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Cour de Cassation · comm — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10070
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° V 20-12.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.909 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Guinot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L'Oréal, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Oréal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Oréal et la condamne à payer à la société Guinot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société L'Oréal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société L'Oréal de ses demandes en contrefaçon de la marque « Nutrilogie » n° 615989 et d'avoir, en conséquence, rejeté toute autre demande des parties contraire à la motivation et débouté la société L'Oréal de sa demande d'astreinte, de sa demande de retrait des produits Nutrilogic des circuits commerciaux et de publication judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contrefaçon de la marque française NUTRILOGIE Les parties approuvent le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon par la société L'Oréal de ses demandes en nullité des marques NUTRILOGIC française n°4163994 et européenne n°013814157, qui ont été retirées par la société Guinot. La société Guinot conteste l'existence d'actes de contrefaçon de la marque NUTRILOGIE du fait tant du dépôt des marques NUTRILOGIC que de l'exploitation du signe. Elle fait valoir que l'élément dominant est ‘‘Logic'' qui évoque le mo ‘‘logique'' très distinctif pour des produits cosmétiques alors que ‘‘nutri'' est descriptif, que les différences phonétiques et conceptuelles sont patentes de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion et ce d'autant que ses produits sont commercialisés sous la marque ombrelle Guinot, uniquement dans les instituts de beauté. La société L'Oréal demande de dire qu'en procédant au dépôt des marques NUTRILOGIC et en exploitant ce signe pour la vente de ses produits cosmétiques, la société Guinot a commis des actes de contrefaçon de sa marque française NUTRILOGIE. Elle fait valoir que le simple dépôt des marques NUTRILOGIC quand bien même la société Guinot a procédé à leur retrait est constitutif d'un acte de contrefaçon de sa marque NUTRILOGIE. Elle expose que le signe NUTRILOGIC présente une très grande similarité avec la marque NUTRILOGIE sur les plans visuel, la substitution de la lettre ‘‘E'' finale étant insignifiante, phonétique, les quatre syllabes étant identiques, et conceptuel, les termes ‘‘logie'' et ‘‘logic'' venant de la même racine grecque ‘‘logos'' signifiant la parole, et les signes en présence ‘‘NUTRILOGIE'' et ‘‘NUTRILOGIC'' formant un tout indivisible auquel le consommateur accordera la même signification. Elle ajoute que les produits en présence qui sont des cosmétiques sont identiques, et qu'en conséquence la grande similarité des signes désignant des produits semblables crée un risque de confusion nonobstant la présence de la marque ombrelle ‘‘Guinot'' ou le fait de leur appartenance à une gamme ‘‘Logic''. La cour rappelle que l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'', et que le seul dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque peut suffire à constituer un acte de contrefaçon de marque. Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il n'est pas contesté que les produits en présence qui sont des produits cosmétiques sont identiques ou similaires. Visuellement, la marque verbale antérieure ‘‘NUTRILOGIE'' et les dépôts incriminés de la marque ‘‘NUTRILOGIC'' ont neuf lettres en commun, un même nombre de lettres, et ne diffèrent que par la dernière lettre, la voyelle ‘‘E'' d'un côté et la consonne ‘‘C'' de l'autre. Sur un plan phonétique, nonobstant des sonorités d'attaque similaires compte tenu des trois syllabes communes ‘‘NUTRILO'', la marque antérieure est constituée d'une finale ouverte ‘‘GIE'' qui diffère dans sa prononciation de la finale ‘‘GIC'' sur laquelle porte l'accent tonique du signe incriminé. Au plan conceptuel, les deux signes en présence ont le préfixe ‘‘NUTRI'' radical du terme nutritif se rapportant à la caractéristique hydratante ou nourrissante des produits de soin et de beauté de sorte qu'il est peu distinctif pour lesdits produits. Dans la marque antérieure le suffixe ‘‘LOGIE'', usuel dans la langue française, signifiant l'étude scientifique comme dans les mots biologie ou dermatologie, sera compris en association avec le terme ‘‘NUTRI'' comme un néologisme correspondant à l'étude des propriétés nutritives des produits considérés. Ce sens est sans rapport avec celui du terme ‘‘LOGIC'' du signe incriminé, qui est un mot anglais n'existant pas dans la langue française, que le consommateur des produits visés traduira par logique c'est-à-dire évoquant la rationalité d'un raisonnement, mot totalement arbitraire dans l'univers des produits de soin et de beauté, qui est donc dominant et attirera l'attention du consommateur sans qu'il lui attribue aucune signification particulière dans son association avec le terme ‘‘NUTRI''. Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure, même si le signe contesté reprend les neuf premières lettres de la marque antérieure, un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne sera pas fondé à considérer le signe incriminé comme une déclinaison de la marque première, et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune, ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées. Il s'ensuit que les dépôts incriminés des marques NUTRILOGIC ne sont pas contrefaisants. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le risque de confusion n'est pas davantage démontré en ce qui concerne l'exploitation du signe NUTRILOGIC. En effet, aux éléments qui viennent d'être exposés, s'ajoute le fait que le signe NUTRILOGIC est exploité avec un grand ‘‘N'' et un grand ‘‘L'' renforçant le caractère dominant du terme ‘‘Logic'' et en conséquence les différences visuelle et surtout conceptuelle, outre le fait que les produits sont commercialisés au sein d'une gamme de produits ‘‘Depil Logic ; Red Logic ; Age Logic ; Time Logic'', mettant fortement en avant, par un terme séparé, cette dénomination ‘‘Logic''. La fabrication, la détention et l'offre à la vente de produits NUTRILOGIC par la société Guinot ne constituent pas dès lors des actes de contrefaçon de la marque NUTRILOGIE da la société L'Oréal. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point. » ; 1°) ALORS QU'afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient de déterminer le degré de similitude existant entre les signes en présence, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant au vu des différences relevées entre les signes « Nutrilogie » et « Nutrilogic » en litige, sans rechercher si les nombreuses ressemblances existantes, tenant non seulement à la présence de neuf lettres communes sur dix, mais aussi à la reprise des trois premières syllabes « Nutrilo » et au fait que les deux signes en litige sont constitués de néologismes associant le même préfixe « Nutri » aux termes « Logie » et « Logic » ayant la même racine étymologique, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour l'appréciation de la similitude des signes, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ; qu'en se contentant de comparer les signes les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour en déduire l'existence d'une « impression visuelle suffisamment différente » pour exclure un risque de confusion, sans évaluer le degré de similitude existant entre les signes sur chacun de ces trois plans, ni préciser ensuite quelle importance elle a entendu attacher à ces différents éléments, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas justifié en quoi les signes présenteraient une « impression visuelle suffisamment différente » pour exclure un risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si des différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser leurs ressemblances visuelles et phonétiques, ce n'est que dans l'hypothèse où il peut être constaté qu'en raison de différences conceptuelles marquées entre les signes en conflit et de la signification claire, déterminée et directement saisissable pour le public pertinent d'au moins l'un des signes, ces signes produisent une impression d'ensemble différente, en dépit des ressemblances visuelles ou phonétiques pouvant exister, par ailleurs, entre eux ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les signes « Nutrilogic » et « Nutrilogie », sans justifier en quoi les différences conceptuelles qu'elle a relevées entre ces signes seraient de nature à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019.
Articles de loi cités
article L. 713-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel