suite de quoi des bruits et vibrations avaient été constatés, a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1217 ; 2) ALORS QUE le préjudice eût-il été aggravé par la suite du fait d'autres personnes ou d'autres causes non imputables à l'auteur de la faute, celui-ci n'en doit pas moins être tenu responsable du dommage lorsque ce dernier ne se serait pas produit sans sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu pour écarter la responsabilité de la société Paca Motoculture, qu'aucune faute de cette dernière n'était démontrée pour les bruits et vibrations qui étaient apparus postérieurement à l'intervention de la société Motoculture méridionale ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que l'inversion des chapeaux de bielles par la société Paca Motoculture lors de son intervention sur la pompe à huile avait obligé la société Motoculture méridionale à remplacer le moteur mi-avril 2013 et que lors du transfert du camion vers les ateliers de la société Motoculture méridionale le tracteur avait chuté après avoir heurté un pont ce qui pouvait avoir eu des conséquences sur la ligne de transmission, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'accident n'était pas la conséquence d'une faute de la société Paca Motoculture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1217.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1192 du code civilarticle L. 313-7 du code monétaire et financierarticle 31 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel